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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00232

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 04 juillet 2024, 24/00232


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00232 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVWC
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juillet 2024






















DEMANDERESSE

S.N.C. SNC IP1R
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDEURS

Mme [A] [U] [N] née [ZZ]r>[Adresse 21]
[Localité 24]

M. [V] [E] [N]
[Adresse 20]
[Localité 24]

M. [S] [X] [N]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 24]

Mme [H] [N]
[Adresse 21]
[Localité 24]

Mme [M] [N]
[Adresse 21]
[Localité 24...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00232 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVWC
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juillet 2024

DEMANDERESSE

S.N.C. SNC IP1R
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

Mme [A] [U] [N] née [ZZ]
[Adresse 21]
[Localité 24]

M. [V] [E] [N]
[Adresse 20]
[Localité 24]

M. [S] [X] [N]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 24]

Mme [H] [N]
[Adresse 21]
[Localité 24]

Mme [M] [N]
[Adresse 21]
[Localité 24]

Syndicat Le RESIDENCE [Adresse 33] représenté par le syndic de copropriété COPRO IMMOBILIER
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 26]

S.A.R.L. 222 ARCHITECTES
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 28]

S.A.R.L. Solution Ingénierie
[Adresse 7]
[Localité 29]

S.A.S. 2 DET INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [A] [D] [B] [R] NEE [W]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [Z] [O] [K]
[Adresse 18]
[Localité 24]

Mme [A] [D] [B] [R] née [W]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [Y] [P]
[Adresse 8]
[Localité 25]

M. [C] [O] [B]
[Adresse 19]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [G] [A] [B]
[Adresse 9]
[Localité 25]

Mme [A] [J] [B]
[Adresse 8]
[Localité 25]

M. [X] [N]
[Adresse 21]
[Localité 25]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Brigitte LAGIERE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 06 Juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 04 Juillet 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître CAUCHEPIN et Maître BENOITON délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertisedélivrée le :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant arrêté municipal de la Commune de [Localité 35] en date du 16 novembre 2023, la SNC IP1R a obtenu la délivrance d’un permis de construire s’agissant d’un immeuble à usage d’habitation comprenant 46 logements sur la parcelle cadastrée sous le numéro BN [Cadastre 5] sise [Adresse 22] à [Localité 35].

Par actes de commissaires de justice en date des 11, 13, 14 et 15 et 16 mai, la SNC IP1R a assigné en référé les futurs locateurs de l’ouvrage ainsi que les propriétaires des parcelles voisines devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir :
-ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire ;
-Et DESIGNER tel Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Saint-Denis avec mission qu’elle décrit ;
-FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
-RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est assortie de l’exécution provisoire.

Au soutien de sa demande, elle indique que la construction à venir pourrait avoir un impact sur les constructions avoisinantes notamment lors des travaux de démolition et de terrassement. Partant, elle sollicite qu’un expert soit judiciairement désigné afin de décrire l’état des constructions avoisinantes avant le commencement des travaux et permettre, ensuite, à l’expert de revenir constater les éventuels désordres dus, ou non, aux dits travaux sur les parcelles des défendeurs.

Bien que régulièrement assignés par actes remis à personne ou à l’étude, un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile ayant toutefois été dressé s’agissant de Madame [M] [N], seuls Monsieur [C] [O] [B] et Madame [A] [D] [W] épouse [B] [R] ont constitué avocat.

En défense et suivant conclusions notifiées par message RPVA en date du 05 juin 2024, Monsieur [C] [O] [B] et Madame [A] [D] [W] épouse [B] [R] demandent à la juge des référés de :
-Leur DONNER ACTE de ce qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée ;
-CONDAMNER les demandeurs à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les époux [B] ne formulent pas d’argumentaire d’opposition à la mesure. Ils entendent toutefois indiquer que le permis accordé prévoirait l’installation d’un portillon donnant un accès non-autorisé à leur parcelle, qui ne serait grevée d’aucune servitude au profit de la SNC IP1R. Ce faisant, ils exposent que s’il existe bien un petit chemin actuellement utilisé par un voisin immédiat autorisé à titre provisoire sans qu’une servitude ne soit actée, il ne serait pas question que la SNC IP1R l’emprunte.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 06 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

En l’espèce, la SNC IP1R, qui sollicite une mesure d’expertise en état des lieux voisins avant, pendant et après travaux, établie au contradictoire de ses futurs locateurs d’ouvrage et des propriétaires des parcelles avoisinantes, justifie d’un motif légitime de voir ordonnée dite expertise in futurum, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information dont pourrait dépendre la solution d’une éventuelle action diligentée au fond par l’une des parties.

