RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02947 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE3F
NAC : 35Z
JUGEMENT CIVIL
DU 02 JUILLET 2024
DEMANDEURS
M. [V] [F] [E] [P] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
Mme [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA PHARMACIE DE LA RESERVE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le : 02.07.2024
CCC délivrée le :
à Me Laurent BENOITON, Me Alain RAPADY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 02 Juillet 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 02 Juillet 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Marina GARCIA, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant protocole d’accord signé le 17 février 2020 et 21 mars 2020, Messieurs [B] et [O], et Madame [I] [W], en présence la société PHARMACIE DE LA RÉSERVE, ont signé un protocole d’accord transactionnel.
Ledit protocole d’accord prévoyait la cession de titres sociaux suivant deux promesses synallagmatiques de cession de titres sociaux sous conditions suspensives telles que décrites ci-dessous :
- une première promesse synallagmatique de cession de titre sociaux suivant laquelle Madame [I] [W] s’obligeait à céder à Monsieur [V] [B] et Monsieur [Z] [O], sous réserve de la réalisation de conditions suspensives, 378 titres sociaux de la Société et cela dans les proportions suivantes :
* 189 titres sociaux de la Société à Monsieur [V] [B] moyennant la somme de 189 euros
* 189 titres sociaux de la Société à Monsieur [Z] [O] moyennant la somme de 189 euros.
Les conditions suspensives étaient les suivantes :
- d’une part, l’obtention d’un plan de redressement par voie de continuation de la Société sur dix ans ou la signature d’un protocole avec la société CERP RÉUNION
SIPR aux termes duquel cette dernière accepterait un abandon partiel de sa créance et un moratoire pour le solde;
- d’autre part, la délivrance par l’Agence Régionale de Santé de la Réunion d’une décision accordant à la Société une licence de transfert de l’officine purgée de tous recours.
- une seconde promesse synallagmatique de cession de titre sociaux suivant laquelle, Madame [I] [W] s’obligeait à céder à Monsieur [V] [B] et Monsieur [Z] [O], sous réserve de la réalisation de conditions suspensives 192 titres sociaux de la Société et cela dans les proportions suivantes :
- 96 titres sociaux de la Société à Monsieur [V] [B] moyennant la somme de 96 euros,
- 96 titres sociaux de la Société à Monsieur [Z] [O] moyennant la somme de 96 euros ,
Les conditions suspensives étaient les suivantes :
- conclusion d’un plan de redressement par voie de continuation de la Société sur dix ans ou la signature d’un protocole avec la société CERP RÉUNION SIPR aux termes duquel cette dernière accepterait un abandon partiel de sa créance et un moratoire pour le solde :
- délivrance par l’Agence Régionale de Santé de la Réunion d’une décision
accordant à la Société une licence de transfert de l’officine purgée de tous recours;
- la réalisation de l’opération de sortie de Monsieur [Z] [O] ;
Suivant courrier en date du 25 juin 2021, signifié le 28 juin 2021 par Maître [U], Messieurs [B] et [O] ont informé Madame [I] [W] de ce qu’ils entendaient renoncer aux bénéfices des conditions suspensives énoncées dans le protocole d’accord et qu’ils sollicitaient la signature des actes définitifs de cession, et cela en exposant que ces conditions suspensives étaient stipulées uniquement dans l’intérêt des cessionnaires.
Suivant courrier en date du 09 juillet 2021, signifié le 19 juillet 2021, à Monsieur [O] et signifié le 28 juillet 2021, à Monsieur [B], Madame [I] [W] les informait du caractère nul, non avenu et sans effet du protocole et de la cession envisagée et corrélativement de la libération de toutes les parties de tous engagements et obligations.
Suivant exploit d’huissier en date du 21 mars 2021, Monsieur [B] et Monsieur [O] ont assigné Madame [I] [W] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis aux fins de voir reconnaître la perfection du protocole de cession des titres sociaux et à titre subsidiaire obtenir la nomination d’un expert afin d’évaluer un éventuel préjudice.
Suivant jugement en date du 27 juillet 2022, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion .
Par acte délivré le 25 janvier 2023, les demandeurs ont assigné en intervention forcée la Pharmacie de la Rréserve, procédure qui a fait l’objet de d’une ordonnance de jonction le 9 mai 2023 à la présente procédure .
