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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00550

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 04 juillet 2024, 23/00550


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00550 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRHO
NAC : 54G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juillet 2024






















DEMANDEURS

M. [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Asma DODAT AKHOUN de la SELARL DODAT AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9

]
Rep/assistant : Maître Asma DODAT AKHOUN de la SELARL DODAT AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MARIABAT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me V...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00550 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRHO
NAC : 54G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 04 Juillet 2024

DEMANDEURS

M. [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Asma DODAT AKHOUN de la SELARL DODAT AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Asma DODAT AKHOUN de la SELARL DODAT AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MARIABAT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 5]
[Localité 7]

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 7]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Brigitte LAGIERE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 06 Juin 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 04 Juillet 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître DODAT AKHOUN et Maître YEN PON délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous signature privée en date du 26 novembre 2020, les époux [X] ont confié à la SARL unipersonnelle MARIABAT le marché de travaux s’agissant de la construction d’une maison d’habitation individuelle au [Adresse 6] à [Localité 13].

Se plaignant de divers désordres et malfaçons, les époux [X] ont, par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, assigné en référé-expertise la SARL MARIABAT devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Saint-Denis.

Sur ce, la défenderesse a constitué avocat.

L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 23/550.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024, les époux [X] ont assigné en intervention forcée la SELARL FRANKLIN BACH et SELAS BL & ASSOCIÉS prises en leur qualité, respectivement, de mandataire et d’administrateur judiciaire de la SARL MARIABAT devenue FM CONSTRUCTION, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis, afin de jonction.

Les défenderesses , bien que régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat.

L’affaire, enrôlée sous le N° RG 24/112, a été jointe à l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/550 par mention au dossier.

