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28/05/2024 | FRANCE | N°21/01564

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 28 mai 2024, 21/01564


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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01564 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FZ7D
NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL
DU 28 MAI 2024


DEMANDEURS

Mme [S] [J]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

M. [X] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE

-DE-LA-REUNION




DEFENDEURS

Mme [U] [N]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat ...

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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01564 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FZ7D
NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL
DU 28 MAI 2024

DEMANDEURS

Mme [S] [J]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

M. [X] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

Mme [U] [N]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [D] [Z] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :28.05.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT
Me Anne laure HIBERT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente,
Madame Wendy THY-TINE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Mars 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 28 Mai 2024.

JUGEMENT :contradictoire, du 28 Mai 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Le [Date décès 7] 2010, est décédé à SAINT-DENIS DE LA RÉUNION M. [C] [J], né à [Localité 19] (ALGÉRIE), le [Date naissance 9] 1951, professeur de mathématiques en son vivant, demeurant [Adresse 2].
M. [C] [J] était marié sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître [K], Notaire à [Localité 18], le 14 août 1991, préalable à son union célébrée à la Mairie de [Localité 15], le 31 août 1991 avec Mme [U] [N], professeure, demeurant à [Adresse 23].
M. [C] [J] a eu trois enfants.
M. [C] [J] était divorcé en premières noces de Mme [V] [B], [Y], avec laquelle il a eu deux enfants :
• Mme [S] [L] [J], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16],
• M. [X] [J], né le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 16].

De son union avec Mme [U] [N], M. [C] [J] a eu un fils:
• M. [D]-[F] [O] [J], né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 24].
La succession a été ouverte en l’étude de Maître [A] [I], Notaire à [Localité 18], Notaire choisi par Mme [U] [N].
Le projet de déclaration de succession établi par Maître [I] le 13 septembre 2010 précise qu’il n’est connu du défunt aucune disposition de dernières volontés, ainsi qu’il résulte d’un compte rendu d’interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés en date du 28 juillet 2010 :

M. [C] [J] laissait en conséquence pour lui succéder son conjoint survivant,
Mme [U] [N] et ses trois enfants :
• Mme [S] [L] [J], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16],
• M. [X] [J], né le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 16],
• M. [D]-[F] [O] [J], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 24]


Aucun accord n’ayant été trouvé quant à la liquidation de la succession, M. [X] [J] et Mme [S] [J] on saisit le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE aux fins de partage judiciaire .

Par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 27 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, au regard du dernier domicile du défunt, sis à SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (97400), Moufia.

Par jugement daté du 09 janvier 2017, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION a rejeté la demande d’expertise préalable formulée par les consorts [J] et a ordonné l’ouverture des opérations aux fins de liquidation et de partage de la succession de M. [J] en désignant le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation, et rejetait le surplus des demandes.

Le Notaire désigné par la Chambre a mené ses opérations et, à leur terme, a établi et notifié aux héritiers le projet de partage de la succession, mais a dû établir le 13 octobre 2020 un procès-verbal de difficultés.

Par rapport daté du 8 juin 2021, le juge commissaire a saisi à nouveau la première chambre civile du tribunal de céans sur les points de désaccord subsistants suivants:

1) Débit d’un chèque à l’ordre de Madame [N] débité aprés la mort du défunt
selon [X] et [S] [J] la signature aurait été falsifiée;

2) Mouvements de fonds inexpliqués sur le compte du défunt quelques jours après sa mort, selon les dires de [X] et [S] [J];


3) Donations injustifiées de 60 000 euros à Madame [N] et de 3 8 000 euros à [D] [J] ;

4) Vente de deux appartements situés A LA REUNION par Ie défunt, sommes non
retrouvées dans l’actif de succesion;

5) Elément dont il nétait pas fait état au moment du jugement du 9 janvier 2017: le défunt aurait vendu un appartement à [Localité 17] pour acheter un ou des terrains en Grèce, selon [X] et [S] [J];

6) Madame [N] a fait état de dépenses de 20 000 euros pour le compte de la
succession et demande qu’une créance lui soit reconnue sur la succession

