TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03728 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQA7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° N° RG 23/03728 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQA7
NAC : 20F - Demande en conversion de la séparation de corps en divorce
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 19 JUILLET 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [K], [V], [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (LA REUNION)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Maréva FORNES-MARIN, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [M] [G] [X] séparée [T]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (LA REUNION)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/002531 du 09 juin 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] DE LA REUNION)
représentée par Me Thibault GAUTHIER, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 16 et 23 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 juillet 2024
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Maréva FORNES-MARIN, Me Thibault GAUTHIER
délivrées le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K], [V], [I] [T] et Madame [M], [G] [X] séparée [T] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1993 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (VAL-DE-MARNE), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union dont un mineur : [R] [T], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 9] (LA REUNION).
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 8 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (LA REUNION) a prononcé la séparation de corps entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [K], [V], [I] [T], en application de l’article 242 du code civil et a notamment :
- dit que la date des effets de la séparation de corps entre époux concernant leurs biens est fixée au 17 septembre 2008 ;
- attribué à Madame [M], [G] [X] séparée [T] le droit au bail concernant le domicile conjugal ;
- condamné Monsieur [K], [V], [I] [T] à verser à Madame [M], [G] [X] séparée [T] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de cent (100) euros par mois ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [K], [V], [I] [T] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, selon les modalités classiques ;
- fixé à la somme totale de six cents (600) euros soit deux cents (200) euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants due par Monsieur [K], [V], [I] [T];
- condamné Monsieur [K], [V], [I] [T] aux entiers dépens.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 3 novembre 2023, Monsieur [K], [V], [I] [T] a fait assigner Madame [M], [G] [X] séparée [T] afin d’obtenir la conversion en divorce de la séparation de corps sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Monsieur [K], [V], [I] [T] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective survenue le 14 mars 2017, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, concernant l’enfant mineur, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre ou à défaut d’accord, classique, la mise à sa charge d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de trois cents (300) euros ainsi que le partage des dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 18 janvier 2024, Madame [M], [G] [X] séparée [T] sollicite le prononcé du divorce par la conversion de la séparation de corps en divorce sur le fondement des articles 306 et 237 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective survenue le 14 mars 2017, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de vingt huit mille huit cents (28 800) euros payable par mensualités de trois cents (300) euros, le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, la fixation de la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel, l’octroi au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement libre ou classique, le partage des fêtes des mères et des pères ainsi que des 24 et 25 décembre, la précision selon laquelle le droit de visite et d’hébergement débute, pour les vacances, à 9 heures le lendemain du dernier jour de scolarité les années paires et le premier jour de la seconde moitié des vacances les années impaires et se terminera à 18 heures le dernier jour de la première moitié des vacances scolaires les années paires et le dernier jour des vacances scolaires les années impaires, la condamnation de l’époux au paiement d’une pension alimentaire au titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur à hauteur de trois cents (300) euros par mois, d’ordonner l’exécution provisoire et la condamnation de l’époux aux entiers dépens.
Aucune demande n’a été faite sur le fondement des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 23 avril 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 juin 2024, prorogé au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2024;
FAIT INJONCTION aux époux de conclure sur le fondement du divorce ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 8h35 ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes.
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,