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27/05/2024 | FRANCE | N°20/00950

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 27 mai 2024, 20/00950


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/00950 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FQUZ

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2024

DEMANDEURS

M. [I] [W] [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [U] [R] [N] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSES

Société [9

]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société PROMOJET
[Adresse 4]
[L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/00950 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FQUZ

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2024

DEMANDEURS

M. [I] [W] [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [U] [R] [N] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société PROMOJET
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. ALLIANZ IARD constitution en défense dans affaire : ALLIANZ / Epoux [O] - SCCV [9] - PROMOJET & Autres - RG : 20/00950
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société SELARL HIROU, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROMOJET
[Adresse 5]
[Localité 8] (RÉUNION)

Copie exécutoire délivrée le :27.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Annabel FEGEAT, Me Virginie GARNIER, Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 27 Mai 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 décembre 2008, la SCCV [9] a vendu aux époux [O] un appartement de type T2 et un emplacement de parking, en état futur d'achèvement, dans la résidence [9] sise [Adresse 2] à [Localité 8].

Par assignation délivrée en janvier 2013, les époux [O] ont assigné la SCCV [9], la société PROMOJET, la société SOGEA REUNION et son assureur, la SMABTP, la société ETANCHEURS des Mascareignes ( LEM) , la société COTEL INGENIERIE, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9], et la compagnie ALLIANZ, assureur dommage ouvrage aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145, une expertise en raison de l'apparition d'infiltrations dans leur appartement.

Par ordonnance du 28 février 2013 le juge des référés a désigné Monsieur [Z] qui a déposé son rapport le 3 juin 2015.

Suite à l'apparition de nouvelles infiltrations, le juge des référés a par ordonnance des 24 mai 2016 et 23 juin 2016, désigné Monsieur [Z] qui a déposé son rapport le 30 octobre 2018.

Le 9 mars 2020, les époux [O] ont cité la SMABTP es qualité d'assureur de la société LEM, en liquidation judiciaire, la SA ALLIANZ, la société PROMOJET et la SCCV [9] à comparaître devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des défendeurs, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 à lui payer la somme totale de 72 519,87 € outre 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 02 février 2021 le conseil de la SCCV [9] a indiqué que la société JANNICK MOULTANIN INVESTISSEMENTS, gérante et associée majoritaire de la SCCV [9], a été placée en liquidation judiciaire le 16 décembre 2020 et que la SELARL HIROU a été désignée en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action des époux [O] à l’encontre de la SMABTP et dit que l’action se poursuit à l’encontre des autres défendeurs.

Par ordonnance du 3 octobre 2023 le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action des époux [O] à l’encontre de la SA ALLIANZ en qualité d'assureur décennal de la SCCV [9] et déclaré recevable l’action des époux [O] à l’encontre d' ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommage ouvrage.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 18 mars 2024, les époux [O] ont demandé au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-1 et suivants du code civil, 1101 et 1103, 1231-1 du Code civil, et 1240 du même Code, de :

HOMOLOGUER les rapports d’expertise de Monsieur [Z] en date des 03 juin 2015 et 30 octobre 2018.

A l’égard de la société PROMOJET, en qualité de promoteur immobilier à titre principal ou de maître d’ouvrage délégué

FIXER la créance des époux [O] au passif de la SARL PROMOJET à la somme de 72.519,87 € en principal au titre de la réparation des préjudices subis et celle de 7.700 € au titre des frais irrépétibles et dépens de l’instance ;

A l’égard des autres défendeurs

CONDAMNER solidairement la la SCCV [9] et la compagnie SA ALLIANZ à payer aux époux [O] la somme de 8.319,87 € au titre de la réparation des dommages matériels consécutifs aux désordres affectant leur appartement ;

CONDAMNER la SCCV [9] à payer aux époux [O] :

59.200 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de loyer qu'ils ont subi entre le 13 mars 2011 et le 15 juillet 2019,
5.000 € à titre de dommages- intérêts en réparation de leur préjudice moral.

DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé du 28 février 2013 et que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal s’ils sont dus pour au moins une année entière à compter de la présente demande, conformément aux dispositions
de l’article 1154 du code civil,

DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER solidairement l’ensemble des défendeurs à payer aux époux [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment leur quote part des frais d’expertise judiciaire qu’ils ont exposés, soit la somme de 2.700 € (5.400€/2).

Ils soutiennent que leur appartement souffre d'infiltrations récurrentes qui ont conduit à d'importantes vacances locatives ; que ces désordres, qui sont de nature décennale, n'étaient pas apparents à la réception prononcée le 02 mars 2010 et résultent de la défaillance de la société LEM, titulaire du lot étanchéité ; que la SCCV [9] est responsable en tant que vendeur, en vertu de l'article 1646-1 et de l'article 1792 du Code civil ; que la SARL PROMOJET est également responsable , en tant que promoteur immobilier, en application de l'article 1831-1 et , à défaut, en tant que maitre d'ouvrage délégué ; qu'en n’intervenant pas comme elle y est contractuellement obligée pour pourvoir aux réparations pérennes des parties communes de l’immeuble, la SA ALLIANZ, assureur DO, engage sa responsabilité délictuelle ; qu'ils ont supporté le coût des travaux de remise en état alors que l'expert judiciaire a omis de prendre en compte la facture de la société ROUSSELOT pour un montant de 4.690,86 € TTC ; qu'en outre, ils ont exposé la somme de 1.335,52€ TTC au titre de travaux complémentaires ; qu'ils subissent également une perte de loyers de 59.200 € consécutive à la vacance entre 2011 et 2019 ; que l'inquiétude fondée sur la crainte de ne plus pouvoir rembourser les mensualités du prêt contracté pour l’achat de l’appartement leur a causé un préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07 avril 2021 la société PROMOJET a demandé au tribunal , à titre principal, de les débouter de leurs demandes, et subsidiairement, de condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LEM à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamner , en tout état de cause, les époux [O] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont distraction au profit de Maître Virginie GARNIER, avocat.

Elle fait valoir la société qu'elle n'intervenait pas comme promoteur immobilier mais comme prestataire dans les domaines administratifs, comptables, de gestion et d’assistance en matière financière et d’assistance technique seulement en ce qui concerne le choix des matériaux et la réduction des coûts, en vertu d'un contrat de prestations de service signé avec la SCCV [9] ; qu'elle ne saurait donc être tenue aux obligations découlant des articles 1792 et suivants du Code civil ; que si par extraordinaire le tribunal retenait sa responsabilité , elle sollicite, à titre subsidiaire, la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LEM, pour tous les dommages matériels causés à l’ouvrage consécutifs à un dommage de nature décennale.

Le 02 mars 2022 la société PROMOJET a été placée en liquidation judiciaire et par messages RPVA des 08 février et 05 avril 2024, son conseil a indiqué qu'elle ne reconclura plus, n'ayant pas été mandatée par la SELARL HIROU, es qualité de liquidateur.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07 mars 2024 , la SA ALLIANZ IARD conclut au débouté des époux [O] et demande leur condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir qu'elle satisfait à son obligation de préfinancement des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les appartements n°4 et 8 de la résidence, le syndic n’ayant toutefois réalisé les travaux ainsi préfinancés qu'après le dépôt du premier rapport d’expertise judiciaire ; que ces travaux ont été efficaces à la lecture des conclusions de l'expert judiciaire qui relève, dans son second rapport , que l'apparition de nouveaux désordres résulte de l’identification de désordres ponctuels de plomberie affectant les appartements du-dessus.

La SCCV [9], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu au fond et la SMABTP n'a pas conclu au fond après ses conclusions d'incident enregistrées le 29 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8/04/2024 et le jugement a été a été mis en délibéré au 27/05/2024.