En outre, il n’est formalisé aucune objection concrète.

En conséquence, il sera fait droit à la demande.

Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.

La SNC IP1R, qui a intérêt à voir la mesure ordonnée en vue d’une protection future de ses intérêts, conservera la charge de consignation des honoraires de l'Expert.

L’équité commande de la condamner à payer une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Brigitte LAGIERE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

M. [F] [I]
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 32]

Avec pour mission :

Se rendre sur les lieux : [Adresse 22] à [Localité 35] ;

Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,

Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission (notamment la commande de travaux, le devis, le marché, le dossier de permis de construire, les plans, les fiches techniques des matériaux et éléments mis en œuvre, les procès-verbaux de chantier, le procès-verbal de réception de l’ouvrage, les factures, le carnet d’entretien etc…),

Effectuer une description complète et chronologique des travaux à accomplir sur le fond,

Et notamment :

visiter les propriétés, parties communes et privatives, parcelles et voiries voisines du futur chantier de construction de la SNC IP1R et dresser un état descriptif desdites parcelles, savoir :la parcelle BN [Cadastre 4] appartenant aux consorts [B] à savoir [A] [D] [B] [R] née [W], Monsieur [Y] [P], Monsieur [C] [O] [B], Madame [G] [A] [B], et [A] [J] [B] propriétaires indivis ;la parcelle BN [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [Z] [O] [K] ;les parcelles BN [Cadastre 15], BN [Cadastre 16] et BN [Cadastre 17] appartenant aux consorts [N] à savoir [X] [N], Madame [A] [U] [N] née [ZZ], Monsieur [V] [E] [N], Monsieur [S] [X] [N], Madame [H] [N] et Madame [M] [N] propriétaires indivis ;les parcelles BN [Cadastre 12], BN [Cadastre 13] et BN [Cadastre 14] appartenant à Monsieur [T] [L] ;la parcelle BN [Cadastre 11] appartenant au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 33] représenté par COPRO IMMOBILIER ;Décrire les aménagements, plantations et constructions présentes, dire s’ils sont affectés de défauts et désordres même mineurs, le cas échéant en préciser la nature et l'origine, les décrire et les photographier, et dire s'ils sont ou peuvent être évolutifs, Dire si les travaux envisagés peuvent occasionner des désordres aux propriétés voisines ou sont de nature à faire évoluer les désordres déjà existants, et dans l’affirmative, indiquer les mesures préventives ou conservatoire à mettre en œuvre pour éviter l'apparition de nouveaux désordres ou l’aggravation de ceux existants ;Donner son avis sur les nuisances que les travaux envisagés pourraient procurer ;Décrire les mesures pouvant être envisagées pour éviter les éventuels nuisances et désordres pouvant affectés les immeubles voisins ; Prescrire toutes les mesures à mettre en œuvre par la SNC IP1R pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; Dresser sous la forme d'un pré-rapport un compte-rendu précis de ses opérations et constatations précises avant tous travaux ;En cas d'urgence, déposer un rapport précisant la nature et l’importance de ces désordres, la nature et le coût des travaux propres à y remédier ou à éviter toute aggravation ;De façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;
DISONS que l’expert devra :

- dans un premier temps, adresser aux parties et déposer au greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis un pré-rapport décrivant l’état des lieux avant l’ouverture du chantier, dans un délai de QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

- dans un second temps, adresser aux parties et déposer au greffe de ce Tribunal son rapport définitif dans le mois de l’achèvement des travaux sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Plus spécialement, rappelons à l’expert :

- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;

- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin, il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;

DISONS que la SNC IP1R devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3.000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 04 septembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS la SNC IP1R à payer à Monsieur [C] [O] [B] et Madame [A] [D] [W] épouse [B] [R] la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00232
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.00232 ?
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