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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00185

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 04 juillet 2024, 24/00185


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00185 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVTW
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juillet 2024






















DEMANDEUR


M. [H] [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDERESSE


E.U.R.L. LE LOTUS BLANC Entreprise indiv

iduelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 909 510 240, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00185 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVTW
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juillet 2024

DEMANDEUR

M. [H] [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

E.U.R.L. LE LOTUS BLANC Entreprise individuelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 909 510 240, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Brigitte LAGIERE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 06 Juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 04 Juillet 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître BENOITON délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Monsieur [F] a assigné l’EURL LE LOTUS BLANC en référé devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
Dès à présent et par provision, vu l’urgence,
-DÉCLARER que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail consenti par Monsieur [H] [S] [F] à la société LE LOTUS BLANC est résilié de plein droit depuis le 18 février 2024, et que la société LE LOTUS BLANC est devenue occupante sans droit ni titre d’un local sis [Adresse 2], depuis cette date ;
-ORDONNER l’expulsion de la société LE LOTUS BLANC et de tout occupant de leur chef ainsi que de ses biens, et ce avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés, dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
-ORDONNER le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls des défendeurs, et ce en toute garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
-CONDAMNER la société LE LOTUS BLANC à payer à Monsieur [H] [S] [F], par provision les sommes suivantes, sommes à parfaire lors de la décision à intervenir :
*5.200 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 17 février 2024 ;
*1.200 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée à la date du 18 février 2024, à parfaire au jour de l’audience.

En tout état de cause,

-CONDAMNER la société LE LOTUS BLANC à payer à Monsieur [H] [S] [F] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société LE LOTUS BLANC aux entiers dépens de l’instance.

Bien que régulièrement assignée par acte déposé en étude, la défenderesse n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 06 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de résiliation du bail

En application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, les parties ont signé un contrat de bail commercial, en date du 18 février 2022, portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 1]. Ce contrat contenait une clause résolutoire stipulant une résiliation de plein droit en cas de non-paiement des loyers.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Monsieur [H] [F] a fait délivrer à l’EURL LE LOTUS BLANC un commandement de payer les loyers pour un montant de 4.000 euros, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail et de la volonté du bailleur de s’en prévaloir à l’échéance d’un mois après le commandement de payer s’il devait demeurer infructueux.

L’EURL LE LOTUS BLANC, non-comparante ni représentée, ne justifie pas avoir satisfait au commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l'article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.

En l’absence de contestation sérieuse quant au montant ou à la nature de la dette, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 19 février 2024.

Ainsi, à compter de cette date, l’EURL LE LOTUS BLANC doit être regardée comme occupant sans droit ni titre des locaux loués.

Monsieur [H] [F] est par conséquent fondé à soutenir qu’il a intérêt à reprendre possession des locaux occupés par l’EURL LE LOTUS BLANC en obtenant, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique.

Néanmoins, la somme de 500 € apparaissant manifestement excessive, il convient de fixer l’astreinte à 150 € par jour de retard à compter de deux mois suivant le prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement.

À défaut de départ volontaire de l’EURL LE LOTUS BLANC, il y a lieu d’autoriser Monsieur [H] [F], un mois à compter de la sommation par l’huissier en charge de l’exécution, à faire enlever les effets mobiliers garnissant les lieux loués au sein du garde-meubles de son choix, et ce, aux frais, risques et périls de l’EURL LE LOTUS BLANC.

Sur les demandes de provision

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [H] [F] sollicite une provision de 5.200 € indiquant que ce montant correspond aux loyers et charges échus au jour de la résiliation du contrat de bail.

Cette somme correspond à l’arriérer de loyers dont il a été commandé le payement selon acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, augmenté d’une échéance s’agissant du mois accordé au débiteur pour s’exécuter.

De plus, Monsieur [H] [F] sollicite une provision de 1.200 euros à compter du 18 février 2024 et à parfaire s’agissant d’une indemnité d’occupation.

Le maintien dans les lieux de l’EURL LE LOTUS BLANC, en dépit de la résiliation du bail, cause au bailleur un préjudice financier incontestable puisqu’il ne peut tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.

Ce dommage doit, par conséquent, être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel exigible, et ce, à compter du 19 février 2024 (soit un mois à l’issue du commandement de payer en date du 19 janvier 2024).

Il s’ensuit que l’EURL LE LOTUS BLANC sera condamnée à payer Monsieur [H] [F] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1.200 €, exigible à compter du 19 février 2024, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.

Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens seront fixés à la charge de l’EURL LE LOTUS BLANC.

L’EURL LE LOTUS BLANC sera en outre condamnée à verser à Monsieur [H] [F], la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

CONSTATONS la résolution du bail commercial liant Monsieur [H] [F] et la SARL LE LOTUS BLANC par acquisition de la clause résolutoire en date du 19 février 2024 ;

DISONS qu’à compter du 19 février 2024, la SARL LE LOTUS BLANC est devenue occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 2] ;

ORDONNONS l’expulsion de la SARL LE LOTUS BLANC et tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, des locaux sis [Adresse 2], sous astreinte de 150€ par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ;

AUTORISONS Monsieur [H] [F], à défaut de départ volontaire de la SARL LE LOTUS BLANC et un mois à compter de la sommation par l’huissier en charge de l’exécution, à faire enlever les effets mobiliers garnissant les lieux loués au sein du garde-meubles de son choix, et ce, aux frais, risques et périls de la SARL LE LOTUS BLANC.

CONDAMNONS par provision la SARL LE LOTUS BLANC à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 5.200 € (cinq mille deux cent euros) correspondant aux loyers échus et impayés à la date du 19 février 2024 ;

CONDAMNONS la SARL LE LOTUS BLANC à payer à Monsieur [H] [F] la somme mensuelle provisionnelle de 1.200 € (mille deux cent euros) au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 19 février 2024, et ce, jusqu’à la libération effective et complète des locaux loués et la remise des clefs ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNONS la Sarl LE LOTUS BLANC aux entiers dépens ;

CONDAMNONS la SARL LE LOTUS BLANC à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00185
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.00185 ?
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