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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00081

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 04 juillet 2024, 24/00081


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00081 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTM2
NAC : 70B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juillet 2024






















DEMANDERESSE

Mme [B] [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDEURS

Société SEDRE société d’équipement du D

épartement de la Réunion, société d’économie mixte, au capital de 289 653,00 euros, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 73 B 49,
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Fr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00081 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTM2
NAC : 70B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juillet 2024

DEMANDERESSE

Mme [B] [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

Société SEDRE société d’équipement du Département de la Réunion, société d’économie mixte, au capital de 289 653,00 euros, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 73 B 49,
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [K] [J] [R] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Brigitte LAGIERE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 06 Juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 04 Juillet 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître PARAVEMAN, Maître CERVEAUX et Maitre BENOITON délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte authentique en date du 28 décembre 2011, Madame [U] et Monsieur [R] ont acquis de la Société d’économie mixte d’Équipement du Département de la Réunion (SEDRE) une parcelle de terrain à bâtir en lotissement cadastrée BM [Cadastre 6] à [Localité 10].

Suivant acte authentique du 24 septembre 2013, Madame [U] et Monsieur [R] ont acquis de la société CBO TERRITORIA une parcelle contigüe cadastrée BM [Cadastre 4].

Se plaignant d’une non-conformité de la contenance s’agissant de la parcelle BM [Cadastre 6] et d’un empiétement du fonds voisin s’agissant de la parcelle BM [Cadastre 4], Madame [U] et Monsieur [R] ont assigné la SEDRE et la société VNM TRANSPORT (voisin empiétant la parcelle BM [Cadastre 4]) devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis qui a notamment, par jugement en date du 07 septembre 2021 :
DIT que la SEDRE a manqué à son obligation de délivrance conforme de la parcelle cadastrée section BM [Cadastre 6] ; CONDAMNÉ la SEDRE à indemniser Monsieur [R] et Madame [U] au titre de l’erreur sur la contenance par compensation en surface équivalente d’une contenance de 187 m² sur les parcelles contigües ;DÉBOUTÉ Monsieur [R] et Madame [U] de leurs demandes de paiement de sommes au titre de préjudices financier, fiscal, de perte de chance et de recours fiscal ; CONDAMNÉ la SEDRE à payer la somme de 10.000 € à titre de préjudice moral ;CONDAMNÉ la SEDRE à supporter le coût de l’établissement de l’assiette de la servitude d’écoulement des eaux pluviales et usées ainsi que l’indemnisation due au fonds servant ;DÉBOUTÉ la SEDRE que son action en garantie à l’encontre de Monsieur [P] [F], géomètre.

Se plaignant de ne pas avoir pu obtenir une exécution amiable de ce jugement, Madame [U] a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, Monsieur [R] et la SEDRE en référé-expertise devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Saint-Denis, afin d’obtenir une estimation des coûts de l’établissement de l’assiette de la servitude d’écoulement des eaux pluviales et usées, du montant de l’indemnisation due au fonds servant ainsi que du montant d’indemnisation de l’empiètement de la parcelle BM [Cadastre 4] sur la parcelle BM [Cadastre 6].

Les défendeurs ont constitué avocat.

En l’état de ses dernières conclusions en date du 10 avril 2024, Madame [U] sollicite la juge des référés de :
JUGER recevable ses demandes ;DESIGNER tel expert qu'il plaira au Juge des référés avec pour mission de, notamment : Constater l’existence de l’empiètement de la parcelle BM [Cadastre 4] sur la parcelle BM [Cadastre 6] pour une superficie de 187 m², Estimer le montant de l’indemnisation de l’empiètement ou le prix de vente d’une parcelle voisine équivalente, Constater une servitude d’écoulement des eaux pluviales et usées, Estimer le coût de l’établissement de l’assiette de la servitude d’écoulement des eaux pluviales et usées ainsi que l’indemnisation due au fonds servant,Recueillir l’éventuel acquiescement de Madame [U] et Monsieur [R] ainsi que de la SEDRE pour procéder à la vente par compensation d’une parcelle voisine,Proposer une évaluation du préjudice subi par les demandeurs, incluant les travaux de réparation et la perte de jouissance, Eu égard aux particularismes de la présente instance, bien vouloir partager les frais de consignation par moitié ;CONDAMNER la SEDRE au paiement d’une provision au profit de Madame [U] à valoir sur la réparation du préjudice matériel d’un montant de 20.181 euros ;La CONDAMNER à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle indique que le jugement du 07 septembre 2021 serait devenu définitif mais resterait inexécuté en raison du comportement dilatoire de la SEDRE. Aussi, pour pouvoir contraindre celle-ci à une exécution forcée, il serait impératif de chiffrer le montant des préjudices causés par l’empiètement de la parcelle BM [Cadastre 4] sur la parcelle BM [Cadastre 6] ainsi que les préjudices causés par la servitude d’écoulement des eaux pluviales et usées litigieuse.

