RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02990 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOM3
NAC : 56C
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PLEIN SUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Me Vincent RICHARD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 27 Mai 2024 en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2021, la SARL PLEIN SUD a signé un contrat de location d’emplacement consenti par Monsieur [N], portant sur la location d’un container de 300 m3, sise au [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 270 euros.
En mai 2023, un incendie se déclarait dans le container dans lequel la locataire entreposait son stock de marchandises.
Par exploit délivré le 30/08/2023, La Sarl PLEIN SUD a fait citer Monsieur [V] [N] devant ce tribunal pour demander au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, de :
- le condamner à lui payer la somme de 75.753 euros en réparation de son préjudice économique décomposé ainsi :
o Valeur des marchandises endommagés et détruites composant le stock : 50.000 euros,
o Manque à gagner consécutivement à la perte d’exploitation : 25.753 euros ;
-le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi ,
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et prononcer la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir;
- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Elle soutient que la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] est acquise dans le manquement à l’obligation de sécurité qui incombe au loueur , que ce manquement est caractérisé pat la défectuosité des caméras de vidéosurveillance et par la présence de trous sous le container ayant permis la propagation de l'incendie, parti de l’extérieur, vers l’intérieur du container .
Dans ses conclusions enregistrées le 09/02/2024, Monsieur [N] conclut au rejet de ces demande et sollicite la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute contractuelle en sa qualité de loueur non professionnel ; que le moyen tiré de la défectuosité des caméras manque en fait et en droit , que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ses allégations, notamment celle portant sur l'existence de trous sous le container ; qu'elle n'établit pas non plus le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice économique et moral prétendument subi , dont la preuve n'est pas rapportée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8/04/2024 et le jugement a été a été mis en délibéré au 27/05/2024.
MOTIFS
sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [N]
Vu les dispositions des articles 1708 et suivants du code civil ;
Le bailleur n'encourt, en principe aucune responsabilité, à raison d'un incendie accidentel ou commis par un tiers, au préjudice du locataire, dans les locaux donnés à bail. Sauf dans le cas où la cause de l'incendie se rattache , par un lien direct de causalité, à une faute déterminée du bailleur.
En l'espèce, la Sarl PLEIN SUD a signé un contrat de location consenti par Monsieur [N], portant sur la location d’un container de 300 m3 dans lequel elle entreposait son stock de marchandises ( maillots de bains, textiles ) ; En cours de location, un incendie a débuté à l'extérieur du container, dans des circonstances indéterminées, puis s'est propagé à l'intérieur et a brûlé une partie des affaires entreposées par la locataire.
A la lecture du contrat de location, qui est soumis par sa nature, aux dispositions applicables au contrat de louage de choses, il n'existe aucune mention mettant à la charge du bailleur une obligation de sécurité particulière caractérisée par la présence de caméras de vidéo surveillance.
La Sarl Plein Sud ne se fonde sur aucune autre disposition légale ou réglementaire faisant obligation au bailleur de faire surveiller le container par des caméras.
En conséquence, la Sarl PLEIN SUD est ainsi mal fondée à reprocher à Monsieur [N] la défectuosité des caméras, laquelle est au demeurant contestée par ce dernier. A titre surabondant, le visionnage des vidéos n'aurait manifestement pas permis d'éviter la dégradation du container par l'incendie.
La Sarl PLEIN SUD attribue également la propagation de l'incendie à la présence de trous sous le container, dont elle impute la responsabilité au bailleur qui s'en défend.
D'une part, il n'est versé aucun état des lieux permettant de vérifier la présence des trous dénoncés.
D'autre part, l'hypothèse émise par la locataire, selon laquelle la présence de ces trous a permis la propagation de l'incendie à l'intérieur du container, n'est corroborée par aucune analyse technique ou scientifique. Il s'agit là d'une hypothèse qui n'est pas démontrée.
Il s'ensuit que la Sarl PLEIN SUD n'apporte pas la preuve des fautes contractuelles imputées à Monsieur [N] en tant que loueur non professionnel. En conséquence, la responsabilité contractuelle de ce dernier n'est pas engagée.
La Sarl PLEIN SUD sera en conséquence déboutée de toutes ses prétentions.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl PLEIN SUD, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ,
REJETTE l'intégralité des prétentions de la Sarl PLEIN SUD
CONDAMNE la Sarl PLEIN SUD à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE La Sarl PLEIN SUD aux dépens.
La Greffière La Juge