Dans leurs dernières conclusions notifié par voie électronique le 10 novembre 2023 Monsieur [X] [J] et Madame [S] [J] demandent au tribunal de:

-rejeter la demande d’homologation du projet d’acte de succession établi par Me [E] [G] le 13 octobre 2020, présentée par Mme [U] [N] et M. [D] [J] ;

-enjoindre aux défendeurs de produire aux débats l’ensemble des titres de propriété, actes d’achat et de vente de M. [C] [J], afin que ses biens immobiliers soient intégrés à l’actif à partager ;

-juger que les actifs mobiliers de M. [C] [J], hors rapports, s’élèvent à la somme de 53.988,56 euros, conformément à ce qui avait été retenu dans la déclaration de succession établie par Me [I] le 13 septembre 2010;

-juger que le rapport dû par Mme [U] [N] veuve [J] au titre de la donation de la somme de 135.023,92 Francs (soit 28.856,61 €) datée du 21 juin 2001, laquelle ne constitue nullement un remboursement de la contribution des charges du ménage du défunt, est égal à son montant, dans les conditions de l’article 860-1 du Code civil, soit à la somme de 28.856,61 euros;

-enjoindre aux défendeurs de produire aux débats une évaluation de l’appartement
sis [Adresse 20] ;

-à défaut juger que le rapport dû par Mme [U] [N] veuve [J] au titre de la donation de la somme de 50.844 euros datée des 23 et 29 décembre 2003, dès lors qu’elle a été employée pour financer l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 20], estimé à 149.010,40 euros, est égal à la valeur de ce bien dans les conditions de l’article 860 du Code civil, soit à la somme de 55.387,17 euros;

-enjoindre aux défendeurs de produire aux débats l’acte d’acquisition de l’appartement sis [Adresse 21];

-juger que le rapport dû par Mme [U] [N] veuve [J] au titre de la donation de la somme de 101.000 euros en 2008, dès lors qu’elle a été employée pour financer l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 21], estimé à 151.050 euros, est égal à la valeur de ce bien dans les conditions de l’article 860 du Code civil, soit à la somme de 101.000 euros;

-juger que le rapport dû par Mme [U] [N] veuve [J] au titre de la donation de la somme de 38.000 euros datée d’avril 2010, dont l’utilisation est Page 39 sur 41 sujette à caution, est égal à son montant, dans les conditions de l’article 860-1 du Code civil, soit à la somme de 38.000 euros ;

-juger que le rapport dû par M. [D] [J] au titre de la donation de la somme de 65.000 euros datée des 22 février 2006, 26 octobre 2007 et 17 août 2007, est égal à son montant, dans les conditions de l’article 860-1 du Code civil, soit à la somme de 65.000 euros ;

-juger qu’il résulte de ce qui précède que le total de l’actif de la succession s’établit
à 342.232,34euros (SOMME À PARFAIRE SOUS RÉSERVES DE L’INTÉGRATION DE LA VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS DU DÉFUNT) ;

-juger que le passif de la succession s’établit à la somme de 13.200 euros,
correspondant aux loyers du domicile du couple versés sur l’année suivant le décès
de M. [J], soit de mai 2011 à avril 2012 conformément aux dispositions de l’article 763 du Code civil ;

-juger qu’en conséquence, l’actif net de la succession à partager s’établit à 329.032,34 euros et les droits des parties, d’un quart en pleine propriété de l’actif net, à 82.258,09 euros chacun;

-juger qu’il y a lieu de confier à nouveau à Mme [G] de rectifier le projet d’état
liquidatif au titre tant de l’actif que du passif, et du rapport de l’ensemble des donations visées dans le projet d’acte de liquidation partage qui devra être effectuée dans les conditions des articles 860 et 860-1 du Code civil compte tenu des circonstances particulières de ces dons;

-juger que, dès lors, pour leur fournir le montant de leurs droits, les attributions suivantes seront faites à chacun des copartageants :

