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28/05/2024 | FRANCE | N°16/02793

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 28 mai 2024, 16/02793


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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 16/02793 - N° Portalis DB3Z-W-B7A-EPO2
NAC : 53I

JUGEMENT CIVIL
DU 28 MAI 2024


DEMANDERESSES



S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
Inscrit au RCS du Luxembourg sous le n° B261266 représentée par la société VERALTIS ( anciennement dénommée “NACC”) SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 407 971 111 dont le siège est [Adresse 5]
laquelle vient aux droits de la CEPAC
Venant aux droits de la

société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC) laquelle venait déjà aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, ven...

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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 16/02793 - N° Portalis DB3Z-W-B7A-EPO2
NAC : 53I

JUGEMENT CIVIL
DU 28 MAI 2024

DEMANDERESSES

S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
Inscrit au RCS du Luxembourg sous le n° B261266 représentée par la société VERALTIS ( anciennement dénommée “NACC”) SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 407 971 111 dont le siège est [Adresse 5]
laquelle vient aux droits de la CEPAC
Venant aux droits de la société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC) laquelle venait déjà aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, venant elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [T] [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [L] [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [J] [V] [S] [D]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jean patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006326 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

Copie exécutoire délivrée le :28.05.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Yannick MARDENALOM,Me Jean patrice SELLY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente,
Madame Wendy THY-TINE, Juge Placée,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Mars 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 28 Mai 2024.

JUGEMENT :contradictoire, du 28 Mai 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 28 juillet 2016, la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC, en abrégé CEPAC, venant aux droits de la BANQUE DE LA RÉUNION, a fait assigner Messieurs [T] [W], [L] [X] et [J] [D], en leur qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la SCCV LE BOUVET, pour obtenir le remboursement de sommes exposées en exécution d’un crédit d’accompagnement et d’une garantie financière d’achèvement consentis dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier dénommé « Résidence Le Bouvet » à [Localité 9].

Par jugement rendu le 24 mai 2017, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de la CEPAC jusqu’à l’issue de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de la SCCV LE BOUVET.

Par jugement du 17 mai 2018, le Juge de l’exécution a constaté que les conditions de la vente amiable de l’immeuble avaient été satisfaites.

La procédure de distribution a été poursuivie à la requête de la NACC, venant aux droits de la CEPAC, qui a perçu la somme de 2.080.180,05 euros.

Au motif que le produit de la vente amiable des biens financés n’avait pas permis de solder les engagements souscrits par la SCCV LE BOUVET, la NACC a demandé le 23 mai 2019 la remise au rôle de la procédure engagée contre les cautions.

Par ailleurs, et suivant acte du 2 juillet 2021, elle a fait assigner Monsieur [B] [X] en intervention forcée.

Par ordonnance rendue le 13 décembre 2022, le Juge de la mise en état, statuant sur incident, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [B] [X].

Par conclusions du 5 janvier 2022, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS est intervenue volontairement à l’instance, venant aux droits de la NACC en vertu d’un acte de cession de créances en date du 30 avril 2022.

____________________________

La SARL B-SQUARED INVESTMENTS fait valoir que la délai de prescription applicable en l’espèce est celui de l’article 2224 du Code civil, susceptible d’être interrompu par toute demande en justice ou par la reconnaissance du débiteur du droit de son créancier ;
que les actes interruptifs de prescription réalisés à l’égard du débiteur principal interrompent la prescription à l’égard de tous les autres co-débiteurs solidaires dont la caution ;
qu’ainsi, en ce qui concerne le crédit d’accompagnement, le délai de prescription a été par deux fois interrompu, le 13 septembre 2010 et le 24 septembre 2014, par deux reconnaissances de dette émises par la SCCV LE BOUVET dans le cadre de précédentes instances judiciaires ;
que le Juge de l’exécution a constaté qu’au mois de juillet 2016, la créance détenue par la CEPAC aux droits de qui elle vient désormais, n’était absolument pas prescrite ;
qu’en ce qui concerne la garantie financière d’achèvement, elle a été mobilisée sur demande judiciaire du Syndicat des Copropriétaires LE BOUVET par assignation délivrée le 29 mai 2009 et transaction du 29 octobre 2009 ;
que c’est à compter de cette première date d’exigibilité de la GFA que la prescription quinquennale a commencé à courir ;
qu’or, moins de cinq ans après et par acte du 23 décembre 2009, la BANQUE DE LA RÉUNION a assigné la SCCV LE BOUVET et la SCP ZAMPIERO LAI HOK TIM, notaire, faute pour elle d’avoir été remboursée de sa créance au titre du crédit d’accompagnement et de la GFA ;
que l’effet interruptif de la demande en justice a développé ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, c’est-à-dire jusqu’au 23 avril 2014, date à laquelle le tribunal a rendu son jugement ;
qu’ainsi à la date de l’assignation des cautions, sa créance n’était pas prescrite.

