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20/06/2024 | FRANCE | N°23/03781

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 20 juin 2024, 23/03781


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03781 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQW3
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 20 juin 2024






















DEMANDEUR

Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
REPUBLIQUE DE MAURICE
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

CAISSE GENEALE DE SECURITE SOC

IALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



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COMPOSITION DE LA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03781 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQW3
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 20 juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
REPUBLIQUE DE MAURICE
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

CAISSE GENEALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 02 mai 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 20 juin 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée à : Me Jean pierre LIONNET, Maître Philippe BARRE,
Expédition délivrée à : Monsieur [X] [L], CAISSE GENEALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une contrainte en date du 28 février 2023 d’un montant de 26.536 €, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [X] [L], à une saisie-attribution en date du 04 octobre 2023 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE pour un montant total en principal, intérêts et frais de 27.330,05 €.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [L] par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, Monsieur [X] [L] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 décembre 2023 aux fins de voir :
A titre principal : prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire tenu à la BRED BANQUE POPULAIRE à la requête de la CGSS et en ordonner la mainlevée
A titre subsidiaire : prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution et prononcer en conséquence la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2023 sur son compte bancaire tenu à la BRED BANQUE POPULAIRE et en ordonner la mainlevée aux frais exclusifs de la CGSS
En tout état de cause : condamner la CGSS à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Condamner la CGSS à payer à Monsieur [Z] [K] [J] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mai 2024.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.

Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives, Monsieur [X] [L] maintient ses demandes initiales.

En défense, la CGSS demande au juge de l’exécution de :
- se voir déclarer territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris
- à titre subsidiaire : constater que la saisie-attribution du compte bancaire de Monsieur [X] [L] se fonde sur la contrainte n°3069005 définitive signifiée le 28 avril 2023 ayant tous les effets d’un jugement
- débouter en conséquence Monsieur [X] [L] de ses demandes
- le condamner à payer à la CGSS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence territoriale

Selon les dispositions de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.”

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [L] réside à l’île Maurice. Il est donc étranger et le tribunal compétent pour statuer sur la contestation de la mesure d’exécution est celui du lieu d’exécution de cette mesure.

Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 octobre 2023 que cette saisie a été pratiquée sur le compte bancaire de la BRED BANQUE POPULAIRE ouvert par Monsieur [X] [L] à l’agence de la commune du [Localité 5].

Les références du compte mentionnée sur le procès-verbal de saisie-attribution confirmées par le relevé d’identité bancaire produit par Monsieur [X] [L] démontrent que c’est bien ce compte bancaire qu’il détient au sein de l’agence du [Localité 5] qui a fait l’objet de la présente saisie-attribution contestée, nonobstant la signification de la saisie au siège social de la banque.

En conséquence, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis est bien le juge territorialement compétent comme étant celui du lieu d’exécution de la mesure.

Il convient de rejeter cette exception d’incompétence soulevée par la CGSS.

Sur la nullité de la saisie-attribution

Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [X] [L] soutient qu’il n’a jamais reçu de signification de la contrainte sur le fondement de laquelle la présente saisie-attribution a été pratiquée. La CGSS ne démontrant pas que la contrainte a été régulièrement signifiée, la saisie-attribution pratiquée est nulle.

En défense, la CGSS estime que la saisie-attribution a été effectuée sur la base d’un titre exécutoire devenu définitif ayant force de jugement. Cette contrainte a été signifiée le 28 avril 2023 selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile. Elle est donc devenue exécutoire en l’absence d’opposition dans le délai de quinze jours.

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d'un jugement.

En l'espèce, la saisie-attribution contestée par Monsieur [X] [L] a été opérée en vertu d’une contrainte n°3069005 en date du 28 février 2023 d’un montant de 26.536 €.

Force est de constater que la CGSS ne démontre pas avoir signifié cette contrainte. Aucun acte de signification n’est produit relativement à une prétendue signification en date du 28 avril 2023.

Seule cette signification permettait à Monsieur [X] [L] d’avoir connaissance des délais et voies de recours à l’encontre de cette contrainte.

En l’absence de signification, la contrainte contestée n’est pas exécutoire et ne peut servir de fondement à la saisie-attribution en date du 04 octobre 2023 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE au préjudice de Monsieur [X] [L].

Il y a lieu en conséquence d’annuler la saisie-attribution en date du 4 octobre 2023 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE et d’ordonner en conséquence la mainlevée de cette saisie-attribution.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront à la charge de la CGSS, partie succombante.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [L] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner la CGSS à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion

Annule la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à l'encontre de Monsieur [X] [L], entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, selon procès-verbal du 04 octobre 2023,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à l'encontre de Monsieur [X] [L], entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, selon procès-verbal du 04 octobre 2023,

Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion aux dépens,

Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03781
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.03781 ?
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