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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01754

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 20 juin 2024, 23/01754


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01754 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLH3
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 20 juin 2024






















DEMANDEUR

Monsieur [E] [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

Société MAF - MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse

1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Audre...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01754 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLH3
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 20 juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur [E] [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Société MAF - MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL,
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 21 mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 02 mai 2024 prorogé au 20 juin 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 20/06/2024 à : Me Pierre HOARAU, Me Tania LAZZAROTTO
Expédition délivrée le 20/06/2024 à : la MAF et M. [H]

EXPOSE DU LITIGE:

Par un arrêt du 25 mars 2022, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a notamment mis la Mutuelle des Architectes Français (MAF) hors de cause et condamné in solidum Monsieur [Z] [N] [F] et Monsieur [U] [E] [H], ès qualité de liquidateur de la SCI IRFAS, à verser à la MAF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Se prévalant de cette décision, la MAF a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 14 mars 2023 au préjudice de Monsieur [E] [U] [H] et a fait pratiquer le 18 avril 2023 à son encontre et entre les mains de la BNP PARIBAS REUNION une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 3.606,47 euros.

Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [E] [U] [H] le 24 avril 2023.

Par un acte de commissaire de justice du 22 mai 2023 délivré à personne morale, Monsieur [E] [U] [H] a fait citer la MAF devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie-attribution.

A l'audience du 21 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [E] [U] [H], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 6 décembre 2023, a demandé au juge de l’exécution de :
- déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution du 18 avril 2023 dénoncée le 24 avril 2023 ;
- ordonner la mainlevée de cette saisie pratiquée sur son compte personnel ;
- condamner la MAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
- débouter la MAF de toutes ses demandes autres ou contraires.

Il soutient que la MAF a fait pratiquer une saisie-attribution contre une personne qui n’est pas son débiteur et pour des sommes qui sont manifestement erronées et non expliquées ou justifiées.

La MAF, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 14 février 2024, a conclu au débouté des demandes adverses et a sollicité la condamnation de Monsieur [E] [U] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle ne conteste pas que Monsieur [E] [U] [H] a été condamné en qualité de liquidateur amiable de la SCI IRFAS. Elle justifie de la somme de 1.307,68 euros mentionnée dans le procès-verbal de saisie-attribution et correspondant aux dépens. Elle soutient que Monsieur [E] [U] [H], en sa qualité de liquidateur de la SCI IRFAS, avait l’obligation de procéder au paiement de la dette de celle-ci sur un compte de liquidation qui aurait dû rester ouvert à cet effet et qu’il est dès lors mal fondé à contester la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire personnel, à défaut de justifier de l’existence de son compte bancaire de liquidateur.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 mai 2024, puis prorogée au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l'article L.111-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Selon l'article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

En l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [E] [U] [H] a été condamné par un arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 25 mars 2022 à payer à la MAF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en sa qualité de liquidateur de la SCI IRFAS, et non pas à titre personnel.

Monsieur [E] [U] [H] justifie de ce que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur son compte personnel ouvert auprès de la BNP PARIBAS REUNION pour un montant de 2.755,60 euros, et partant sur ses deniers personnels et non pas sur les deniers de la SCI IRFAS.

Le débiteur de la MAF étant la SCI IRFAS en cours de liquidation, la MAF ne pouvait valablement pratiquer une saisie-attribution sur le compte personnel de Monsieur [E] [U] [H].

Par suite, il y a lieu d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 18 avril 2023 au préjudice de Monsieur [E] [U] [H] et dénoncée le 24 avril 2023 et d’en ordonner, par voie de conséquence, la mainlevée.

La MAF, partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner la MAF au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [U] [H] sera donc débouté de ce chef de demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 18 avril 2023 au préjudice de Monsieur [E] [U] [H] et dénoncée le 24 avril 2023 .

ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution.

DÉBOUTE Monsieur [E] [U] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE la MAF au paiement des entiers dépens.

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01754
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.01754 ?
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