La SARL B-SQUARED INVESTMENTS fait valoir également que la notification de la cession de créance au débiteur cédé est opposable aux tiers dès la date de la cession ;
que la notification ne revêt aucune forme particulière ;
qu’en l’espèce, la cession de créance intervenue entre la CEPAC et la NACC a été notifiée à la SCCV LE BOUVET par acte du 1er février 2019 signifié à la SCCV LE BOUVET à la demande de la NACC ;
qu’à titre surabondant, l’intervention de la NACC puis la sienne à la présente instance vaut très largement notification aux défendeurs ;
que, par ailleurs, les créances cédées sont parfaitement identifiées.

La SARL B-SQUARED INVESTMENTS précise que les cautions n’apportent pas la preuve qu’au moment de leur engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.

Elle demande au tribunal de fixer sa créance au titre du crédit d’accompagnement à la somme de 4.171.383,72 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 20 mai 2019 après imputation du prix de vente et au titre de la GFA à la somme de 3.703.272,73 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 20 mai 2019.

Elle demande la condamnation des cautions solidaires de la SCCV LE BOUVET au paiement des sommes suivantes :
- 728.870 euros par Monsieur [W],
- 839.941 euros pat Monsieur [D],
- 451.724 euros par Monsieur [L] [X],
- 636.665 euros par Monsieur [B] [X].

Elle réclame la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et sollicite l’exécution provisoire du jugement .

Messieurs [T] [W], [L] [X] et [J] [D] répliquent que la dette due au titre de la GFA, alors qu’elle atteignait la somme de 2.339.218 euros au 19 juillet 201, n’a fait l’objet d’aucun titre exécutoire contre la SCCV LE BOUVET dans le délai quinquennal de la prescription ;
que le juge de l’exécution, dans son jugement d’orientation, a précisé que la GFA conclue par acte sous seing privé ne pouvait valablement fonder les poursuites ;
qu’ainsi, ils peuvent se prévaloir en leur qualité de caution de l’extinction de la dette principale par l’effet de la prescription.

Ils font valoir, en outre, qu’aucune cession de créance ne leur est opposable en l’absence de signification de l’acte de cession et de production aux débats de l’acte de cession.

Enfin, ils soutiennent qu’aucune action ne peut prospérer au fond en l’absence de production aux débats des pièces étayant la nature, le montant, la date des chefs de créance invoqués.

Ils concluent à l’irrecevabilité et au débouté de la demande.

Ils réclament la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Monsieur [B] [X] conclut à l’absence de preuve de la cession de créance et, à titre subsidiaire, à la disproportion du cautionnement.

Il précise être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Il sollicite la somme de 3.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ET SUR QUOI

Il est constant que la SCCV LE BOUVET, co-gérée à l’époque par Messieurs [J] [D], [T] [W], [B] [X] et [L] [X] , a entrepris fin 2006 la réalisation en VEFA d’un programme immobilier de 174 logements en trois tranches dénommé « Résidence LE BOUVET » et situé à [Localité 9] ;
que, par acte notarié du 17 août 2007, la BANQUE DE LA RÉUNION a consenti à la SCCV LE BOUVET un crédit d’accompagnement d’un montant dégressif de 6 millions d’euros en principal, garanti par les cautionnements personnels et solidaires des quatre co-gérants ;
que par actes des 3 septembre 2007 et 19 mars 2008, la BANQUE DE LA RÉUNION a délivré l’ordre et pour le compte de la SCCV LE BOUVET deux garanties financières d’achèvement ( GFA ) relatives aux tranches 1 et 2 du programme immobilier, également assorties des cautionnements personnels et solidaires de Messieurs [J] [D], [T] [W], [B] [X] et [L] [X] ;
que par actes des 8, 12 et 28 décembre 2011 et 26 janvier 2012, les défendeurs se sont portés cautions personnelles et solidaires de l’ensemble des engagements de la SCCV LE BOUVET ;
que par LRAR du 27 mars 2015, la BANQUE DE LA RÉUNION a mis en demeure la SCCV LE BOUVET de lui payer la somme totale de 8.486.705,85 euros au titre du crédit d’accompagnement, de la GFA et du solde débiteur de son compte courant ;
que suite à cette mise en demeure, la CEPAC a fait assigner les cautions devant le tribunal de céans le 28 juillet 2016 ;
que, suite à un commandement valant saisie délivré le 20 juillet 2016 et non suivi d’effet, la CEPAC venant aux droits de la BANQUE DE LA RÉUNION, a fait assigner la SCCV LE BOUVET devant le Juge de l’exécution, lequel, par jugement d’orientation du 5 octobre 2017, a autorisé la vente amiable de l’immeuble « Résidence LE BOUVET ».