En l’état de leurs dernières conclusions, notifiées par message RPVA en date du 10 avril 2024, les époux [X] sollicitent la juge des référés de :
ORDONNER une expertise, et désigner pour y procéder un expert, lequel aura mission qu’ils décrivent et, en particulier de se prononcer sur les points suivants : L’installation électrique de la maison ne respecte pas les normes en vigueur, exposant les occupants à des risques graves pour la sécurité des biens et des personnes :
Absence d’une prise dans le GTL pour l’installation du téléphone,Mise aux normes de l’attente extérieure du chauffe-eau solaire,Absence de la protection de chaque sortie électrique extérieure,L’attente climatiseur du bureau n’est pas aux normes (trop bas),Non achèvement de la sortie de l’attente électrique du portail (apparent),Liaison raccord gaines enterrées non conformes,Absence de barrette de terre,Actuellement 20 interrupteurs ainsi que 2 volets roulants sont tous reliés au même disjoncteur alors que la norme NFC 15 – 100 prévoit un maximum de 8 interrupteurs et pour les volets roulants motorisés, la norme NF C 15-100 impose de créer au moins un circuit spécialisé, systématiquement dédié à l’alimentation des moteurs de volets,Mettre en fonctionnement la prise télé dans la chambre étage suite à une erreur de l’électricien,Modifier l’emplacement interrupteur du couloir RDC afin rendre son implantation normale,Dysfonctionnement de l'interrupteur pour le luminaire extérieur entrée,Impossibilité de poser les interrupteurs entre les deux baies du salon,Installation dans la maison de 4 interrupteurs sans fil à pile : non filaire,Connectique télévision et courant fort dans la même boite de dérivation à l’étage,
S’agissant de la plâtrerie sèche :
Absence de film polyane aux pieds de toutes les cloisons intérieures,Absence de bande périphérique entre la chappe et les cloisons sèches,Absence sur une partie d’isolant au plafond dans le couloir de l’escalier à l’étage,
S’agissant des canalisations intérieures :
Liaisons entre tube PVC salle de bain et dalle par chauffage, Absence de clapet aérateur évacuation, Évacuation WC étage désaxé,Évacuation [Localité 12] étage dans la douche de RDC non prévu sur les plans,Cintrage de l’évacuation des [Localité 12] douche et lavabo sous la maison,
S’agissant de la peinture :
Retouches peinture dans les WC rdc, suite à la fuite d'eau de la nourrice,Finitions à reprendre plafond de la cuisine suite à l'intervention de l'électricien qui a rebouché des trous,Peinture et enduit à reprendre dans l'escalier ainsi que le contour de porte étage,Peinture extérieure à reprendre sur le rebouchage de l'antenne, sur le rebouchage des trous faits par la mise en place des échafaudages (coté piscine) et coté entrée après la reprise du crépit,Peinture à reprendre extérieure jalousie salle de bain étage suite à la mise en conformité de la mise à la terre de cette menuiserie,
S’agissant des portes :
Reprise ou remplacement des bas de portes et couvres joints des portes abimées lors de la pose carrelage,Remplacement des portes coulissantes abîmées à l’étage,Contour de porte étage. Couloir non achevé,
S’agissant des menuiseries extérieures :
Obligation de modifier la fenêtre de la cuisine du fait d’une allègue trop basse,Absence de prise de terre sur une jalousie dans la salle de bain à l’étage : prise de terre inesthétique,Vérification des équerres d’étanchéité ( [Localité 10] des appuis de fenêtre),
S’agissant du carrelage :
Reprise du carrelage au niveau de la prise électrique de la salle de bains, située au rez-de-chaussée,Erreur de carrelage dans l’escalier : pose d’un carreau antidérapant extérieur sur une marche, Chappe pas aux normes dans la douche à l’italienne RDC au niveau du PER (eau chaude et froide),Pose de la mosaïque non alignée donc inesthétique dans la douche à l’italienne RDC,Pente des terrasses RDC et étage non conforme,Absence de pissette sur le balcon,Absence de joint entre le carrelage et le baie aluminium (salon et chambres),
S’agissant de la maçonnerie :
Poteau en béton coté façade qui n’est pas droit et pas d’aplomb,
S’agissant des extérieurs :
Reprise de la fuite de la gouttière,Reprise muret de clôture endommagé par les travaux,La montée en béton ne respecte pas les règles de l’art, elle présente un caractère dangereux pour les véhicules qui l’empruntent. Comme cela vous a été indiqué à plusieurs reprises, lorsque qu’une voiture emprunte cette allée, l’une des roues du véhicule ne touche pas le sol en raison de l’angle et du dénivelé de l’allée en béton,VRD non conforme et doute quant à la conformité, Profondeur des réseaux installés trop faible, Alimentation électrique du portail apparent sur 1 m, Modification de l’implantation du robinet d’eau ext (coté parking) car réservation inutilisable, Distance entre les différents réseaux non respectés (gaine eau, électricité et télécom réunies côte à côte), Croisement des différents réseaux enterrés, Absence de regard à chaque modification de direction des [Localité 12], Apparition d’odeur d’égout au niveau du regard à l’aplomb de la fenêtre de la cuisine,Absence de filet avertisseur Réseaux évacuation eaux usées : utilisation de coute à 90 degrés en sortie de maison contre 2 de 45 degrés,
S’agissant de la toiture :
Plusieurs accros sur la toiture, rives et solins, Toiture non alignée, Étanchéité des appuis de fenêtre à revoir, Tôle de toiture avec ajout et présence de plusieurs impacts, Toiture avec rajout de morceau de tôle en partie haute, Fixation de la tôle de faitage trop fragile, Fixation toiture extérieure trop faible,Absence d’isolant thermique (laine de verre) au niveau de la toiture dans la cage d’escalier,
S’agissant des semelles et fondation :
Absence de béton de propreté,Absence de film polyane en fond de fouille,
S’agissant des surcouts et facturations abusives :
Remplacement avec surcout des portes coulissantes du fait d’une dimension de passage trop grande (93 vs 83), Facturation des portes fournies par le maître d’œuvre, Modification de la crédence résultant d’une allège trop basse qui a engendré un surcout,Surcout lié au stockage de la cuisine du au retard du chantier,Surcout lié au garde-corps de la terrasse R+1 du au retard du chantier,
S’agissant de la charpente :
Absence de contre ventement au niveau de la charpente, apprécier les conséquences ;
CONDAMNER la société MARIABAT à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris la somme de 900 € au titre des procès-verbaux de constat dressés le 07 octobre 2021 et le 14 avril 2022 ;DÉBOUTER la société MARIBAT de sa demande de condamnation à verser une provision d’un montant de 11.000 €, en ce qu’elle est sérieusement contestable et contestée par la présente action en justice.

