La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°24/00108

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 04 juillet 2024, 24/00108


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00108 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTU6
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juillet 2024






















DEMANDEURS

M. [U] [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [J] [G] [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant :

Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD SA à Conseil d’Administration au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00108 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTU6
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juillet 2024

DEMANDEURS

M. [U] [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [J] [G] [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD SA à Conseil d’Administration au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de Monsieur [T] [V] - contrat 2010006325)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Brigitte LAGIERE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 06 Juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 04 Juillet 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître HIBERT et Maître BUSTO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les époux [B] ont acquis le 20 juillet 2007 une villa sise [Adresse 4] à [Localité 7]. L’ouvrage avait été réceptionné le 18 avril 2002.

Se plaignant de désordres pris d’infiltrations et dilatation sonore de la toiture, les époux [B] ont procédé à une déclaration de sinistre le 09 février 2008 auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ (alors AGF), ès qualité d’assureur décennale de l’entreprise ETT titulaire du lot gros-œuvre charpente et couverture plancher. Un rapport d’expertise amiable était établi le 11 juin 2010. Les préconisations de l’expert amiable étaient accompagnées de trois devis : le premier de l’entreprise [V] s’agissant de réparations en toiture pour un montant de 33.537,81 euros, le deuxième de l’entreprise Sud projection s’agissant de travaux de mise en œuvre d’un faux-plafond pour un montant de 21.772,83 et le troisième de l’entreprise TSR s’agissant des investigations techniques pour un montant de 303,80 euros. Un règlement du sinistre pour un montant de 55.614,44 euros était passé le 31 janvier 2011.

Les époux [B] ont fait procéder à la réalisation de travaux de reprise par l’entreprise [V] suivant devis de travaux en date du 4 mars 2013 pour un montant de 42.857,50 euros.

Se plaignant à nouveau de désordres pris d’infiltrations et dilatation sonore de la toiture, les époux [B] ont, le 10 janvier 2022, de nouveau procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALLIANZ, cette fois ès qualité d’assureur décennale de l’entreprise [V].

Suivant notification de garantie en date du 12 juin 2023, la compagnie ALLIANZ retenait le désordre pris d’infiltrations et refusait la garantie s’agissant des bruits de toiture au motif que « ce désordre n’est pas la conséquence des travaux réalisés par l’entreprise [V] [T], mais à la nature particulière des tôles mises en œuvre lors de la construction initiale du bâtiment ».

Par assignation en date du 05 mars 2024, les époux [B] ont assigné la compagnie ALLIANZ en référé-expertise près la Présidente du Tribunal judiciaire de Saint-Denis.

La défenderesse a constitué avocat.

En l’état de leurs dernières conclusions en date du 03 mai 2024, les époux [B] sollicitent la juge des référés de :

-CONSTATER l’existence d’un motif légitime pour eux d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige les opposant à l’assureur en responsabilité civile professionnelle et décennale de l’entreprise [V] ayant réalisé les travaux de la toiture défectueuse ;
En conséquence,
-ORDONNER, tous droits et moyens des parties réservés, une expertise, confiée à tel Homme de l’art qu’il plaira à Madame Monsieur le Juge des Référés, avec pour mission de :
*se faire communiquer l’ensemble des pièces contractuelles et tous documents utiles (notamment la commande de travaux, le devis, le marché, le dossier de permis de construire, les plans, les fiches techniques des matériaux et éléments mis en œuvre, les procès-verbaux de chantier, le procès-verbal de réception de l’ouvrage, les factures, le carnet d’entretien etc…);
*entendre les parties ;
*se rendre sur place et examiner les désordres et/ ou défauts de conformité allégués dans l’assignation et dans la déclaration de sinistre adressée à l’assurance, les décrire et en préciser la nature ;
*rechercher la cause de ces désordres et dire s’ils proviennent d’un défaut de conception et de conseil, d’une mise en œuvre défectueuse ou de toute autre cause et ce dans le contexte d’intervention de l’entreprise [V] qui avait pour objet de remédier au désordre déclaré en 2008 et indemnisé par AGF ;
*en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables, par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
*indiquer le cas échéant les travaux propres à remédier définitivement à ces désordres et non-conformités, en en évaluant le coût, la durée, et, le cas échéant, en chiffrant le préjudice supplémentaire que la réalisation de ces travaux causerait aux occupants, notamment en spécifiant si leur relogement est nécessaire le temps des travaux ;
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur :
*les responsabilités encourues
*les préjudices de toutes natures subis par les parties ;

*dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe du tribunal dans un délai qui lui sera imparti à compter de la consignation ;

*fixer le montant de la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et le délai imparti pour procéder à cette consignation ;

*rappeler à l’expert qu’avant de clôturer son rapport, il devra en communiquer la teneur aux parties en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations ou objections dans un délai dont il fixera la durée entre 15 jours et 1 mois suivant la complexité de l’affaire ; à l’expiration de délai impératif, il clôturera son rapport en y joignant les observations des parties auxquelles il répondra ;

CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à payer à M. [U] [Z] [B] et Madame [J] [G] [P] [M] épouse [B] la somme de 1.500,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les époux [B] exposent subir des désordres pris de bruits très importants produits par la toiture de leur maison, qui s’intensifieraient lorsque la température ambiante serait élevée. Les travaux de l’entreprise [V], réalisés en 2013 et financés par l’emploi de l’indemnité reçue par ALLIANZ (alors AGF), n’auraient pas définitivement remédié à ces désordres qui auraient ressurgi en 2021.

