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20/06/2024 | FRANCE | N°23/03469

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 20 juin 2024, 23/03469


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03469 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPRS
NAC : 70B

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 20 juin 2024





















DEMANDERESSE

Madame [O] [F] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, substitué par Me Valérie RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-

DENIS-DE-LA-REUNION


DÉFENDEURS

Monsieur [L] [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [T] ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03469 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPRS
NAC : 70B

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 20 juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [O] [F] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, substitué par Me Valérie RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [T] [O] [P] [Y] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL,
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 21 mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 02 mai 2024 prorogé au 20 juin 2024 les parties en ayant été avisées, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20/06/2024 à : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Maître Mickaël NATIVEL,
Expédition délivrée le 20/06/2024 à : M. et Mme [C], Mme [K]

EXPOSE DU LITIGE:

Madame [O] [F] [K] est propriétaire d’une parcelle cadastrée AL [Cadastre 5] située lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 6] et Monsieur [L] [U] [C] et Madame [T] [O] [P] [Y] épouse [C] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée AL [Cadastre 1].

Suite à la demande de bornage judiciaire de Madame [O] [F] [K] et par un arrêt du 24 septembre 2021, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a notamment ordonné que les bornes soient implantées aux points notés E, F et G sur le plan annexe 2 du rapport d’expertise de Monsieur [X] et ordonné la démolition par les époux [C] de tous les aménagements, murs, clôtures et constructions de toute nature qu’ils ont réalisés sur la propriété de Madame [O] [F] [K], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 4ème mois suivant la signification de l’arrêt et pendant un délai de 6 mois, après quoi il sera de nouveau statué.

Cette décision a été signifiée à Monsieur [L] [U] [C] et à Madame [T] [O] [P] [Y] épouse [C] par des actes de commissaire de justice séparés du 15 novembre 2021.

Les époux [C] ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 20 avril 2023.

Invoquant le non-respect par les époux [C] des obligations mises à leur charge, Madame [O] [F] [K] a, par un acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, fait assigner Monsieur [L] [U] [C] et Madame [T] [O] [P] [Y] épouse [C] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire liquider l’astreinte prononcée par la Cour d’appel de Saint-Denis par arrêt du 24 septembre 2021, de condamner les époux [C] à lui payer la somme de 27.750 euros au titre de l’astreinte courant du 15 mars 2022 au 15 septembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de fixer une nouvelle astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à démolition complète de tous les aménagements, murs, clôtures et constructions de toute nature qui ont été réalisés par les époux [C] sur sa propriété et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût des deux procès-verbaux des 13 juin 2023 et 18 septembre 2023.

A l’audience du 21 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [O] [F] [K], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Monsieur [L] [U] [C] et Madame [T] [O] [P] [Y] épouse [C], représentés par leur conseil et reprenant oralement leurs conclusions du 19 mars 2024, ont conclu au débouté de l’ensemble des demandes adverses et ont sollicité la condamnation de Madame [O] [F] [K] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Ils font valoir que Madame [O] [F] [K] a construit un mur les empêchant d’accéder à la servitude de passage dont ils devraient bénéficier. Ils indiquent qu’ils envisagent d’intenter une procédure pour rendre effectif leur droit de passage grevant la parcelle de Madame [O] [F] [K], ce qui aura pour conséquence de remettre en cause les délimitations actuelles des propriétés respectives et d’envisager un procès en révision. Ils invoquent une cause étrangère tenant à la nécessité de voir trancher la question de l’enclavement de leurs parcelles et précisent que l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 mai 2024, puis prorogée au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la liquidation de l'astreinte provisoire

L’article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l'inexécution ou de l'exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l'obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l'obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l'astreinte et le cas échéant l'existence d'une cause étrangère.

En outre, il résulte de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

Selon les termes de l’article R. 131-1 du Code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

En l’espèce, l’obligation mise à la charge des époux [C] étant une obligation de faire, il leur appartient de démontrer qu’ils se sont exécutés.

Or, ils reconnaissent au terme de leurs écritures qu’ils n’ont nullement exécuté l’arrêt du 24 septembre 2021 de la Cour d’appel de Saint-Denis, qui leur a été signifié le 15 novembre 2021, et qui leur impose de démolir tous les aménagements, murs, clôtures et constructions de toute nature qu’ils ont réalisés sur la propriété de Madame [O] [F] [K], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 4ème mois suivant la signification de l’arrêt.