Au soutien de sa demande de provision, elle expose que la constitution de la servitude serait estimée par la SEDRE à un montant de 40.362 euros, somme à minima qui serait, dès lors, non-contestable.

En réponse aux conclusions adverses, elle entend faire valoir que le prononcé d’une mesure d’expertise, nécessaire, relèverait de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé et non de celle de la chambre de proximité statuant au fond.

S’agissant de la qualité à défendre, elle indique que la SEDRE aurait été leur unique interlocutrice et qu’une éventuelle intervention de la Commune de [Localité 10] serait l’affaire personnelle de cette société alors qu’elle seule a été condamnée par jugement du 07 septembre 2021.

Suivant conclusions notifiées par message RPVA en date du 10 avril 2024, Monsieur [R] sollicite la juge des référés de :
Lui DONNER ACTER de ce qu’il acquiesce et s’associe à la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [U] ; CONDAMNER la SEDRE au paiement d’une provision à son au profit à valoir sur la réparation du préjudice matériel d’un montant de 20 181 euros ;La CONDAMNER à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La CONDAMNER aux dépens de l’instance.
Soutenant ses demandes additionnelles par un argumentaire qui lui est propre, les moyens développés par Monsieur [R] reprennent à l’identique ceux de Madame [U].

En réponse, et en l’état de ses conclusions notifiées par message RPVA en date du 13 mars 2024, la SEDRE demande à la juge des référés de :
In limine litis,
SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur l'établissement, l'exercice et les indemnités dues à raison des servitudes, JUGER que la chambre de proximité, rattachée au Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS, a une compétence exclusive pour statuer sur l'établissement, l'exercice et les indemnités dues à raison des servitudes, À titre principal,
DÉBOUTER Madame [U] de ses demandes, la SEDRE n’ayant pas qualité à agir, À titre subsidiaire,
JUGER que la SEDRE forme ses plus expresses protestations et réserves sur sa responsabilité concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitée,DÉBOUTER Madame [U] de sa demande de provision, En tout état de cause,
DÉBOUTER Madame [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNER Madame [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Soulevant, in limine litis, l’incompétence du Tribunal judiciaire de Saint-Denis au profit de la chambre de proximité au visa express de l’article L212-8 du code de l’organisation judiciaire, elle indique celle-ci aurait compétence exclusive pour statuer sur l'établissement, l'exercice et les indemnités dues à raison des servitudes.

Soulevant, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre, elle entend se prévaloir d’une convention publique d’aménagement pour un renouvellement urbain du centre-ville de [Localité 10] en date du 27 mars 2002, conclue entre la commune et elle-même qui, arrivée à expiration, imposerait à la Commune de se substituer à la SEDRE pour agir en justice ou suivre les litiges en cours. Elle indique que, dans ce cadre, elle devrait assigner en intervention forcée la Commune de [Localité 10], seule compétente à agir dans le cadre de ce litige.

À titre subsidiaire, elle expose que le jugement du 07 septembre 2021 serait venu mettre un terme définitif au litige, si bien que l’autorité de la chose jugée y attachée empêcherait de revenir judiciairement sur les faits précédemment jugés. Madame [U] ne pourrait, dès lors, assigner en expertise sur des faits sur lesquels il a déjà été statué. Elle ne forme toutefois pas, à son dispositif, de prétention en fin de non-recevoir tirée d’une autorité de la chose jugée. En outre, elle reconnaît qu’il ne serait pas sérieusement contestable qu’elle doive indemniser le préjudice matériel subi par Madame [U].

Contestant la demande de provision formée par Madame [U], elle soutient que celle-ci aurait refusé de régulariser les actes proposés par la SEDRE, si bien qu’elle ne pourrait pas se baser sur les propositions qui y sont contenues pour fixer le montant de la provision.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 06 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de l’acte introductif d’instance ou des conclusions subséquentes.

Sur la compétence du juge des référés

L'article 73 du code de procédure civile indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article suivant, en son premier alinéa, dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

En application de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente ; cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l’article L212-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

Nonobstant, il résulte de l’article R213-5-3 du code de l’organisation judiciaire que, lorsqu'il statue en référé, notamment, la compétence du président du tribunal judiciaire s'exerce dans le ressort du tribunal judiciaire et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité.

En l’espèce, et sans qu’il y ait lieu d’observer plus en avant s’agissant de la compétence territoriale des tribunaux de proximité de Saint-Paul et Saint-Benoît, il convient de retenir que la Présidente du Tribunal judiciaire de Saint-Denis, et sous sa délégation, la juge des référés de ce tribunal, est compétente pour statuer en matière de référé sur l’ensemble du ressort de la juridiction.