En réponse aux conclusions adverses, ils indiquent, s’agissant de la forclusion, avoir mis en cause la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle et décennale de Monsieur [V] et non en qualité d’assureur dommages-ouvrages.

S’agissant de la mise hors de cause, ils soutiennent que l’argument d’ALLIANZ, selon lequel la production de l’attestation d’assurance de M. [V] pour l’année 2013 et d’un devis accepté le 04 mars 2013 seraient insuffisants à démontrer que la compagnie ait été l’assureur au commencement des travaux, serait un moyen de défense au fond non-pertinent à ce stade de la procédure.

Enfin, s’agissant de ce que l’action serait vouée à l’échec en raison de ce que les désordres auraient déjà été indemnisés par elle, ils entendent faire valoir ce que la compagnie ALLIANZ agissait, suite à la déclaration de sinistre du 09 février 2008, ès qualité d’assureur décennale de l’entreprise ETT, et indiquent que la compagnie est à présent recherchée ès qualité d’assureur décennale de l’entreprise [V].

En l’état de ses conclusions aux fins de mise hors de cause, notifiées par message RPVA en date du 12 avril 2024, la compagnie ALLIANZ demande à la juge des référés de :
-JUGER qu’elle n'est pas l'assureur en risque à la date de l’ouverture du chantier de l’entreprise [V] ;
-JUGER que les sinistres relatifs à la sur-toiture et aux infiltrations ont déjà été indemnisés le 03 février 2011 par la Compagnie ALLIANZ ;
-JUGER que l'action en responsabilité décennale exercée par les époux [B] est prescrite ;
-JUGER que toute action au fond par les Consorts [B] à son encontre en qualité d’assureur de l’entreprise [V] est manifestement vouée a l'échec ;
En conséquence,
-La METTRE hors de cause ;
-DIRE N'Y avoir lieu a référé sur la demande d'expertise des Consorts [B] à son encontre ;
-CONDAMNER les consorts [B] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de sa prétention en mise hors de cause, la compagnie ALLIANZ indique que les bruits de toiture dont il est question ne seraient pas en lien avec les travaux de reprise par l'entreprise [V], mais de ceux de construction de la maison par de la société ETT dont les travaux ont été réceptionnés le 18 avril 2002. Ce faisant, l’action des demandeurs se serait prescrite en 2012.

Par ailleurs, l’assureur reproche aux demandeurs de ne pas rapporter la preuve de l'existence d'une police d'assurance de la compagnie ALLIANZ susceptible d’intervenir en garantie pour les désordres invoqués, alors que les factures et situations de travaux de l’entreprise [V] dateraient respectivement des 31
août et 30 septembre 2014, tandis que l’attestation d’assurance produite ne couvrirait que la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Enfin, arguant de ce qu’un sinistre ne pourrait être indemnisé deux fois par l'assureur, la compagnie expose que le désordre sonore de la toiture aurait fait l’objet d’une indemnisation le 03 février 2011 et n’aurait persisté qu’en raison des modalités de réfection de la toiture par les époux [B] qui auraient sciemment mis en œuvre un procédé plus économique et une amélioration de leur habitat au lieu des réparations préconisées.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 06 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

En l’espèce, les moyens présentés par la compagnie ALLIANZ, qui s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée et revendique sa mise hors de cause, portent exclusivement sur le fond de l’affaire, alors qu’elle ne remet pas en cause l’existence même des désordres dont se plaignent les époux [B].

S’agissant spécifiquement de la forclusions soulevée, l’analyse de celle-ci impose préalablement de statuer sur la question de savoir si les désordres résultent de l’opération de construction de la villa ou de l’opération de réfection de la toiture, laquelle relève du fond de l’affaire et nécessite justement l’avis d’un technicien.

Les désordres allégués de leur villa d’habitation caractérisent un intérêt légitime des époux [B] à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire in futurum.

Il sera donc fait droit à leur demande.

Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.

Les demandeurs conserveront la charge de consignation des honoraires de l'Expert.

L’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Brigitte LAGIERE, juge des référés,

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

M. [N] [A] [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]

Avec pour mission :

Se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 7] ;

Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,

Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission (notamment la commande de travaux, le devis, le marché, le dossier de permis de construire, les plans, les fiches techniques des matériaux et éléments mis en œuvre, les procès-verbaux de chantier, le procès-verbal de réception de l’ouvrage, les factures, le carnet d’entretien etc…),

Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,

Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis sur le fond,

Et notamment :
-rechercher la cause de ces désordres et dire s’ils proviennent d’un défaut de conception et de conseil, d’une mise en œuvre défectueuse ou de toute autre cause et ce dans le contexte d’intervention de l’entreprise [V] qui avait pour objet de remédier au désordre déclaré en 2008 et indemnisé par AGF ;
-en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables, par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
-indiquer le cas échéant les travaux propres à remédier définitivement à ces désordres et non-conformités, en en évaluant le coût, la durée, et, le cas échéant, en chiffrant le préjudice supplémentaire que la réalisation de ces travaux causerait aux occupants, notamment en spécifiant si leur relogement est nécessaire le temps des travaux ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur :
*les responsabilités encourues,
*les préjudices de toutes natures subis par les parties ;

DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Plus spécialement, rappelons à l’expert :

- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;

- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin, il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;

DISONS que Monsieur [U] [B] et Madame [J] [M], épouse [B], devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 04 septembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance

DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DÉBOUTONS Monsieur [U] [B] et Madame [J] [M], épouse [B] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00108
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.00108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award