TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03413 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPYN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Me Damayantee GOBURDHUN
Me Louis ROPARS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03413 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPYN
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 JUILLET 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
Cz Mme [Y] [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8450 du 29/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Représenté par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Madame [W] [E] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 23 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 juillet 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Louis ROPARS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03413 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPYN
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [E] [T] épouse [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] 97, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 21 décembre 2020, Monsieur [F] [Y] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du Code Civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à une tentative de conciliation tenue le 26 avril 2021, à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, l’époux ayant été assisté de son conseil.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 mai 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Monsieur [F] [Y] à introduire l’instance en divorce, a rappelé le caractère irrévocable de l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage ; et, sur les mesures provisoires :
- a attribué à Madame [W] [E] [T] épouse [Y] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférentes.
En cours d’instance, Monsieur [F] [Y] et Madame [W] [E] [T] épouse [Y] ont signé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du divorce, respectivement le 30 juin 2023 et le 29 septembre 2023.
Par acte du 03 octobre 2023 délivré à personne, Monsieur [F] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Dans ses dernières écritures notifiées le 03 octobre 2023 , Monsieur [F] [Y] a sollicité:
- la reprise du nom de jeune fille, par l’épouse
- de constater son impécuniosité.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, l’époux dit n’y avoir lieu à liquidation.
La défenderesse a constitué avocat mais n'a pas conclu, malgré injonction de conclure du juge de la mise en état du 27 février 2024. Le présent jugement sera néanmoins contradictoire en vertu de l'article 469 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 23 avril 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 juin 2024, prorogé au 19 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 10 mai 2021 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par l’époux le 30 juin 2023 et parl’épouse le 29 septembre 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
et
Madame [W] [E] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 6] 97,
en application de l'article 233 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,