Partant, l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la SEDRE sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Aux termes de l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce, la SEDRE, qui invoque le bénéfice d’une convention synallagmatique d’aménagement pour un renouvellement urbain du centre-ville de [Localité 10] en date du 27 mars 2002 ne démontre nullement que celle-ci soit opposable à Madame [U] et Monsieur [R] qui n’en sont pas partie.

Le fait que la SEDRE soit contractuellement tenue de mettre en cause la Commune, ce qu’elle a manifestement échoué à faire au cours de la procédure d’instruction de l’affaire, n’est pas pertinent à ce stade.

Dès lors, Madame [U] et Monsieur [R], qui fondent leurs demandes principales et additionnelles sur le fondement d’un jugement en date du 07 septembre 2021 ainsi qu’une vente survenue entre eux et la SEDRE, reçu acte authentique en date du 28 décembre 2011, sont recevable en leurs prétentions et la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

En l’espèce, Madame [U] et Monsieur [R] fondent leur demande d’expertise sur le fait qu’ils n’arriveraient pas à obtenir l’exécution amiable du jugement du 07 septembre 2021.

Force est de constater que ledit jugement ne procède pas à la détermination des montant indemnitaires et des coûts à prendre en charges auxquelles il a condamné la SEDRE.

En outre, l’attitude dilatoire de la SEDRE, alléguée par Madame [U] et Monsieur [R] s’agissant de l’exécution amiable de ces condamnations, transparaît clairement dans sa posture défensive dépourvue de toute chance de succès, in limine litis et à titre principale.

Ainsi, il convient de considérer que Madame [U] et Monsieur [R] justifient d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire afin qu’ils puissent disposer des éléments d’information de nature à permettre.

Madame [U] et Monsieur [R], qui ont intérêt à voir ordonnée l’expertise en vue d’une éventuelle exécution forcée du jugement en date du 07 septembre 2021, conserveront la charge de consignation des honoraires de l'Expert.

La mission de l’Expert judiciaire sera fixée par le présent dispositif.

Sur la demande de provision

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, Madame [U] et Monsieur [R] sollicitent, chacun pour moitié et à titre provisionnel, le paiement par la SEDRE d’une somme de 40.362 euros.

Cette somme correspond au montant proposé par la SEDRE en paiement des servitudes consenties et acceptés par Madame [U] et Monsieur [R], suivant projet d’acte notarié.

La SEDRE fonde sa contestation de cette demande de provision sur le fait que Madame [U] aurait refusé ladite-proposition, si bien qu’elle ne pourrait se baser sur cette offre pour fixer le montant de sa provision.

La SEDERE indique toutefois : « il n'est pas sérieusement contestable que la SEDRE devra indemniser le préjudice matériel prétendument subi par Madame [U] ».

Dès lors, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestée, ni contestable eu égard le jugement du 07 septembre 2021, si bien qu’il sera fait droit aux demandes de provisions formées par Madame [U] et Monsieur [R].

Il y a également lieu de faire droit au quantum sollicité, celui-ci correspondant au montant déjà proposé par la SEDRE en exécution de ses obligations. Le fait que Madame [U] considère, par ailleurs, ces sommes dérisoires, n’est pas pertinent à ce stade.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité et l’issue du litige commandent de condamner la SEDRE aux entiers dépens ainsi qu’à payer une somme de 2.000 euros chacun à Madame [U] et Monsieur [R] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les articles L 212-8 et R 213-5-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 32, 145 et 835 du code de procédure civile,

REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) ;

REJETONS la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre formée par la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) ;

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

Mme. [T] ép. [X] [W] - 1960
[Adresse 3]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 11]

Avec pour mission :

Se rendre sur les lieux : parcelle BM [Cadastre 4] et BM [Cadastre 6], [Adresse 1] ;

Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,

Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

Et notamment :

Constater l’existence de l’empiètement de la parcelle BM [Cadastre 4] sur la parcelle BM [Cadastre 6] pour une superficie de 187 m², Estimer le montant de l’indemnisation de l’empiètement ou le prix de vente d’une parcelle voisine équivalente, Constater une servitude d’écoulement des eaux pluviales et usées, Estimer le coût de l’établissement de l’assiette de la servitude d’écoulement des eaux pluviales et usées ainsi que l’indemnisation due au fonds servant,Recueillir l’éventuel acquiescement de Madame [U] et Monsieur [R] ainsi que de la SEDRE pour procéder à la vente par compensation d’une parcelle voisine, Proposer une évaluation du préjudice subi par les demandeurs, incluant les travaux de réparation et la perte de jouissance, D’une manière générale, donner toute information utile à la solution du litige ;
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Plus spécialement, rappelons à l’expert :

- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;

- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin, il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;

DISONS que Madame [B] [D] [U] et Monsieur [K] [J] [R] [H] devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2.500 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 04 septembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNONS la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) à payer à Madame [B] [D] [U] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) à payer à Monsieur [K] [J] [R] [H] la somme de 2.00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE) aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00081
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.00081 ?
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