La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°23/02305

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 20 juin 2024, 23/02305


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02305 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM3H
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 20 juin 2024






















DEMANDEUR

Monsieur [T] [X] [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

Société LES LYS IV
[Adresse 3]
[Lo

calité 5]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL,...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02305 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM3H
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 20 juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [T] [X] [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Société LES LYS IV
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL,
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 21 mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 02 mai 2024 prorogé au 20 juin 2024 les parties en ayant été avisées, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 20/06/2024 à : Me Yannick MARDENALOM, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
Expédition délivrée le 20/06/2024 à : LES LYS IV, M. [O] [N]

EXPOSE DU LITIGE:

Par un jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a condamné chacun de Monsieur [T] [X] [O] [N] et de Monsieur [W] [D] [O] [N] à payer la société LES LYS IV la somme de 73.068,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009, la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles fixés par les décisions judiciaires des 10 avril 2013 et 25 septembre 2015 et les a condamnés solidairement à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par un arrêt du 25 novembre 2022, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a notamment confirmé le jugement du 27 novembre 2019 en toutes ses dispositions et a condamné solidairement Monsieur [T] [X] [O] [N] et Monsieur [W] [D] [O] [N] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’appel.

Le 22 février 2023, Monsieur [T] [X] [O] [N] et Monsieur [W] [D] [O] [N] ont formé un pourvoi en cassation.

Se prévalant des décisions précitées, la société LES LYS IV a fait procéder à une saisie-attribution, le 14 février 2023, au préjudice de Monsieur [T] [X] [O] [N] entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion pour un montant total de 86.030,94 euros.

Par un acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, la société créancière a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive au préjudice de Monsieur [T] [X] [O] [N] entre les mains de la Caisse d’Allocation Familiales de la Réunion (CAF) pour un montant de 82.640,71 euros. Elle a également fait pratiquer, par des actes de commissaires de justice séparés du 6 juin 2023, quatre saisies-attributions de loyers entre les mains des locataires de l’immeuble situé au [Adresse 1] pour un montant de 82.814,75 euros.

Les saisies-attributions des 31 mai et 6 juin 2023 ont été dénoncées à Monsieur [T] [X] [O] [N] le 7 juin 2023.

Par un acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023 délivré à personne morale, Monsieur [T] [X] [O] [N] a fait citer la société LES LYS IV devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester ces cinq saisies-attributions.

A l'audience du 21 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [T] [X] [O] [N], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 16 janvier 2024, a demandé au juge de l’exécution de :
- juger que les cinq saisies-attributions pratiquées à la demande de la société LES LYS IV par actes de commissaire de justice des 31 mai et 6 juin 2023 pour le paiement de la somme de 82.814,75 euros entre les mains des locataires des appartements sis au [Adresse 1] à SAINT-ANDRE et de la CAF sont purement et simplement abusives ;
- déclarer de nul effet les cinq saisies-attributions des 31 mai et 6 juin 2023 ;
- ordonner la mainlevée dès sa dénonciation au tiers saisi du jugement préalablement notifié à la société défenderesse ;

- lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- débouter la société LES LYS IV de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société LES LYS IV à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Il fait valoir que les saisies-attributions litigieuses ont été pratiquées entre les mains des locataires des logements situés au [Adresse 1], alors que l’immeuble a fait l’objet d’une donation en pleine propriété à sa fille, Madame [I] [O] [N], par un acte notarié du 25 mai 2023, de sorte qu’il n’en était plus propriétaire le jour des saisies-attributions pratiquées. Il ajoute qu’il avait proposé de mettre en place un échéancier de 1.000 euros par mois pour désintéresser la société créancière et précise que le projet de donation avait été initié en 2020, soit bien avant la signification des saisies-attributions litigieuses. Il en déduit que ces dernières ont été abusivement pratiquées et précise qu’elles ont engendré des difficultés financières dont il demande réparation.

La société LES LYS IV, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 24 octobre 2023, a conclu au débouté des demandes adverses. Elle a demandé de juger les saisies pratiquées les 31 mai et 6 juin 2023 régulières et de condamner Monsieur [T] [X] [O] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que la première saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [T] [X] [O] [N] ne s’étant révélée fructueuse qu’à hauteur de 5.000 euros environ, le demandeur a organisé de manière grossière son insolvabilité en faisant opportunément donation de l’immeuble à sa fille le 25 mai 2023. Elle affirme que cette donation n’est opposable aux tiers qu’auprès accomplissement de la publicité foncière et invoque l’effet attributif immédiat des saisies-attributions pratiquées.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 mai 2024, puis prorogée au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l'article L.111-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Selon l'article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

L’article L. 211-2 de ce code précise que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

L'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, Monsieur [T] [X] [O] [N] et Madame [J] [K] [V] [E] ont fait donation à leur fille, Madame [I] [P] [F] [O] [N] de la propriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] au terme d’un acte notarié du 25 mai 2023.

Il ressort toutefois du courriel du notaire du 14 juin 2023 envoyé à Monsieur [T] [X] [O] [N] que les formalités d’enregistrement et de publication au service de la publicité foncière de [Localité 6] n’étaient pas encore effectuées à cette date.

Or, il résulte des dispositions des articles 939 et 941 du Code civil que la donation d’un bien immobilier n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement des formalités de publicité foncière.

En outre, la validité de l’acte de saisie s’apprécie au moment où il a été signifié et la signification de l’acte de saisie a un effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant en application des dispositions de l’article L. 211-2 précité.

La société LES LYS IV a fait pratiquer cinq saisies-attributions, par des actes de commissaire de justice séparés des 31 mai et 6 juin 2023 entre les mains de la CAF et de locataires de l’immeuble situé au [Adresse 1].

Les formalités de publicité foncière n’ayant pas été effectuées à la date à laquelle les saisies-attributions litigieuses ont été signifiées, à savoir les 31 mai et 6 juin 2023, il y a lieu de constater qu’elles ont été valablement pratiquées, la donation de l’immeuble n’étant à ces dates pas opposable à la société LES LYS IV.

Il s’ensuit que Monsieur [T] [X] [O] [N] est mal à contester les effets des saisies-attributions pratiquées les 31 mai et 6 juin 2023 et à en ordonner la mainlevée.

Il doit, par voie de conséquence, être débouté de ces chefs de demande.

Il résulte de ce qui précède que les saisies-attributions litigieuses n’ont pas été abusivement pratiquées.

Il convient donc de débouter Monsieur [T] [X] [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour saisies abusives.

Monsieur [T] [X] [O] [N], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [T] [X] [O] [N] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société LES LYS IV sera donc déboutée de ce chef de demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [T] [X] [O] [N] de l’intégralité de ses demandes.

DÉBOUTE la société LES LYS IV de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [T] [X] [O] [N] au paiement des entiers dépens.

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02305
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.02305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award