- Mme [U] [N] veuve [J] :
* Montant de ses droits : 82.258,09 euros ;
*Attribution à son profit :
Les soldes restant sur les comptes bancaires de M. [J], ainsi que le montant du forfait mobilier de 5%, soit la somme de 53.988,56 euros,
Son rapport en moins prenant de la somme de 28.856,61 euros,
Son rapport en moins prenant de la somme de 55.387,17 euros,
Son rapport en moins prenant de la somme de 101.000 euros,
Son rapport en moins prenant de la somme de 38.000 euros ;
*A charge pour elle de régler par confusion sur elle-même :
Les loyers dus au conjoint survivant pour 13.200 euros ;
* A charge pour elle de régler :
La soulte due à [S] [J] pour 82.258,09 euros,
La soulte due à [X] [J] pour 82.258,09 euros,
La soulte due [D] [J] pour 17.258,09 euros ;

- Mme [S] [L] [J] :
*Montant de ses droits : 82.258,09 euros ;
* Attribution à son profit :
La soulte à percevoir de Mme [U] [N] veuve [J] de 82.258,09 euros ;

- M. [X] [J] :
*Montant de ses droits : 82.258,09 euros ;
* Attribution à son profit :
La soulte à percevoir de Mme [U] [N] veuve [J] de 82.258,09 euros ;

- M. [D] [J] :
* Montant de ses droits : 82.258,09 euros ;
* Attribution à son profit :
Son rapport en moins prenant de la somme de 65.000 euros,
La soulte à percevoir de Mme [U] [N] veuve [J] de 17.258,09 euros ;

-débouter Mme [U] [N] et M. [D] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

-condamner Mme [U] [N] à verser à M. [X] [J] et Mme [S] [J] la somme de 20.000 euros, chacun, en réparation du préjudice moral subi ;

-enjoindre aux défendeurs de produire aux débats la copie du chèque d’un
montant de 10.000 euros émis le 15 avril 2010 tiré sur le compte bancaire personnel de M. [C] [J];

-condamner solidairement Mme [U] [N] et M. [D] [J] à verser à M. [X] [J] et Mme [S] [J] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

- condamner solidairement Mme [U] [N] et M. [D] [J] aux entiers dépens.

A l’appui de leurs conclusions, ils font valoir les éléments suivants:

-lors du dépôt de la déclaration de succession, il était fait état par le notaire d’un total actif brut de succession de 53 988,56 € et aucune somme au titre du passif de la succession.

Or, il ressort du projet d’acte de partage successoral établi 10 ans après le décès que le solde des comptes bancaires du défunt serait de 14 421,40;

-il n’apparaît pas dans la déclaration de succession deux appartements situés à [Localité 17] dont leur père était propriétaire et on ne retrouve pas la contrepartie financière sur les comptes du défunt;

La défenderesse affirme que le défunt n’avait aucun bien immobilier à son décès. Or il ressort des avis d’imposition des prélèvements sociaux faisant apparaître des revenus fonciers tant en 2009 qu’en 2010;

- des virements d’un montant total de 65 000 € provenant du compte de leur père ont été effectués sur un compte PEL de [D] . Ils estiment que c’est une donation rapportable.

- Madame [N] a bénéficié de plusieurs donations rapportables à savoir une somme de 135 023,92 Fr en juin 2001 et une somme de 60 000 € en décembre 2008;

La défenderesse affirme que ces sommes sont une contribution du défunt aux charges du mariage mais ne produit aucune trace écrite d’un accord en ce sens;

-Madame [N] a également bénéficié d’une somme de 38 000 € en avril 2010 (cette dernière somme ayant été payée par chèque sur le compte de leur père et encaissée le 15 avril 2010 alors que leur père est décédé le [Date décès 7] 2010) . Il s’agit également d’une donation rapportable.

