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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00006

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 04 juillet 2024, 24/00006


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00006 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRNN
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juillet 2024






















DEMANDERESSE

La SCI ARTEMIS, inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro 881 726 301, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Adr

esse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MEUBLE@DOM
[Adresse 4]
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00006 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRNN
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juillet 2024

DEMANDERESSE

La SCI ARTEMIS, inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro 881 726 301, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MEUBLE@DOM
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

La SELAS EGIDE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 522 287 689, prise en la personne de Maître [G] [R], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5],
es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MEUBLE@DOM, Société à responsabilité limitée dont le nom commercial est « PRICE MEUBLES » inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro 508 679 461, dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 7], suivant jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 27 mars 2024,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Brigitte LAGIERE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 06 Juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 04 Juillet 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître THIERRY et Maître DANDRADE délivrée le :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 29 octobre 2010, la SCI KRISSAN a donné à bail un local commercial sis [Adresse 1], à la SARL MEUBLE@DOM, moyennant un loyer hors taxe et hors charges d’un montant de 3.250 euros mensuel.

Le 28 octobre 2020, ledit local a été cédé à la SCI ARTEMIS.

Par courrier du 28 novembre 2022, la SARL MEUBLE@DOM informait la SCI ARTEMIS de sa volonté de résilier le contrat de bail et donnait congé pour le 30 juin 2023.

Toutefois, se plaignant d’un arriéré de loyers à la date de libération des lieux, la SCI ARTEMIS faisait délivrer un acte extra-judiciaire contenant sommation à la SARL MEUBLE@DOM d’avoir à payer un montant de 19.813,86 euros.

Par courrier des 17 et 27 octobre 2023, la SARL MEUBLE@DOM contestait le montant réclamé.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, la SCI ARTEMIS a assigné la SARL MEUBLE@DOM en référé devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Saint-Denis, afin de :
-ORDONNER à la SARL MEUBLE@DOM de payer la somme de 19.813,86 euros au titre des loyers demeurés impayés, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ;
-DÉBOUTER la SARL MEUBLE@DOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au visa express de l’article R. 145-23 du code de commerce, la SCI ARTEMIS soutient que l’existence de l’obligation à la charge de la SARL MEUBLE@DOM serait manifestement incontestable et relèverait, partant, de la compétence du président du tribunal Judiciaire statuant en référé.

Elle indique, ce faisant, qu’entre le 1er janvier et le 31 mai 2023, 4 loyers d’un montant de 4.569,93 euros n’auraient pas été réglés et 3 loyers l’auraient été partiellement pour un montant de 4.058,55 euros chacun, laissant apparaitre un solde négatif de 511,38 euros par loyers.

La défenderesse a constitué avocat, mais n’a pas conclu.

L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 24/6.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2024, la SCI ARTEMIS a assigné la SELAS EGIDE, ès qualité de liquidateur de la SARL MEUBLE@DOM, en intervention forcée devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis, afin de :
-CONDAMNER la SARL MEUBLE@DOM, représentée par la SELAS EGIDE es qualités de liquidateur judiciaire, à payer la somme de 19.813,86 euros au titre des loyers demeurés impayés, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ;
-DÉBOUTER la SARL MEUBLE@DOM, représentée par la SELAS EGIDE es qualités de liquidateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance ;
-INSCRIRE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MEUBLE@DOM les condamnations issues jugement à intervenir.

Bien que le dispositif de son assignation en intervention forcée soit adapté, la SCI ARTEMIS fonde ses prétentions sur une discussion reprenant à l’identique celle de son assignation initiale du 13 décembre 2023.

La défenderesse n’a pas constitué avocat.

L’affaire, enrôlée sous le N° RG 24/228, a été jointe à l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/6 par ordonnance de référé du 06 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 06 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article R. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce.

Il résulte de cet article R. 145-23 du code de commerce que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace, les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire.

En application de cet article, la compétence du président du tribunal judiciaire ou du juge qui le remplace est exclusive du prononcé d'une condamnation et les questions de droit commun du bail commercial, telles que les actions en paiement de loyers ou de charges, en restitution du dépôt de garantie ou en exécution de travaux, relevant de la compétence du tribunal judiciaire dans sa formation ordinaire.

Nonobstant, il résulte des articles 835 et 836 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce pouvoir s'étend à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

Aux termes de l’article L641-9-I alinéa premier du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

En l’espèce, la SCI ARTEMIS a saisi le président du tribunal judiciaire d’une demande en paiement de loyers commerciaux échus. Toutefois, l’article R. 145-23 du code de commerce attribue la compétence pour connaître des actions de ce type à la formation ordinaire du tribunal judiciaire.

Or, si l’article 836 du code de procédure civile étend les pouvoirs du président du tribunal judiciaire agissant en matière de référé à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé, force est de constater qu’en application de l’article précédent, ces pouvoirs sont limités à l’octroi d’une provision au créancier ou au prononcé d’une injonction d’avoir à exécuter son obligation, faite au débiteur.

En ce sens, il y a lieu de relever que, par son assignation en date du 13 décembre 2023, la SCI ARTEMIS sollicitait que soit ordonné à la SARL MEUBLE@DOM de payer des loyers demeurés impayés, outre les intérêts au taux légal, prétention que le président du tribunal judiciaire agissant en référé a le pouvoir de satisfaire en application de l’article 835 alinéa 2 in fine.

Nonobstant, la SARL MEUBLE@DOM a été placée en liquidation judiciaire, et la SELAS EGIDE nommée liquidateur, par jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 27 mars 2024. Par voie de conséquence, la SCI ARTEMIS a mis en cause la SELAS EGIDE.

Toutefois, aux termes de l’assignation en intervention forcée du liquidateur en date du 02 mai 2024, la SCI ARTEMIS sollicite à présent la condamnation de la SARL MEUBLE@DOM à payer la somme litigieuse outre intérêts. Cette prétention ne peut être satisfaite par le président du tribunal judiciaire agissant en référé, ses pouvoirs étant limités à la condamnation d’une partie au seul paiement d’une provision en application de l’article 835 alinéa 2 in initio.

En application de l’article L641-9-I alinéa premier du code de commerce, les demandes formées à l’encontre de la seule SARL MEUBLE@DOM par assignation en date du 13 décembre 2023 sont devenues irrecevables, raison d’être de la mise en cause du liquidateur par assignation en intervention forcée en date du 02 mai 2024, dont les prétentions sont seules recevables.

En conséquence, la SCI ARTEMIS, qui sollicite le prononcé d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent à l’encontre de la SARL MEUBLE@DOM, sera déboutée de sa demande qui excède les pouvoirs du juge saisi.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en matière de référé,

DÉBOUTONS la SCI ARTEMIS de sa demande visant à voir condamner la SARL MEUBLE@DOM, représentée par la SELAS EGIDE, ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer la somme de 19.813,86 euros au titre des loyers demeurés impayés, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNONS la SCI ARTEMIS aux entiers dépens ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00006
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.00006 ?
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