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19/07/2024 | FRANCE | N°21/02562

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Jaf cab 3, 19 juillet 2024, 21/02562


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/02562 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4IR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 21/02562 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4IR
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel


JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 JUILLET 2024


EN DEMANDE :

Madame [T] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
[Adr

esse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/5139 du 23/10/2020 accordée par le bur...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/02562 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4IR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 21/02562 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4IR
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 JUILLET 2024

EN DEMANDE :

Madame [T] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/5139 du 23/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me BIGAIGNON Pierre-Yves, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion

EN DÉFENSE :

Monsieur [F] [S] [X]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 14]
[Adresse 16]
MADAGASCAR

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 23 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 juillet 2024.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Pierre-yves BIGAIGNON
copie exécutoire parties
copie exécutoire ARIPA
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/02562 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4IR

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [A] épouse [X] et Monsieur [F] [S] [X], tous deux de nationalité malgache, ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1994 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (MADAGASCAR) et ont opté pour le régime de la communauté de biens.

Quatre enfants sont issus de leur union :
- [M], [L] [X], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (MADAGACAR), majeur,
- [R] [C] [X], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 12] (MADAGACAR), majeur,
- [G] [B] [X], née le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 12] (MADAGACAR), majeure,
- [W] [H] [X], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (MADAGACAR), mineur.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à parquet le 15 septembre 2021, Madame [T] [A] épouse [X] a fait assigner Monsieur [F] [S] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 25 avril 2022 sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Elle a confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire et a demandé qu’il soit statué au fond.

Suivant jugement réputé contradictoire du 13 mai 2022, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2022, invité la demanderesse à s’expliquer sur la loi applicable à la présente procédure de divorce et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 22 novembre 2022.

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2023, invité la demanderesse à conclure sur le prononcé du divorce conformément à la loi malgache et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 26 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées à parquet le 18 octobre 2023, Madame [T] [A] épouse [X] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] [S] [X] conformément à la loi malgache et, concernant l’enfant mineur, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement selon l’accord des époux et à défaut, lors des vacances scolaires à charge pour lui de supporter le coût du voyage et de respecter un délai de prévenance d’un mois, la mise à la charge du père d’une contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de deux cents (200) euros par mois et la mise en place de l’intermédiation financière.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif.

Monsieur [F] [S] [X], assigné à parquet, n'a pas constitué avocat. Les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile sont en l'état applicables, puisque l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux en vigueur, qu'un délai de 6 mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et puisqu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 23 avril 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 juin 2024, prorogé au 19 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientationdu 25 avril 2022 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;

DECLARE la loi malgache applicable à la demande en divorce et ses conséquences et la loi française applicable aux demandes relatives à l’enfant mineur ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [T] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (MADAGASCAR)

et
Monsieur [F] [S] [X]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (MADAGASCAR)

mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 12] (MADAGASCAR),

aux torts exclusifs de l’époux en application des articles 66 et suivants de la loi n°2007-022 du 20 août 2007 de la loi malgache ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 15] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [W] [H] [X], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (MADAGACAR) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [W] [H] [X], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (MADAGACAR) au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [F] [S] [X] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [W] [H] [X], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (MADAGACAR), selon l’accord des époux, et, à défaut d’accord, durant les vacances scolaires, à charge pour lui de supporter le coût du voyage entre MADAGASCAR et LA REUNION et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;

FIXE à la somme de cent (100) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [F] [S] [X] devra verser à Madame [T] [A] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [W] [H] [X], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (MADAGACAR), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [T] [A] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;

DEBOUTE Madame [T] [A] de sa demande de rétroactivité de la contribution alimentaire à compter de l’assignation ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [W] [H] [X], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (MADAGACAR) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [F] [S] [X], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [T] [A], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE Madame [T] [A] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [F] [S] [X] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Jaf cab 3
Numéro d'arrêt : 21/02562
Date de la décision : 19/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-19;21.02562 ?
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