-en ce qui concerne le passif de la succession, ils rappellent que le projet de déclaration de succession établi par un notaire en septembre 2010 précisait que le passif de la succession était nul. Ils font valoir que les défendeurs ne produisent pas de justificatifs sur les sommes qu’ils réclament à ce titre.
Ils reconnaissent que la seule dépense dont justifie Madame [N] et qui doit être prise en compte sont les loyers du domicile du couple versés sur l’année suivant le décès du défunt soit de mai 2011 à avril 2012 à savoir la somme de 13 200 €.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023 Madame [U] [N] et Monsieur [D] [J] demandent au tribunal de:

- rappeler que le partage judiciaire de la succession de M. [C] [J] a été ordonné par jugement du tribunal de céans en date du 09 janvier 2017 (RG 15/03332) ;


- rappeler que Madame [U] [N] veuve [J] a toujours déclaré, depuis ses courriers à Me [I] en 2011, qu’elle avait reçu une donation de 60.000,00€ en décembre 2008, et qu’elle tenait à disposition de la succession la somme de 38.000,00€ placée par son époux sur des PERP ouverts à son nom de Mme [N], et qu’il devait récupérer en janvier 2011 s’il n’était pas décédé ;


- juger que le rapport dû par Madame [U] [N] veuve [J]
au titre de la donation de la somme de 60.000,00€ est égal au profit subsistant dès lors que la somme d’argent donnée a été employée à l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 21], lequel a été vendu le 29 avril 2019 pour le prix de 69.000,00€ le profit subsistant s’établissant à 25.722,00€. ;


- juger que le rapport dû par Madame [U] [N] veuve [J]
au titre de la donation de la somme de 38.000,00€ est égal à son montant soit 38.000,00€ ;


- juger que Madame [U] [N] veuve [J] justifie par les pièces qu’elle a produites aux débats que :

*la somme de 135.023,92 francs reçue le 21 juin 2001 correspondait à un
premier remboursement par son époux au titre de sa contribution aux charges du mariage ;


* la somme de 50.844,00€ sur les 61.844,00€ versés à partir du compte joint les 23 et 29 décembre 2003 correspondait à un deuxième remboursement par son époux au titre de sa contribution aux charges du mariage ;

* la somme de 41.000,00€ sur 101.050,00€ versés le 19 décembre 2008 à partir du compte joint correspondait au troisième et dernière remboursement par son époux au titre de sa contribution aux charges du mariage ;


- juger que ces sommes ne s’analysent dès lors pas en donations rapportables mais en remboursements faits par M. [J] au titre de sa contribution aux charges du mariage ;


- juger que Madame [U] [N] veuve [J] et M. [D]- [Z] [J] justifient que ce dernier n’a nullement bénéficié d’une donation de la somme de 65.000,00€ qui se trouvait sur son PEL puisqu’il est établi que fin 2008, la somme a été récupérée par les parents pour un montant total de 65.385,03€, et versées sur leur compte joint ;


- débouter en conséquence Mme [S] [J] et M. [X] [J]
de leurs demandes de rapport de ces deux chefs en les disant non fondées ;


- juger qu’il résulte de ce qui précède que le total de l’actif de la succession s’établit à 78.993,44€ ;


- juger que Madame [U] [N] veuve [J] justifie avoir
effectué des règlements pour le compte de la succession pour un montant de 20.000,00€, et qu’elle détient donc une créance sur la succession à hauteur de ce montant ;


- juger que le passif de la succession s’établit à 22.612,00€ ;


- juger qu’en conséquence, l’actif net de succession à partager s’établit à 56.381,44€ et les droits des parties, d’un quart en pleine propriété de l’actif net, à 14.095,36€ chacun.


- homologuer en conséquence l’état liquidatif et le projet de partage établis par [E] [G] ;


- juger que dès lors, pour leur fournir le montant de leurs droits, les attributions suivantes seront faites à chacun des co-partageants :


- Madame [U] [N] veuve [J] :

* Montant de ses droits : 14.095,36€ ;

* Attributions à son profit :
Son rapport en moins prenant de la somme de 25.722,00€ ;
Son rapport en moins prenant de la somme de 38.000€ ;
La moitié de la quote-part du défunt dans la XSARA soit 850,00€ ;
La moitié du compte chèque CA [XXXXXXXXXX013] pour 783,18€ ;
La moitié du compte titre CA [XXXXXXXXXX01] pour 152,86€

* A charge pour elle de régler par confusion sur elle-même :
Les loyers dus au conjoint survivant pour 13.200,00€ ;
L’impôt sur le revenu de l’année 2009 (1/2) pour 1.960,00€ ;
La taxe d’habitation pour l’année 2010 (1/2) pour 588,00€ ;
Le remboursement du reliquat dû au service pension pour 2.168,00€ ;
Le remboursement de la facture de réparation XSARA pour
1.046,00€ ;

