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20/06/2024 | FRANCE | N°23/04248

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 20 juin 2024, 23/04248


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04248 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSCI
NAC : 78B

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 20 juin 2024






















DEMANDERESSE

S.C.I. PONSODA PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adr

esse 6] représenté par son syndic en exercice la société CITYA SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04248 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSCI
NAC : 78B

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 20 juin 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. PONSODA PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société CITYA SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 02 mai 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 20 juin 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée à :Maître Thibaut BESSUDO, Me Alice SITBON
Expédition délivrée à : la S.C.I. PONSODA PATRIMOINE, Syndic. de copro. [Adresse 6],

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a condamné la SCI PONSODA PATRIMOINE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] les sommes suivantes :
- 2.516,34 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 4 mai 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 octobre 2022 sur la somme de 1.516,10 € et à compter de l’assignation pour le surplus
- 1.465,36 € à titre de provisions non échues pour l’exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024
- 45,60 € au titre de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a également donné mainlevée partielle à hauteur de 1.274,44 € de l’inscription d’hypothèque légale réalisée au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] le 5 octobre 2023.

Ce jugement exécutoire de droit a été signifié à la SCI PONSODA PATRIMOINE le 19 décembre 2023.

Par acte du 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a fait délivrer à la SCI PONSODA PATRIMOINE un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 5.926,55 €.

Par acte en date du 27 décembre 2023, la SCI PONSODA PATRIMOINE a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
- annuler le commandement aux fins de saisie vente du 19 décembre 2023
- annuler l’inscription de l’hypothèque légale du 5 octobre 2023
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Après renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 mai 2024.

Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.

Aux termes de ses conclusions n°3, la SCI PONSODA PATRIMOINE maintient ses demandes principales initiales. A titre subsidiaire, elle sollicite la suspension du commandement aux fins de saisie vente du 19 décembre 2023 et de ses effets.

En défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes de la SCI PONSODA PATRIMOINE et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité du commandements aux fins de saisie vente

Au soutien de ses prétentions, la SCI PONSODA PATRIMOINE fait valoir que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ne justifie pas d’une créance exigible dans la mesure où par jugement du 30 novembre 2023 rectifié par jugement du 25 avril 2024, le tribunal lui a accordé des délais de paiement sur une durée de un an. La motivation du tribunal concernant l’octroi de délais était parfaitement claire dans son jugement du 30 novembre 2023 et ne pouvait être ignorée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] lors de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente.

En défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie vente comporte l’indication précise des sommes dues sans que l’inexactitude du point de départ puisse faire grief à la débitrice.

Selon les dispositions de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution “Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.”

L’octroi de délais de paiement au débiteur suspend l’exigibilité de la créance ce qui est rappelé par les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil selon lesquelles : “La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”

En l’espèce, il ressort du jugement en date du 30 novembre 2023 statuant selon la procédure accélérée au fond que le tribunal a dans sa motivation octroyé des délais de paiement sur une durée de un an à la SCI PONSODA PATRIMOINE pour régler ses charges de copropriété.

A la suite d’une omission de statuer, ces délais de paiement n’ont pas été repris dans le dispositif du jugement ce qui a donné lieu à un jugement en rectification d’omission matérielle en date du 25 avril 2024 aux termes duquel il est bien précisé, dans le dispositif, que la débitrice dispose d’un délai de 12 mois pour régler ses dettes par mensualités de 335,60 €, la première mensualité intervenant le 15 du mois suivant la signification du jugement.

Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ne pouvait pas, de toute évidence, se prévaloir d’une créance exigible lors de la signification du commandement aux fins de saisie vente.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SCI PONSODA PATRIMOINE et de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 19 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à l’encontre de la SCI PONSODA PATRIMOINE.

Sur la demande de nullité de l’inscription d’hypothèque légale du 5 octobre 2023

La SCI PONSODA PATRIMOINE sollicite l’annulation de cette inscription au motif qu’elle n’a été destinataire d’aucune mise en demeure contrairement aux dispositions de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965.

En défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] précise avoir fait parvenir une mise en demeure de payer les charges de copropriété préalablement à la prise d’hypothèque.

Selon les dispositions de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, “Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi.

Le syndic a qualité, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat, en consentir la main levée et, en cas d'extinction de la dette, en requérir la radiation.

Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.

Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article 2332 1° du code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur les meubles garnissant les lieux appartenant au copropriétaire ainsi que sur les sommes dues par le locataire à son bailleur.”

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] justifie avoir adressé à la SCI PONSODA PATRIMOINE une mise en demeure de payer les charges de copropriété en date du 20 octobre 2022 avec accusé réception du 26 octobre 2022.

En conséquence, la formalité prescrite par les dispositions légales précitées a été respectée.

Il convient de débouter la SCI PONSODA PATRIMOINE de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SCI PONSODA PATRIMOINE ne justifiant pas de son préjudice étant rappelé qu’elle reste devoir des charges de copropriété, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et l’application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6].

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SCI PONSODA PATRIMOINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sachant qu’elle succombe partiellement dans ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 décembre 2023 délivré par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à l’encontre de la SCI PONSODA PATRIMOINE ;

Déboute la SCI PONSODA PATRIMOINE du surplus de ses demandes

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux dépens.

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/04248
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.04248 ?
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