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28/05/2024 | FRANCE | N°20/02948

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 28 mai 2024, 20/02948


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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/02948 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FVNN
NAC : 60A

JUGEMENT CIVIL
DU 28 MAI 2024


DEMANDERESSE

Mme [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION




DEFENDEURS

S.A. PRUDENCE CREOLE
Au capital de 7 026 960.00 € immatriculée sous le numéro 310 863 139 du registre du commerce et des sociétés de Saint Denis ayant s

on siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de son Président au Conseil domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assis...

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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/02948 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FVNN
NAC : 60A

JUGEMENT CIVIL
DU 28 MAI 2024

DEMANDERESSE

Mme [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

S.A. PRUDENCE CREOLE
Au capital de 7 026 960.00 € immatriculée sous le numéro 310 863 139 du registre du commerce et des sociétés de Saint Denis ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de son Président au Conseil domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [T] [D] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001235 du 16/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le :28.05.2024
Expédition délivrée le :
à Me Frédéric CERVEAUX
Me Mickaël NATIVEL
Me Natalia SANDBERG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Wendy THY-TINE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Mars 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 28 Mai 2024.

JUGEMENT :Réputé contradictoire, du 28 Mai 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 25 novembre 2020, Madame [M] [H] a fait assigner la compagnie d’assurance PRUDENCE CRÉOLE, Monsieur [T] [D] [F] et la CGSSR en exposant que, le 8 mars 2018, elle se trouvait debout près de sa voiture lorsqu’elle a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [D] [F] ;
qu’elle a été écrasée sur une partie importante de son corps et a été hospitalisée 19 jours ;
que le médecin a précisé que son état de santé justifiait une ITT d’au moins 12 mois ;
que Monsieur [D] [F] a été condamné par le Tribunal correctionnel pour blessures involontaires ;
qu’elle a obtenu la désignation d’un expert médical suivant ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2019, aux termes de laquelle Monsieur [D] [F] et son assureur, la PRUDENCE CRÉOLE, ont été condamnés au paiement de la somme de 30.000 euros à titre provisionnel ;
que l’expert a constaté qu’elle n’était toujours pas consolidée à la date du 18 juin 2019.

Madame [M] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise médicale du Docteur [R] qu’un certain nombre de préjudices extra-patrimoniaux temporaires ont d’ores et déjà été évalués et que, même si elle n’est pas consolidée à ce jour, elle est fondée à en demander l’indemnisation.

Aussi, demande-t-elle la condamnation de Monsieur [D] [F] et de la PRUDENCE CRÉOLE à lui payer la somme de 79.022 euros et la désignation d’un expert.

Par jugement du 16 novembre 2021, le Tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [L] ultérieurement remplacé par le Docteur [J].

Ce dernier a rendu son rapport d’expertise le 31 mars 2022.

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [M] demande la condamnation de la PRUDENCE CREOLE et de Monsieur [D] [F] à lui payer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total 1.360,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel4.372,00 euros
- assistance temporaire par une tierce personne 24.999,00 euros
- frais divers 193,20 euros
- souffrances endurées 20.000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 23.500,00 euros
- perte de gains professionnels actuels 9.331,75 euros
- déficit fonctionnel permanent 79.360,00 euros
- préjudice esthétique 15.000,00 euros
- perte de gains professionnels futurs 657.618,40 euros
- incidence professionnelle 30.000,00 euros
- préjudice d’agrément 5.000,00 euros
- préjudice sexuel 5.000,00 euros

Elle réclame également la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

La compagnie d’assurance PRUDENCE CRÉOLE conteste les postes d’indemnisation suivants :
- tierce personne avant consolidation : elle propose la somme de 10.829 euros retenant un taux horaire de 13 euros.
- perte de gains professionnels actuels : elle propose la somme de 226,16 euros, les autres chefs de demande n’étant pas justifiés,
- préjudice esthétique temporaire : elle propose la somme de 5.000 euros,
- souffrances endurées : elle propose la somme de 15.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : elle propose la somme de 36.000 euros,
- préjudice esthétique : elle propose la somme de 3.000 euros,
- pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : elle conclut au rejet de ces chefs de demande, la rente AT versée par la CGSSR à la victime étant imputée sur le poste de gains professionnels.

Elle conclut au débouté de la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Monsieur [D] [F] demande que les préjudices de Madame [M] soient liquidés conformément à l’offre d’indemnisation de la PRUDENCE CRÉOLE .

Par courrier du 27 novembre 2020, la CGSSR a indiqué ne pas intervenir dans la présente instance tout en fixant le montant provisoire de ses débours à la somme de 125.286,05 euros.