- A charge pour elle de régler :
La soulte due à [S] [J] pour 14.095,36€ ;
La soulte due à [X] [J] pour 14.095,36€ ;
La soulte due à [D]-[Z] [J] pour 4.259,96€ ;


- Mademoiselle [S] [L] [J] :

* Montant de ses droits : 14.095,36€ ; ;
* Attribution à son profit
Soulte à percevoir de Mme [N] de 14.095,36€ ;

- Monsieur [X] [R] [J] :

*Montant de ses droits : 14.095,36€ ;
* Attribution à son profit
Soulte à percevoir de Mme [N] de 14.095,36€ ;

- Monsieur [D]-[Z] [J] :

- Montant de ses droits : 14.095,36€ ;
*Attributions à son profit :
Soulte à percevoir de Mme [N] de 4.259,96€ ;
Les liquidités issues des comptes du défunt : 9.836,00€ (actuellement sur le compte du notaire)


- donner acte à Madame [U] [N] veuve [J] de ce
qu’elle a d’ores et déjà versé en la comptabilité du notaire la somme de 28.191,92€ en vue de sa libération des soultes dues à Mme [S] [J] et M. [X] [J] ;


-donner acte à Madame [U] [N] veuve [J] de ce
qu’elle versera directement à Monsieur [D] [J] la somme de
4.259,96€ au titre de sa soulte, ce que ce dernier accepte expressément par les présentes ;


- dire que l’office notarial [14] se départira des fonds actuellement en sa comptabilité en versant :

- la somme de 9.836,00€ au profit de Monsieur [D] [J] ;

- la somme de 28.191,92€ par deux versements de 14.095,36€ au profit de
Mme [S] [J] et M. [X] [J] ;


-condamner Mme [S] [J] et M. [X] [J] à payer à Madame [U] [N] veuve [J] et Monsieur [D] [J] une somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,


- dépens comme de droit en matière de partage.


A l’appui de leurs conclusions , les défendeurs exposent les éléments suivants:

-le défunt n’avait aucun bien immobilier ayant revendu le seul bien qu’il possédait en 1999;

-le montant des liquidités en banque pris en compte au projet de déclaration du notaire est inférieur à celui porté au premier projet d’état liquidatif dans la mesure où un chèque de 38 000 € a été émis par le défunt à l’ordre de Madame [N] juste avant son décès encaissé après son décès;

-les sommes de 60 000 € et de 38 000 € sont des sommes rapportables

-les sommes de 135 000 Fr. ,50 844 € et 40 000 € ne sont pas des donations rapportables s’agissant de remboursements du défunt au titre de sa contribution aux charges du mariage.

Madame [N] affirme en effet que pendant plusieurs années son époux s’est retrouvé sans travail et qu’il avait été décidé que pendant ces années elle financerait seule la totalité des dépenses de la famille comprenant les deux enfants du premier mariage de Monsieur [J] puis par la suite l’enfant qu’ils ont eu ensemble.
Monsieur [J] avait alors pris l’engagement de rembourser à son épouse sa quote-part dès que ses finances le lui permettraient , ce que confirment plusieurs attestations écrites des amis du couple.

Le défunt a ainsi effectué au titre de ce remboursement trois virements : un virement de 135 023,92 Fr en juin 2001, des virements de 61 844 € en décembre 2003 et un virement de 41 000 € en décembre 2008.

C’est grâce en partie à ces remboursements qu’elle a pu acquérir un appartement à [Localité 22].

-en ce qui concerne la somme de 101 000 € de 2008 prélevée sur le compte joint elle comporte un remboursement de 41 000 € au titre de la contribution aux charges du mariage du défunt et une donation de 60 000 euros;

- en ce qui concerne la somme de 38 000 € reçue par chèque daté du 10 avril 2010 Madame [N] reconnaît qu’elle est rapportable;

-en ce qui concerne la somme de 65 000euros versée par le défunt sur le compte PEL de son fils [D] en trois versements : ces virement l’ont été aux fins de placement. Le défunt a ensuite intégralement récupéré ces sommes fins 2008 qu’il a versées sur le compte joint.