Sur la prescription
- de la demande relative à la GFA
Cette garantie, communément appelée garantie extrinsèque, oblige l’établissement financier à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
De fait, il en résulte que cette garantie ne peut être limitée dans le temps et dans son montant.
Le garant doit verser les sommes nécessaires à la réalisation des travaux jusqu’à ce que leur achèvement puisse être constaté par une personne qualifiée ou un organisme de contrôle indépendant.
En l’espèce, la société B-SQUARED INVESTMENTS a produit un décompte aux termes duquel la créance relative à la GFA s’élevait le 20 mai 2019 à la somme de 3.703.272,73 euros, intérêts et commissions compris.
Il n’est produit aux débats ni constat d’achèvement des travaux ni procès-verbal de réception.
Le délai de prescription applicable est celui de l’article 2224 du Code civil, soit 5 ans à compter de l’exigibilité de la créance.
Cette prescription est interrompue par toute demande en justice et également par la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de son assignation par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le BOUVET, la BANQUE DE LA RÉUNION a confié le 22 juin 2009 une mission d’état des lieux au Cabinet [Z] qui a constaté que :
- pour la première tranche, des appartements étaient occupés mais les travaux relatifs aux communs n’étaient pas terminés et, en l’état, incompatibles avec une occupation,
- pour la deuxième tranche, la construction était au stade de chantier,
- pour la troisième tranche, un seul niveau était réalisé en partie ( les parkings) et uniquement au stade du gros-oeuvre ;
que l’expert a évalué le montant des travaux à réaliser pour l’achèvement des tranches 1 et 2 garanties par la BANQUE DE LA RÉUNION ;
que par acte du 29 octobre 2009, la banque a transigé avec le Syndicat des Copropriétaires et s’est engagée à payer ces travaux au vu de situations validées par le Maître de l’ouvrage, le Maître d’œuvre et l’expert [Z] ;
qu’au vu des relevés du compte bancaire GFA produits par les défendeurs, il apparaît que la banque a effectué des avances en 2009, 2010 et 2011 ;
qu’au 19 juillet 2011, le solde débiteur atteignait la somme de 2.339.219 euros ( hors intérêts) ;
que la banque ne produit aucun autre relevé de compte de nature à établir qu’elle aurait débloqué ultérieurement d’autres sommes au titre de la GFA ;
qu’ainsi, cette somme de 2.339.219 euros était exigible dès le 19 juillet 2011 mais la banque n’apparaît pas obtenu de titre exécutoire contre la SCCV LE BOUVET pendant le délai de 5 ans de la prescription.
La requérante précise, quant à elle, que c’est à partir de la première date d’exigibilité de la GFA qu’elle fixe au 29 octobre 2009 que la prescription quinquennale a commencé à courir ;
que, toutefois, la prescription a été interrompue par la procédure de saisie immobilière et par son assignation lancée le 23 décembre 2009 contre la SCP ZAMPIERO-LAI HOK TIM- BARRAUD, notaires associés, et la SCCV LE BOUVET.
Or, la procédure de saisie immobilière n’a pu interrompre la prescription ainsi que l’a indiqué le Juge de l’exécution dans son jugement d’orientation du 5 octobre 2017 : « DIT que la garantie financière d’achèvement conclue le 19 mars 2008 et l’acte authentique d’affectation hypothécaire du 29 octobre 2009 ne peuvent fonder valablement les poursuites ».
Par ailleurs, aux termes de son assignation du 23 décembre 2009, la banque demandait la condamnation des notaires à lui payer des dommages et intérêts et le remboursement des sommes venant au débit du compte centralisateur de la SCCV LE BOUVET et ce, en raison de leurs manœuvres dolosives ;
par jugement rendu le 23 avril 2014, le tribunal a débouté la BANQUE DE LA RÉUNION de l’ensemble de ses demandes.
Il en résulte qu’à la date de l’assignation contre les cautions, la créance de la banque était prescrite à l’égard du débiteur principal ;
que l’obligation des cautions s’est éteinte par la même cause.
-de la demande relative au crédit d’accompagnement
Aux termes de son jugement du 5 octobre 2017, le Juge de l’exécution a dit que :
- l’acte authentique du 17 août 2007 portant crédit d’accompagnement pouvait valablement fonder les poursuites opérées en vertu du commandement de payer valant saisie délivré le 20 juillet 2016,
