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27/05/2024 | FRANCE | N°22/00488

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 27 mai 2024, 22/00488


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00488 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7EC

NAC : 74A

JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2024

DEMANDERESSE

Mme [K] [C]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005424 du 01/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REU

NION)



DÉFENDEURS

Mme [P] [M] [V] divorcée [H]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Marceline AH-SOUNE, avoc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00488 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7EC

NAC : 74A

JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2024

DEMANDERESSE

Mme [K] [C]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005424 du 01/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

DÉFENDEURS

Mme [P] [M] [V] divorcée [H]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001024 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

M. [S] [E] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]

Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Marceline AH-SOUNE, Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 27 Mai 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 20 novembre 2014 établi par Maitre [X] [Y], Notaire , Madame [C] a acquis un terrain auprès des époux [V], à savoir un terrain sur lequel est édifiée une maison et cadastrée : Section : AK n° [Cadastre 7] , Lieudit : [Adresse 8] , à [Localité 11]. Dans ce même acte, était constituée une servitude de passage au profit de la parcelle AK [Cadastre 4], propriété des époux [H]-[V] .

Exposant que la parcelle AK n°[Cadastre 4] disposait désormais d'un accès direct à la nationale, de sorte que la servitude de passage n’a plus de raison d’être et qu’au surplus contrairement à leurs engagements les époux [V] n’ont jamais entretenu la servitude, Madame [C] , par assignation délivrée le 15 février 2022 a fait citer devant le tribunal de céans les époux [V] aux fins de, au principal , juger éteinte la servitude de passage du fonds servant cadastré AK [Cadastre 5] au profit du fonds dominant cadastré AK [Cadastre 4] .

Seule la défenderesse a constitué avocat.

Ayant appris en cours de procédure que les époux [V] étaient désormais divorcés, Madame [C] par conclusions d’incident notifiées le 2 mars 2023 a demandé au juge de la mise en état d’enjoindre à Madame [V] de justifier de la date à laquelle le divorce a été prononcé et de justifier du sort du bien immeuble AK [Cadastre 4] suite à l’éventuelle liquidation de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur [V].

Par ordonnance rendue le 04 juillet 2023, le juge de la mise en état a enjoint à Madame [V] divorcée [H] de communiquer tous documents permettant de justifier du sort du bien AK [Cadastre 4] suite à la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur [H] et renvoyé l’affaire à la mise en état.

Madame [C] n'a pas reconclu après son assignation dans laquelle elle demandait au tribunal de constater judiciairement l'extinction de la servitude de passage en raison du désenclavement de fait de la parcelle AK [Cadastre 4] au visa des articles 682 et suivants du code civil.

Dans ses uniques conclusions enregistrées le 18 aout 2022, Madame [V] a conclu au débouté de Mme [C] et sollicité la somme de 2.500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Elle fait valoir qu'il n'existe pas de servitude de passage légale entre les parcelles AK [Cadastre 7] et AK [Cadastre 4] ; que la parcelle AK [Cadastre 4] n'a jamais été enclavée ; que la servitude de passage instituée par l'acte de vente du 20 novembre 2014 est de nature conventionnelle ; que l'article 685-1 du code civil est inapplicable ; que la servitude n'est pas éteinte par non usage ou défaut d'entretien;

Pour un plus ample exposé des faites prétentions des parties il convie de se reporter à conclusions respectives.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024 et le jugement a été rendu par mise à disposition de 27 mai 2024

MOTIFS DE LA DECISION :

À titre liminaire il convient d'observer que la copie du jugement de divorce des époux [H] [V] prononcé le 2 décembre 2014 est versé aux débats et que le sort de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 4] n'est pas renseigné malgré la demande expresse du juge de la mise en état.

Madame [C] produit un courriel adressé par Monsieur [H] à son conseil, le 06 juillet 2021, dans lequel celui-ci indiquait vouloir conserver ce bien pour le séparer en deux logements et conserver le bénéfice de la servitude de passage contestée.