- Madame [N] a exposé à hauteur d’environ 20 000 € diverses sommes pour le compte de la succession(droit au logement du conjoint survivant durant une année, impôt sur les revenus, taxe d’habitation, prélèvements sociaux, reliquat du au service des pensions, réparation d’un véhicule)

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, a fixé la date de l’audience de plaidoirie au 23 janvier 2024, date à laquelle l’audience a été renvoyée au 26 mars 2024. À l’issue de cette audience les parties ont été informées que le jugement serait mis à leur disposition le 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

En ce qui concerne les demandes d’injonction à la défenderesse de produire l’ensemble des titres de propriété du défunt ,une évaluation de l’appartement situé au Butor , l’acte d’acquisition de l’appartement situé [Adresse 21] et la copie d’un chèque .

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Alors que cette procédure judiciaire dure depuis 2015 et que les demandeurs avaient la possibilité depuis de saisir le juge de la mise en état aux fins de produire ces différents documents, force est de constater qu’ils ont attendu de nombreuses années pour saisir de ses demandes le tribunal

En l’état il apparaît:

- Impossible de faire injonction à la défenderesse de produire des titres de propriété de biens ne lui appartenant pas;

-les demandeurs ont produit une évaluation de l’appartement situé au Butor.

-la défenderesse n’a pas produit la copie du chèque émis le 15 avril 2010 mais elle reconnaît elle-même que ce chèque était une donation rapportable et au surplus d’une somme supérieure à celle alléguée par les demandeurs.

Dès lors, il convient de débouter les demandeurs de ce chef de demande, le tribunal n’ayant pas à se substituer aux parties dans la charge de la preuve.

En ce qui concerne les différences sommes données par le défunt à Madame [N].

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 214 du Code civil , si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

En application de l’article 1537 du même code , ce principe s’applique également lorsque les époux étaient mariés sous le régime de séparation de biens ce qui était le cas des époux [J].

En l’espèce, la défenderesse allègue que différence somme d’argent versées par son défunt époux l’ont été en remboursement de ce dernier au titre de sa contribution aux charges du mariage comme cela ressort de plusieurs attestations émanant d’amis du couple faisant part de l’engagement qu’avait pris le défunt de rembourser à son épouse sa quote-part des charges du mariage dès que ces finances lui permettraient.

Or, force est de constater que de simples attestations écrites sont insuffisantes pour qualifier les diverses versements litigieux de “ convention matrimoniale réglant la contribution des époux aux charges du mariage” et posant le principe d’un remboursement par l’époux à l’épouse des charges de mariage réglées par elle seule pendant plusieurs années.

Dès lors, Madame [N] doit rapport à la succession des sommes suivantes qui lui ont été versées par son défunt époux:

*somme de135 023,92 francs soit 28 856, 61€ donnée par le défunt le 21 juin 2001;

*somme de 50 844 € donnée par le défunt en décembre 2003 pour l’achat d’un appartement par la défenderesse [Adresse 20].
Selon les pièces produites aux débats, il ressort que cette somme a en partie servi à la défenderesse pour acheter en 2003 un appartement [Adresse 20] pour une valeur de 136 884 €.

En application de l’article 860 du Code civil le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation.

Dans la mesure où il résulte des pièces produites par les demandeurs qu’actuellement un appartement situé [Adresse 20] est estimé en moyenne à 2296 € le mètre carré, il convient de juger que la donation ainsi faite par le défunt à la défenderesse en 2003 doit être rapportée à l’actif de la succession pour une valeur de 55 387,17 €.

*somme de 38 000 € résultant du chèque – le 10 avril 2010 sur le compte du défunt.
Cette somme est rapportable à la succession par la défenderesse;

*somme de 101 000 € donnée par le défunt à la défenderesse en décembre 2008 pour l’achat d’un appartement [Adresse 21];

Selon la défenderesse cette somme lui aurait servi en partie pour acquérir un appartement de 151 050 €.