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, Messieurs [B] et [O] demandent au tribunal de:
-A TITRE PRINCIPAL
-DECLARER potestatives les deux conditions suspensives prévues au protocole de cession des titres sociaux du 17 février 2020 ;
-RECONNAÎTRE la perfection du protocole de cession des titres sociaux du 17 février 2020 et DIRE ET JUGER que selon ce protocole d’accord, M. [O] et M. [B] sont associés à 75 % de la société Pharmacie de la réserve depuis le 1er juillet 2021 ;
-CONDAMNER Madame [W] à l’exécution forcée dudit protocole;
-CONDAMNER, en sus, Madame [W] à verser à Monsieur [O] une indemnisation s’élevant à 90 000 euros (à parfaire au jour de la décision à intervenir) correspondant aux rémunérations non perçues depuis son arrêt d’activité ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire,
-JUGER que Madame [W] a commis une faute ayant entraîné un préjudice aux demandeurs et a engagé sa responsabilité à l’égard des demandeurs ;
Et, par conséquent, avant-dire droit :
-DESIGNER tel expert judiciaire qu’il appartiendra afin, après avoir entendu les parties, d’évaluer tous les chefs de préjudice subis par Messieurs [O] et [B] du fait des agissements fautifs de Madame [W] (préjudice financier principal, manque à gagner, perte de chance de devenir associé majoritaire et d’exercer une activité professionnelle au sein de la Pharmacie de la réserve, préjudice moral, etc…), remettre un pré-rapport dans un délai raisonnable et déposer son rapport définitif, fixer une consignation de 2 000 euros à faire valoir sur le travail de l’expert, dire que l’expert aura enfin pour mission de tenter de concilier les parties ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-CONDAMNER Madame [W] à verser à Messieurs [O] et [B] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes , ils affirment que la défenderesse a sciemment fait échec au protocole de cession signé.
Selon eux , les négociations entamées avec la CERP REUNION , créancière de la société de la Pharmacie de la Réserve n’ont pu aboutir faute de volonté de la défenderesse de signer un quelconque accord.
Ils font valoir sur ce point un mail de la défenderesse du 25 janvier 2021.
Ils estiment que ce comportement est déloyal et est venu empêcher la réalisation de la condition suspensive du protocole et demandent de juger que la condition suspensive dont la réalisation a été empêchée est finalement accomplie et de condamner la défenderesse à l’exécution forcée du protocole d’accord du 17 février 2020.
A titre subsidiaire, ils font valoir le caractère potestatif de la condition et donc sa nullité.
Selon eux , la condition suspensive d’autorisation de transfert a été réalisée.
Quant à la seconde condition suspensive tendant à permettre l’obtention d’un plan de redressement, la défenderesse s’ est opposée la poursuite des négociations avec sa créancière, a fait dépendre la réalisation de la condition que de sa propre volonté et a ainsi transformé une condition suspensive en condition sûrement potestative qui doit subir la sanction de la nullité.
Ils affirment que la défenderesse a fait preuve dans ses relations contractuelles avec eux de déloyauté et de mauvaise foi. Elle a ainsi menacé de laisser s’enliser la situation avec la CERP Réunion comme le démontre son courriel du 25 janvier 2021.
Alors qu’ils ont manifesté leur volonté de renoncer aux conditions suspensives du protocole afin qu’aucun blocage ne puisse empêcher l’accord de vente, la défenderesse satisfaite d’avoir obtenu l’autorisation de transfert de l’officine a souhaité se défaire de ses cocontractants.
Ils demandent donc à titre subsidiaire réparation des conséquences de l’inexécution fautive du contrat par la défenderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Madame [I] [W] demande au tribunal de:
- JUGER de l’absence de réalisation des conditions suspensives;
- RECONNAÎTRE l’absence d’inexécution du contrat ;
PAR CONSÉQUENT :
- JUGER du caractère nul, non avenu et sans effet du protocole et des cessions de titres sociaux ;
-DÉBOUTER messieurs [V] [B] et [Z] [O] de l’ensemble
de leurs demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
- CONDAMNER solidairement messieurs [V] [B] et [Z] [O] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- CONDAMNER solidairement messieurs [V] [B] et [Z] [O] à payer à Madame [I] [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER solidairement messieurs [V] [B] et [Z] [O] aux entiers dépens .
A l’appui de ses conclusions ,elle fait valoir que les conditions suspensives du protocole d’accord n’ont jamais été réalisées. Si, par décision du 19 janvier l’ARS REUNION a accepté la demande de transfert d’officine, cette décision n’est pas purgée de tout recours. En effet , plusieurs pharmacies ont saisi le tribunal de Saint-Denis d’un recours en annulation à l’encontre de cette décision de transfert de l’officine de la Pharmacie de la Réserve.
De même, la deuxième condition suspensive relative à l’obtention d’un plan de redressement n’est toujours pas remplie.
Elle affirme que les demandeurs ont pris attache avec la CERP Réunion de manière déloyale et de manière occulte ce qui a perturbé les discussions entre elles et la CERP REUNION.
Elle précise d’ailleurs que suivant acte introductif d’instance délivrée le 7 août 2019 la CERP REUNION a assigné la Pharmacie de la Réserve et elle-même devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins de les voir condamner au paiement de certaines sommes, procédure qui a été renvoyée pour compétence au tribunal judiciaire de Saint-Denis. Cette affaire est également toujours en cours ,dès lors la seconde condition suspensive n’est pas remplie.