ET SUR QUOI
Il est constant que le 8 mars 2016, Madame [M], âgée de 26 ans, a été écrasée entre deux véhicules en stationnement percutées par une troisième voiture alors qu’elle discutait avec une autre personne qui a été légèrement blessée ;
que le certificat médical descriptif fait état d’un polytraumatisme associant un traumatisme crânien avec perte de connaissance, ainsi que des traumatismes du thorax, de l’abdomen, du bassin et des membres inférieurs ;
que le médecin a conclu à une incapacité totale de travail d’au moins douze mois ;
que, dans son rapport du 18 juin 2019, le premier expert judiciaire a précisé que l’état de Madame [M] n’était pas consolidé mais a pu estimer que le préjudice esthétique temporaire était de 3/7 jusqu’au 22 août 2018 puis de 2,5/7 du 23 août 2018 jusqu’au 1er février 2019, que le préjudice esthétique définitif ne pouvait être inférieur à 2/7 dans le contexte de multiples cicatrices de mauvaise qualité, que les souffrances endurées étaient d’au moins 4/7 et que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique se situait entre 5 et 15 %;
que le second expert a défini les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel ainsi que l’assistance temporaire par une tierce personne, a fixé la date de consolidation au 3 mai 2021 et a estimé comme suit :
- les souffrances endurées à 4/7
- le déficit fonctionnel permanent à 15 %
- le préjudice esthétique temporaire de 4/7 à 2/7
- le préjudice esthétique à 2/7
- le préjudice sexuel à 1/7.
Au moment des faits, Madame [M] vivait en concubinage depuis quatre ans, sans enfant, et depuis peu dans une maison à étage qu’elle avait fait construire avec son concubin ;
elle exerçait la profession de gestionnaire de sinistres pour la compagnie d’assurance ALLIANZ en CDI à plein temps ;
elle pratiquait la course automobile sur circuit, la mécanique auto, le sport en salle de façon intensive.
Par la suite, elle s’est séparée de son concubin et a fait l’objet d’un licenciement le 30 avril 2021 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Madame [M] bénéficie d’une prise en charge psychologique à l’EPSMR depuis août 2019 dont une psychothérapie spécialisée à l’unité de psycho-trauma depuis août 2022.
Il ressort de l’attestation établie par la psychologue que Madame [M] présente « un trouble de stress-post-traumatique chronique sévère associé à un trouble dépressif chronique, qui impacte tous les domaines de sa vie( psychologique, physiologique, affectif, relationnel, familial et professionnel) et altère profondément sa qualité de vie globale ».
Le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de Madame [M] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total 1.360,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 4.372,00 euros
- assistance temporaire par une tierce personne 16.660,00 euros ( à cet égard, même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent un taux horaire moyen de 16 à 25 euros).
Il convient de retenir la somme de 20 euros.
- frais divers 193,20 euros
- souffrances endurées 20.000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 10.000,00 euros
- perte de gains professionnels actuels 9.331,75 euros ( la rente accident du travail ne peut pas s’imputer sur le poste des perte s de gains professionnels actuels)
- déficit fonctionnel permanent 37.500,00 euros
- préjudice esthétique 8.000,00 euros
- préjudice d’agrément 5.000,00 euros
- préjudice sexuel 5.000,00 euros.
- incidence professionnelle 15.000,00 euros (Madame [M] a été licenciée pour inaptitude et est actuellement bénéficiaire d’une obligation d’emploi des travailleurs handicapés. De fait, les séquelles de l’accident entraînent une pénibilité accrue au travail et limitent les possibilités professionnelles).
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, le médecin du travail a indiqué que Madame [M], qui a travaillé chez ALIANZ depuis le 27 juin 2016 jusqu’au 30 avril 2021, pourrait occuper un poste similaire dans un autre environnement, c’est-à-dire dans une autre entreprise ou dans un autre établissement.
Dans sa lettre de licenciement, il est indiqué que l’établissement se situe à [Localité 5] et qu’il n’en existe pas d’autre sur le territoire de l’île de La Réunion.
Cela signifie que, si un autre établissement existait, Madame [M] aurait retrouvé le même poste.
Elle a, à cet égard, déclaré à l’expert judiciaire avoir repris le travail le 3 mai 2021, à temps plein, pour la société MUTA Réunion jusqu’en juillet 2021, puis, avoir repris un poste de gestionnaire de sinistre chez ALLIANZ, devenu GROUPA AUSTRAL ASSISTANCE, dans le cadre d’un CDD qu’elle n’a pas souhaité renouveler au motif qu’elle avait demandé une formation pour reconversion que son employeur a refusée, et enfin travailler comme secrétaire administrative au rectorat.
Madame [M] ne démontre pas une incapacité à reprendre une activité similaire à son activité antérieure .
Il convient de la débouter de ce chef de demande.
L’équité commande en la cause d’allouer à Madame [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
VU les rapports d’expertises médicales,
DIT que les préjudices subis par Madame [M] sont imputables à Monsieur [D] [F],
CONDAMNE la compagnie PRUDENCE CRÉOLE et Monsieur [D] [F] à payer à Madame [M] les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total 1.360,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 4.372,00 euros
- assistance temporaire par une tierce personne 16.660,00 euros
- frais divers 193,20 euros
- souffrances endurées 20.000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 10.000,00 euros
- perte de gains professionnels actuels 9.331,75 euros
- déficit fonctionnel permanent 37.500,00 euros
- préjudice esthétique 8.000,00 euros
- préjudice d’agrément 5.000,00 euros
- préjudice sexuel 5.000,00 euros
- incidence professionnelle 15.000,00 euros ,
DEBOUTE Madame [M] de sa demande relative aux pertes de gains professionnels futurs,
DIT que l’indemnisation sera versée après déduction de l’ensemble des provisions déjà perçues,
CONDAMNE la compagnie PRUDENCE CRÉOLE et Monsieur [D] [F] à payer à Madame [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LES CONDAMNE aux dépens comprenant les frais d’expertise.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02948
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;20.02948 ?
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