- s’agissant d’un crédit d’ accompagnement à remboursement dégressif en trois tranches, l’action de la CEPAC devait intervenir pour chacune des échéances avant les 1er août 2013, 1er mars et 1er août 2014,
- la SCCV LE BOUVET, dans des conclusions du 13 septembre 2010, a précisé accepter que la somme due au titre du crédit d’accompagnement vienne en déduction des sommes dues par elle à la BANQUE DE LA RÉUNION ,
- ces écritures ont valablement interrompu la prescription faisant courir un nouveau délai quinquennal jusqu’au 13 septembre 2015,
- la SCCV LE BOUVET a, aux termes d’autres conclusions notifiées le 24 septembre 2014, reconnu la créance détenue contre elle par la banque au titre de ce crédit d’accompagnement, faisant ainsi courir un nouveau point de départ du délai de prescription.
Il en résulte qu’à la date de l’assignation délivrée contre les cautions, l’obligation principale objet des cautionnements n’était pas prescrite non seulement à l’égard de la CEPAC mais également à l’égard des cessionnaires qui ont bénéficié de la suspension de la prescription.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’opposabilité de la cession de créance aux cautions du débiteur cédé
Ont été versées aux débats :
- l’inscription au BODACC du 24 mars 2016 de la fusion absorption de la BANQUE DE LA RÉUNION par la CEPAC, laquelle en a détenu tous les droits du fait de la transmission universelle du patrimoine de la BANQUE DE LA RÉUNION,
- l’attestation notariée en date du 30 août 2017 exposant qu’ a été déposé au rang des minutes du notaire l’original d’un contrat de cession de créance suivant acte sous seing privé intervenu le 26 juin 2017 entre la CEPAC et la NACC, aux termes duquel la première cédait à la seconde ses créance détenues sur la SCCV LE BOUVET pour les sommes en principal de 4.032.572,83 euros ( réf 999147794), 2.751.389,06 euros (réf BR4834) , 466.614,11 euros (réf 8016169017) et 3.285 euros (réf 9991480186),
- l’attestation en date du 30 avril 2022 de la cession de ces créances détenue sur la SCCV LE BOUVET par la NACC au profit de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS.
En vertu des articles 1321 et suivants du Code civil, la cession de créance, qui s’étend à ses accessoires, doit porter sur une créance déterminée ou déterminable et être constatée par écrit.
Elle n’est opposable au débiteur - dont le consentement n’est pas requis - que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est établi que le projet de distribution du prix de vente de l’immeuble, la requête adressée par la NACC au Juge de l’exécution et l’ordonnance de ce dernier en date du 15 janvier 2019 homologuant le projet ont été signifiés à la SCCV LE BOUVET par acte d’huissier du 1er février 2019 ;
que l’absence d’opposition de la SCCV LE BOUVET pourrait laisser supposer qu’elle a au moins tacitement acquiescé à la cession de créance de la CEPAC à la NACC alors que, dès leurs premières écritures dans la présente instance, les cautions ont conclu à son inopposabilité à leur égard.
En revanche, si l’attestation produite par la SARL B-SQUARED INVESTMENTS et établie par ses soins pourrait constituer la preuve d’une cession intervenue régulièrement, cette cession n’a toutefois pas été notifiée à la SCCV LE BOUVET, pourtant encore en activité à ce jour.
Cette dernière cession n’apparaît pas opposable au débiteur et par là même aux cautions en vertu de l’article 2313 alinéa 1 du Code civil.
Il convient de débouter la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de ses demandes.
L’équité commande en la cause d’allouer à chacune des cautions ( hormis Monsieur [B] [X]) la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Il convient de condamner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à payer à la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE prescrite la demande relative à la garantie financière d’achèvement,
La DÉCLARE irrecevable à l’encontre des cautions,
Pour le surplus,
DECLARE inopposable aux cautions la cession de créance intervenue au profit de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS,
DEBOUTE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à chacune des cautions ( hormis Monsieur [B] [X]) la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LA CONDAMNE à payer à la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/02793
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;16.02793 ?
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