Interrogée par le conseil de la requérante sur le sort réservé au bien indivis, en cours de la mise en état, le conseil de Madame [V] a répondu, par un message RPVA du 09/02/2024, que sa cliente ne pouvait pas justifier du sort du bien indivis puisque les ex-époux ne pouvaient pas, faute de moyens suffisants, procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.

En l'état les défendeurs, bien que divorcés, seront regardés comme étant toujours propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 4].

Sur la demande d'extinction de la servitude de passage

Il ressort des explications des parties que la parcelle AK [Cadastre 4] dispose d'un accès direct vers la route nationale et ne se trouve plus enclavée.

Il ressort des pièces et des explications des parties que Madame [C] a acquis sa parcelle AK [Cadastre 7] des époux [H]-[V] par un acte notarié dressé le 20 novembre 2014 qui mentionnait la constitution d'une servitude de passage rédigée ainsi :

«  Fond Servant : propriétaire Madame [C] terrain AK [Cadastre 7].
Fond Dominant : propriétaire : Monsieur et Madame [H] parcelle AK [Cadastre 4].

Cette servitude de passage est matérialisée sur le plan jaune ci annexé. Elle comprend une largeur de 3,50 m de long de la borne Sud de la parcelle AK [Cadastre 7] et ensuite elle se prolonge le long de la borne est de la parcelle AK [Cadastre 7]. Le tracé commence avec une largeur de 2 m pour finir jusqu'au portail se trouvant à l'angle de la parcelle AK [Cadastre 4] et AK [Cadastre 5] avec une largeur d'un mètre. Ce passage est en nature de terre. Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. »

En page neuf de l'acte de vente, il était rappelé l'existence d'une servitude de passage conventionnelle créée par un acte du 21 juin 1978 aux termes duquel : « les parties conviennent de créer un chemin de 5 m de large le long de la borne nord ouest du terrain formant le 4ème lot ci dessus devant permettre d'accéder à la route nationale n°2, qui restera indivis entre eux.
les caractéristiques de cette servitude sont donc les suivantes :
les fonds servants : AK [Cadastre 2] et [Cadastre 1]
fonds dominant : AK [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ,
observation faite que la parcelle AK [Cadastre 3] a été divisée en deux nouvelles parcelles AK [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ».

Cette servitude de passage crée en 1978 figurait également dans l'acte des ex époux [H] lorsqu'ils ont acheté la parcelle AK [Cadastre 4] le 20 octobre 2001.

Il s'en déduit que la parcelle AK [Cadastre 4], situé [Adresse 9] à [Localité 11], dispose depuis 1978, d'une servitude de passage de nature conventionnelle qui lui donne un accès direct à la route nationale ; que lorsque les époux [H]- [V] ont cédé à la requérante la parcelle AK [Cadastre 7], ils ont conservé cet accès direct vers la route nationale et ont souhaité pouvoir accéder à leur parcelle AK [Cadastre 4] via un autre chemin, qui part de l'allée des manguiers et qui longe la parcelle de requérante ; que pour ce faire, les parties ont décidé, d'un commun accord, de créer la servitude de passage susmentionnée ; qu'en conséquence, la cause de cette stipulation conventionnelle de servitude n'étant pas l'état d'enclave de la parcelle AK [Cadastre 4], les dispositions des articles 682 et suivants du Code civil sont inapplicables au cas d'espèce.

En l'état, Madame [C] ne démontre pas que les conditions d'extinction de cette servitude de passage, prévues par les articles 703 et suivants du Code civil , sont réunies. Il n'est ni soutenu ni démontré que la servitude se trouve dans un tel état qu'on ne peut plus en user ; ni que le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main ; ni que la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans.

En conséquence la demande de Madame [C] ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de Madame [V]

Madame [V] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'elle prétend subir du fait de la procédure engagée contre elle. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande

sur les mesures de fin de jugement

Succombant, Madame [C] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe

DEBOUTE Madame [C] de l'intégralité de ses prétentions .

REJETTE la demande reconventionnelle de Madame [V] .

REJETTE toutes les autres demandes .

CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

La greffièreLa Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00488
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;22.00488 ?
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