Ils se bornent à faire valoir que l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel aurait des conséquences manifestement excessives alors que la question de leur servitude de passage, et partant de l’enclavement de leurs parcelles, n’est pas tranchée.

En premier lieu, les époux [C] ne justifient d’aucune procédure tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage à leur profit.

En second lieu, l’arrêt du 24 septembre 2021 est définitif et doit, par voie de conséquence, recevoir une pleine et entière exécution.

Par suite, les défendeurs ne démontrent aucune cause étrangère permettant de justifier le non-respect des obligations mises à leur charge.

En outre, il appert à la lecture des procès-verbaux de constat des 13 juin 2023 et 18 septembre 2023 que :
- les aménagements qui devaient être démolis par les époux [C] sont toujours présents sur la parcelle AL [Cadastre 5] appartenant à Madame [O] [F] [K] et un mur de clôture ainsi qu’un portail métallique ont été édifiés ;
- Monsieur [L] [U] [C] s’est opposé à la pose des bornes alors que Madame [O] [F] [K] avait envoyé le 18 septembre 2023 un technicien ainsi qu’un commissaire de justice pour y procéder et contrôler les opérations de bornage ;
- Monsieur [L] [U] [C] a arraché la borne des mains du technicien et a refusé de la restituer tout en proférant des menaces à l’encontre du conseil de Madame [O] [F] [K].

Il résulte de ce qui précède que les époux [C] ont entendu se soustraire volontairement au respect de leurs obligations.

L’astreinte a donc commencé à courir à compter du 16 mars 2022 et jusqu’au 16 septembre 2022, soit pendant 184 jours.

La liquidation totale de l’astreinte provisoire n’apparaît pas disproportionnée au regard, d’une part, de la nécessité de faire respecter le droit de propriété de Madame [O] [F] [K], et d’autre part, de l’attitude des époux [C] qui non seulement refusent d’exécuter l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 24 septembre 2021 mais, qui plus est, emploient des manoeuvres d’obstruction et d’intimidation pour s’y opposer.

Dans ces circonstances, il convient de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 27.600 euros (184 x 150 euros) pour la période du 16 mars 2022 au 16 septembre 2022 et de condamner in solidum Monsieur [L] [U] [C] et Madame [T] [O] [P] [Y] épouse [C] à payer cette somme à Madame [O] [F] [K], avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur le prononcé d’une astreinte définitive

Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Selon l’article L. 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.

L'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution.

Madame [O] [F] [K] demande la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à complète exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 24 septembre 2021.

Compte tenu de la résistance des époux [C] à respecter leurs obligations, une nouvelle astreinte provisoire apparaît nécessaire afin de les contraindre à s’exécuter sans qu’il soit besoin, à ce stade, de prononcer une astreinte définitive.

Il y a donc lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, passé un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les époux [C], parties perdantes, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de cette instance, à l’exclusion du coût des deux procès-verbaux des 13 juin 2023 et 18 septembre 2023 qui sont non compris dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Madame [O] [F] [K], les époux [C] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U] [C] et Madame [T] [O] [P] [Y] épouse [C] à payer à Madame [O] [F] [K] la somme de 27.600 euros pour la période du 16 mars 2022 au 16 septembre 2022 au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 24 septembre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

CONDAMNE Monsieur [L] [U] [C] et Madame [T] [O] [P] [Y] épouse [C] à exécuter l’obligation de démolir tous les aménagements, murs, clôtures et constructions de toute nature qu’ils ont réalisés sur la propriété de Madame [O] [F] [K], sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, passé un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement.

DÉBOUTE Madame [O] [F] [K] de sa demande d’astreinte définitive.

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U] [C] et Madame [T] [O] [P] [Y] épouse [C] à verser à Madame [O] [F] [K] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U] [C] et Madame [T] [O] [P] [Y] épouse [C] au paiement des entiers dépens, à l’exclusion du coût des deux procès-verbaux des 13 juin 2023 et 18 septembre 2023 qui sont non compris dans les dépens.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03469
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.03469 ?
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