La condition de purge des recours ne dépend pas de sa volonté et les demandeurs ne versent aux débats aucune preuve de ce qu’un accord ferme aurait été trouvé avec la CERP Réunion concernant un abandon partiel de créances et encore moins qu’elle aurait fait sans motif barrage à cet accord.
La condition relative à l’obtention d’un plan de redressement n’est pas une condition potestative ne dépendant pas uniquement de sa volonté mais aussi de celle de la CERP Réunion.
Elle conteste avoir fait preuve de mauvaise foi et précise que le conseil de discipline de l’ordre national des pharmaciens saisi par les demandeurs a rendu le 16 janvier 2024 une décision la relaxant des griefs articulés à son encontre notamment la méconnaissance du principe de loyauté.
En ce qui concerne la demande de réparation, elle fait valoir qu’il n’y a pas d’inexécution contractuelle.
Selon elle , les demandeurs ont inséré dans le protocole des clauses qui leur permettaient d’assurer sur elle une contrainte financière, technique et morale.
À titre reconventionnel ,elle sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive , les demandeurs l’ ayant assignée aux fins de solliciter la reconnaissance d’un protocole qu’ils savaient caduc.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de juger potestatives les deux conditions suspensives prévues au protocole de cession et de juger la perfection du protocole de cession.
Il convient de rappeler que la vente est parfaite lorsque les parties ont convenu de la chose et du prix ; que la vente peut être faite sous condition suspensive et dans cette hypothèse la vente devient parfaite à la réalisation de la ou des conditions suspensives;
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou ne l’’a été qu’imparfaitement peut notamment poursuivre l’exécution forcée ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1304-3 du Code civil la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En application de l’article 1304-2 du même code est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
En l’espèce , force est de constater que les deux conditions suspensives prévues par le protocole d’accord du 17 février 2020 à savoir l’obtention d’un plan de redressement et l’obtention par l’agence régionale de santé de la réunion d’une décision accordant à la société une licence de transfert de l’officine purgée de tout recours n’ont jamais été réalisées.
Les demandeurs exposent qu’ils ont par courrier entendu renoncer à ces deux conditions suspensives.
Or, s’il est permis à l’acquéreur de renoncer unilatéralement à une condition suspensive il convient de rappeler que c’est à la condition que la promesse de cession ait expressément prévu qu’elle a été stipulée dans son intérêt exclusif ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les conditions suspensives n’ayant pas été réalisées , le tribunal ne peut en conséquence condamner à une exécution forcée du protocole d’accord du 17 février 2020.
Quant à la condition suspensive relative à l’obtention d’un plan de redressement force est de constater que cette condition ne dépendait pas uniquement de la volonté de la défenderesse mais également aussi de celle de la CERP REUNION de trouver un accord sur un abandon partiel des créances.
Or, il n’y a pas de potestatif dès lors que la réalisation de la condition dépend non seulement de la volonté du débiteur mais aussi de la volonté d’un tiers.
Dès lors, il convient de débouter les demandeurs de leurs demandes principales de juger la perfection du protocole d’accord et d’ordonner l’exécution forcée dudit protocole.
Sur la demande subsidiaire d’indemnisation de préjudice résultant de la perte de chance de contracter en raison de l’inexécution fautive du contrat par la défenderesse.
En application de l’article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou ne l’a été qu’imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1231-1 du même code , le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation soit en raison du retard dans l’exécution.
En application de l’article 1231- 2 du même code, les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite du bien dont il a été privé
Selon les demandeurs , la défenderesse n’a eu de cesse de démontrer sa mauvaise foi à leur égard.
Or ,sur ce point il convient de rappeler que le conseil central de l’ordre national des pharmaciens a été saisi par les demandeurs qui reprochaint à la défenderesse d’avoir trahi l’esprit de l’accord conclu et la confiance de ses confrères en refusant d’exécuter le protocole signé commettant ainsi des manquements déontologiques constituant des infractions disciplinaires.
Or, par décision du 22 novembre 2023, l’ordre des pharmaciens a jugé que la défenderesse n’avait pas manqué à son devoir de loyauté et a rejeté la plainte à son encontre de Messieurs [B] et [O].
En conséquence, l’inexécution fautive de ses obligations par la défenderesse n’étant pas démontrée, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour inexécution du protocole d’accord
Sur la demande reconventionnelle de la défenderesse de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’action de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol , de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec .
Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les demandeurs ont agi de mauvaise foi et avec une intention de nuire.
Dès lors, il convient de débouter la défenderesse de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité et l’issue du litige conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la défenderesse. À ce titre, les demandeurs sont condamnés à lui verser une somme de 3000 €.
Les demandeurs qui succombent à l’action sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Messieurs [V] [B] et [Z] [O] de l’intégralité de leurs demandes;
DÉBOUTE Madame [I] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE Messieurs [V] [B] et [Z] [O] à payer à Madame [I] [W] somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Messieurs [V] [B] et [Z] [O] aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Marina GARCIA , Greffière.
La Greffière , La Présidente,