En réponse, et en l’état de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2024, la SARL MARIABAT demande à la juge des référés de :
AJOUTER à la mission de l’expert : « ÉTABLIR le compte entre les parties » ;DONNER ACTE à la société MARIABAT de ses protestations et réserves d’usage, À titre reconventionnel et en tout état de cause :
CONDAMNER les époux [X] à verser à la société MARIABAT la somme de 11.000 euros à titre de provision à faire valoir sur sa créance définitive issue du marché de travaux du 26 novembre 2020 ;DÉBOUTER les époux [X] de l’ensemble de leurs fins et conclusions ;LAISSER à chacun la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 06 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

En l'espèce, les parties s’entendent sur la nécessité d’une mesure d’expertise, étant précisé qu’il résulte des pièces versées aux débats un doute quant à la réalisation conforme du chantier.

Ainsi, il convient de considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire afin qu’ils puissent disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action, le cas échéant, diligentée au fond.

Il sera également fait droit à la demande non-contestée de la SARL MARIABAT de voir la mission expertale étendue à l’établissement des comptes définitifs entre les parties.

Les demandeurs au principal, qui ont intérêt à voir ordonner l’expertise pour étayer leurs éventuelles prétentions au fond, conserveront la charge de consignation des honoraires de l'Expert.

La mission de l’Expert judiciaire sera fixée par le présent dispositif.

Sur la demande de provision

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la demande de provision formée à titre reconventionnelle par la SARL MARIABAT est contestée par les époux [X].

Eu égard les pièces versées à la procédure, notamment les procès-verbaux de réception des travaux avec réserves, il y a lieu de considérer que la demande de provision se heurte à de sérieuses contestations quant à l’exigibilité, au fond, des sommes que l’entrepreneur réclame.

En conséquence, il sera débouté de sa demande.

Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles

Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonné, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu l’article 145 et 835 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

Mme [M] [B]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 11]

Avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux : [Adresse 6] à Saint-Paul (97460)Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,Constater les inexécutions, non conformités et dommages en préciser le siège,Indiquer leur date d'apparition, en déterminer l'origine et la causeIndiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvement quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaire et les travaux restant éventuellement à effectuer, à l'aide de devis d'entreprise fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues, et notamment pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion, Préciser la nature et l'importance des préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
En particulier de se prononcer sur les points suivants : L’installation électrique de la maison ne respecte pas les normes en vigueur, exposant les occupants à des risques graves pour la sécurité des biens et des personnes :
Absence d’une prise dans le GTL pour l’installation du téléphone,Mise aux normes de l’attente extérieure du chauffe-eau solaire,Absence de la protection de chaque sortie électrique extérieure,L’attente climatiseur du bureau n’est pas aux normes (trop bas),Non achèvement de la sortie de l’attente électrique du portail (apparent),Liaison raccord gaines enterrées non conformes,Absence de barrette de terre,Actuellement 20 interrupteurs ainsi que 2 volets roulants sont tous reliés au même disjoncteur alors que la norme NFC 15 – 100 prévoit un maximum de 8 interrupteurs et pour les volets roulants motorisés, la norme NF C 15-100 impose de créer au moins un circuit spécialisé, systématiquement dédié à l’alimentation des moteurs de volets,Mettre en fonctionnement la prise télé dans la chambre étage suite à une erreur de l’électricien,Modifier l’emplacement interrupteur du couloir RDC afin rendre son implantation normale,Dysfonctionnement de l'interrupteur pour le luminaire extérieur entrée,Impossibilité de poser les interrupteurs entre les deux baies du salon,Installation dans la maison de 4 interrupteurs sans fil à pile : non filaire,Connectique télévision et courant fort dans la même boite de dérivation à l’étage,
S’agissant de la plâtrerie sèche :
Absence de film polyane aux pieds de toutes les cloisons intérieures,Absence de bande périphérique entre la chappe et les cloisons sèches,Absence sur une partie d’isolant au plafond dans le couloir de l’escalier à l’étage,
S’agissant des canalisations intérieures :
Liaisons entre tube PVC salle de bain et dalle par chauffage, Absence de clapet aérateur évacuation, Évacuation WC étage désaxé,Évacuation [Localité 12] étage dans la douche de RDC non prévu sur les plans,Cintrage de l’évacuation des [Localité 12] douche et lavabo sous la maison,
S’agissant de la peinture :
Retouches peinture dans les WC rdc, suite à la fuite d'eau de la nourrice,Finitions à reprendre plafond de la cuisine suite à l'intervention de l'électricien qui a rebouché des trous,Peinture et enduit à reprendre dans l'escalier ainsi que le contour de porte étage,Peinture extérieure à reprendre sur le rebouchage de l'antenne, sur le rebouchage des trous faits par la mise en place des échafaudages (coté piscine) et coté entrée après la reprise du crépit,Peinture à reprendre extérieure jalousie salle de bain étage suite à la mise en conformité de la mise à la terre de cette menuiserie,
S’agissant des portes :
Reprise ou remplacement des bas de portes et couvres joints des portes abimées lors de la pose carrelage,Remplacement des portes coulissantes abîmées à l’étage,Contour de porte étage. Couloir non achevé,
S’agissant des menuiseries extérieures :
Obligation de modifier la fenêtre de la cuisine du fait d’une allègue trop basse,Absence de prise de terre sur une jalousie dans la salle de bain à l’étage : prise de terre inesthétique,Vérification des équerres d’étanchéité ( [Localité 10] des appuis de fenêtre),
S’agissant du carrelage :
Reprise du carrelage au niveau de la prise électrique de la salle de bains, située au rez-de-chaussée,Erreur de carrelage dans l’escalier : pose d’un carreau antidérapant extérieur sur une marche, Chappe pas aux normes dans la douche à l’italienne RDC au niveau du PER (eau chaude et froide),Pose de la mosaïque non alignée donc inesthétique dans la douche à l’italienne RDC,Pente des terrasses RDC et étage non conforme,Absence de pissette sur le balcon,Absence de joint entre le carrelage et le baie aluminium (salon et chambres),
S’agissant de la maçonnerie :
Poteau en béton coté façade qui n’est pas droit et pas d’aplomb,
S’agissant des extérieurs :
Reprise de la fuite de la gouttière,Reprise muret de clôture endommagé par les travaux,
La montée en béton ne respecte pas les règles de l’art, elle présente un caractère dangereux pour les véhicules qui l’empruntent. Comme cela vous a été indiqué à plusieurs reprises, lorsque qu’une voiture emprunte cette allée, l’une des roues du véhicule ne touche pas le sol en raison de l’angle et du dénivelé de l’allée en béton,VRD non conforme et doute quant à la conformité, Profondeur des réseaux installés trop faible, Alimentation électrique du portail apparent sur 1 m, Modification de l’implantation du robinet d’eau ext (coté parking) car réservation inutilisable, Distance entre les différents réseaux non respectés (gaine eau, électricité et télécom réunies côte à côte), Croisement des différents réseaux enterrés, Absence de regard à chaque modification de direction des [Localité 12], Apparition d’odeur d’égout au niveau du regard à l’aplomb de la fenêtre de la cuisine,Absence de filet avertisseur Réseaux évacuation eaux usées : utilisation de coute à 90 degrés en sortie de maison contre 2 de 45 degrés,
S’agissant de la toiture :
Plusieurs accros sur la toiture, rives et solins, Toiture non alignée, Étanchéité des appuis de fenêtre à revoir, Tôle de toiture avec ajout et présence de plusieurs impacts, Toiture avec rajout de morceau de tôle en partie haute, Fixation de la tôle de faitage trop fragile, Fixation toiture extérieure trop faible,Absence d’isolant thermique (laine de verre) au niveau de la toiture dans la cage d’escalier,
S’agissant des semelles et fondation :
Absence de béton de propreté,Absence de film polyane en fond de fouille,
S’agissant des surcouts et facturations abusives :
Remplacement avec surcout des portes coulissantes du fait d’une dimension de passage trop grande (93 vs 83), Facturation des portes fournies par le maître d’œuvre, Modification de la crédence résultant d’une allège trop basse qui a engendré un surcout,Surcout lié au stockage de la cuisine du au retard du chantier,Surcout lié au garde-corps de la terrasse R+1 du au retard du chantier,
S’agissant de la charpente :
Absence de contre ventement au niveau de la charpente, apprécier les conséquences ;
Établir les compte entre les parties ;
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Plus spécialement, rappelons à l’expert :

- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;

- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;

DISONS que Monsieur [N] [X], et Madame [H] [X] devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 03 septembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

DISONS que l'Expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELONS que la présente décision à intervenir est opposable à la SARL MARIABAT devenue FM CONSTRUCTION, la SELARL FRNAKLIN BACH et SELAS BL & ASSOCIÉS, prises en leur qualité, respectivement, de mandataire et d’administrateur judiciaire de la SARL MARIABAT devenue FM CONSTRUCTION ;

DÉBOUTONS la SARL MARIABAT devenue FM CONSTRUCTION de sa demande de provision ;

DÉBOUTONS les époux [X] de leur demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RÉSERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00550
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.00550 ?
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