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28/05/2024 | FRANCE | N°20/01365

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 28 mai 2024, 20/01365


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/01365 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FRU5

NAC : 64B

JUGEMENT CIVIL
DU 28 MAI 2024

DEMANDERESSE

Mme [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSES

S.A.R.L. COLOSSE WAKE PARK
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 7]
Rep/assistan

t : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/01365 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FRU5

NAC : 64B

JUGEMENT CIVIL
DU 28 MAI 2024

DEMANDERESSE

Mme [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. COLOSSE WAKE PARK
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 28.05.2024
CCC délivrée le :
à Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Avril 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Mai 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Mai 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 17 septembre 2017, Madame [R] [Z] a été victime d’un accident de wakeboard sur la base nautique [8] à [Localité 9], activité gérée par la société COLOSSE WAKE PARK assurée par GROUPAMA OCEAN INDIEN.

A la suite de plusieurs échanges et de nombreuses relances de Madame [Z] auprès du gérant de la société COLOSSE WAKE PARK et surtout de l’assureur de celui-ci GROUPAMA, il lui a finalement été répondu par un simple mail que la responsabilité de la société COLOSSE WAKE PARK ne pouvait être engagée.

C’est dans ces conditions que par acte du 30/06/2020, Madame [R] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Denis, la SARL COLOSSE WAKE PARK, GROUPAMA OCEAN INDIEN et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, prises en la personne de leurs représentants légaux, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- dire et Juger que la société COLOSSE WAKE PARK a manqué à son obligation contractuelle de sécurité à son égard,

- dire et Juger que la société COLOSSE WAKE PARK est responsable de l’entier préjudice de Madame [R] [Z],

- condamner la société COLOSSE WAKE PARK à indemniser son entier préjudice,

- faire droit à sa demande d’expertise médicale,

- voir en conséquence désigner un Médecin-Expert .

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de céans a:

-dit que la société COLOSSE WAKE PARK prise en la personne de son représentant légal, a manqué à son obligation contractuelle de sécurité à l’égard de Mme [Z] [R],

-dit que la société COLOSSE WAKE PARK prise en la personne de son représentant légal, est responsable de l’entier préjudice de Madame [R] [Z],

-avant-dire droit, a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [V]

La cour d’appel a confirmé ce jugement.

Par conclusions datées du 7 février 2024 , Madame [Z] indique que les parties ont finalement signé un protocole d’accord transactionnel et qu’elle se désiste de sa demande.

Par conclusions datées du 4 mars 2024, la société COLOSSE WAKE PARK déclare accepter ce désistement d’instance et d’action.

Par message électronique du 3 février 2024, la CGSS indique ne plus être concernée par cette procédure dans la mesure où la cour d’appel a fait droit à ses demandes.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 16 avril 2024 et la date de mise à disposition du jugement 28 mai 2024

SUR CE :

Sur le désistement d’instance:

Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance.

En l'espèce, Madame [Z] a indiqué se désister de son instance et de son action .

La SARL COLOSSE WAKE PARK a accepté ce désistement.

La CGSS à indiqué ne plus être concerné par cette procédure.

Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte à la demanderesser.

Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARONS le désistement de Madame [R] [Z] parfait et constatons que l'instance et l’action sont éteintes par rapport à la SARL COLOSSE WAKE PARK et la CGSS de la réunion;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE le 28 mai 2024 et nous avons signé avec Madame le Greffier.

Le Greffier La Présidente ,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01365
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;20.01365 ?
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