Elle produit aux débats une estimation selon laquelle la valeur de cet appartement serait désormais de 63 083 €.

Dans la mesure où la défenderesse s’est abstenue de communiquer l’acte d’acquisition de cet appartement et que l’ évaluation qu’elle produit apparaît dénuée de tout sérieux, il apparaît impossible de faire application pour le rapport de l’article 860 du Code civil.

Dès lors, il est jugé que c’est la somme de 101 000 € qui sera rapportée à l’actif de la succession par la défenderesse.

En ce qui concerne les sommes virées par le défunt au profit de son fils [D].

Il résulte des pièces produites aux débats que courant 2006 et 2007 le défunt a viré plusieurs sommes d’argent sur le compte PEL de son fils [D] mais qu’il a par la suite fin 2008 totalement récupéré cette somme par un virement d’un montant de 65 385,03 euros qui a été effectué du compte de [D] sur le compte joint des époux [J].

Dès lors ,il convient de juger que [D] ne doit rapporter aucune somme à la succession.

Sur la créance de Madame [N] à l’égard de la succession.

En raison de l’absence de valeur probatoire des justificatifs produits par la défenderesse sur les règlements qu’elle dit avoir effectués pour le compte de la succession , seuls seront pris en compte conformément à l’article 763 du Code civil les loyers du domicile du couple versés sur l’année suivant le décès du défunt à savoir la somme de 13 200 € conformément à ce qui a été retenu par le notaire dans son projet d’acte de partage en 2020.

Dès lors, il convient de renvoyer l’affaire devant le notaire désigné qui aura pour mission de rectifier l’acte de partage en fonction de ces différents éléments jugés.

Ce dernier devra entreprendre ses opérations sur la base des dispositions du présent jugement et en référer au juge commissaire auquel il devra, par application de l’article 1368 du code de procédure civile, remettre un état liquidatif dans le délai d’un an sauf à solliciter une prorogation de délai d’une année prévue par l’article 1370 du code de procédure civile ou à justifier de l’une des causes de suspension de délai prévue par les articles 1369 du même code.

Sur les demandes annexes

Aucun élément n’étant fourni par les demandeurs pour étayer leur demande de paiement de somme à titre de réparation de préjudice moral, ils seront déboutés de ce fait cette demande.

L’équité et l’issue du litige commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des demandeurs. À ce titre, les défendeurs sont condamnés solidairement à verser à chacun des demandeurs la somme de 2000€.

La défenderesse qui succomba l’instance et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant en premier ressort , par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe;

Vu le jugement du 9 janvier 2017 du tribunal de céans ayant ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [C] [J] ;

Vu la désignation de Maître [E] [G] notaire pour procéder à ces opérations;

Vu le rapport du juge-commissaire du tribunal de céans en date du 8 juin 2021;

DEBOUTE [S] et [X] [J] de leur demande d’injonction de production de pièces ;

DIT que Madame [U] [N] doit rapporter à la succession [C] [J] les sommes suivantes:

*somme de135 023,92 francs soit 28 856, 61€ donnée par le défunt le 21 juin 2001;

*somme de 55 387,17 € correspondant à la somme de 50 844 € donnée en décembre 2003;

*somme de 38 000 € résultant du chèque débité le 10 avril 2010 sur le compte du défunt;

*somme de 101 000 € donnée par le défunt à la défenderesse en décembre 2008 pour l’achat d’un appartement [Adresse 21];

DIT que [D] [J] ne doit aucun rapport à la succession;

DIT Madame [U] [N] a une créance sur la succession à hauteur de la somme de 13 200 €;

DIT que le Notaire Me [G] devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’une année à compter de sa désignation et ce en fonction des éléments jugés dans le présent jugement;

COMMET le juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

RAPPELLE que le Notaire rend compte au juge commissaire de difficultés rencontrés et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement;

DEBOUTE [S] et [X] [J] de leur demande de paiement de somme pour préjudice moral;

RAPELLE l’éxécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens;

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE , Présidente, et par Madame Isabelle SOUNDRON, Greffièrerry

Le greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01564
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;21.01564 ?
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