MOTIFS

En l'espèce, il est établi que par acte sous seing privé signé le 30 juin 2018, réitéré par acte notarié du 27 décembre 2018, la SCCV [9] a vendu aux époux [O] un appartement de type 2 et un emplacement de parking, dans la résidence [9], en état futur d'achèvement.

Que le 31 janvier 2011, le locataire des époux [O] a dénoncé à l'agence France Immobilier des désordres consistant en des infiltrations entre la porte de la chambre et du salon, des remontées d'eau sous les carreaux du salon, des écoulements sur le haut du mur intérieur du salon et au niveau des plinthes au sol dans le salon .

Que, selon le rapport établi le 05 avril 2011, le cabinet SATEXCO , mandaté par l'assureur a conclu que « le dommage se manifeste par des traces de remontées d'humidité constatées en pied de plinthes dans la salle de séjour et d'importantes dégradations en plafond au droit de la communication entre le séjour et la salle de bain ; les infiltrations ont également causé un court circuit au niveau de la commande du volet roulant . Les points d'infiltrations correspondent sensiblement à l'emplacement d'un joint de dilatation. Ce sinistre est à rapprocher de celui concernant le logement n°8 dans lequel le même type de désordre est constaté «  et notait «  une défaillance de l'étanchéité de l'évacuation d'eaux pluviales (….)/ 'il n'a pas été assuré de libre dilatation des fourreaux en question » ;

Que selon le rapport d'expertise judiciaire établi le 03 juin 2015, Mr [Z] a conclu, que l'appartement des époux [O] présentait les désordres suivants « D1 infiltrations au niveau du relevé béton entre la terrasse et le séjour : Les causes sont liées à des imperfections de mise en œuvre de l'étanchéité du relevé et des assemblages des profils de menuiserie ; D2 Infiltrations en cueillie à côté de la baie ouvrante vers la terrasse : Elle est causée par une fissure située au niveau du raccord entre le garde corps et le mur séparant les terrasses des appartement 92 et 91 . D3 chambre : infiltrations en cueillie : elle est liée à une entrée d'eau depuis une fissure dans le mur en blocs d'aggloméré de ciment à l'aplomb du bloc béton situé côté 93 par rapport au joint de dilatation ; D4 Infiltrations au niveau du coffre latéral à la climatisation : il existe un point d'infiltration depuis le sabot du garde corps aluminium situé directement à l'aplomb de la tache dans la chambre »

Qu'il préconisait les travaux à réaliser pour y remédier et concluait ainsi : «  les désordres D1 à D6 rendent l'immeuble impropre à sa destination »

Que les travaux préconisés ont été réalisés par l’entreprise ALTITUDE TAD en mai 2015 ;

Que de nouvelles infiltrations sont apparues en juillet 2015 conduisant à une nouvelle déclaration de sinistre ; que le problème d’infiltrations persistant, le syndicat des copropriétaires de la résidence a saisi le juge des référés qui a désigné Mr [Z] à nouveau.

Que dans son second rapport établi le 30 octobre 2018, cet expert a conclu, que « l'état du logement 04 correspond à celui déjà relevé dans le cadre de l'expertise précédente avec une dégradation généralisée du placo autour du joint de dilatation. Par contre les supports sont secs. Le SDC indique avoir fait réaliser les travaux d'étanchéité du joint de dilatation suite au précédent rapport. Les travaux ont apparemment permis de résorber les causes.
Mr [C] ( du syndic ) fait remarquer que des causes complémentaires avaient également été décelées sur la plomberie de certains appartements du dessus. Ces causes ont été traitées avec une efficacité apparente. ( …. ) /
Les conséquences intérieures dans l'appartement n'ont pas encore été réparées. J'ai autorisé les propriétaires à effectuer les travaux de réparation et d'embellissement de leur appartement « 

et concluait ainsi : «  : Logement impropre à sa destination en raison de l'ampleur des infiltrations : causes : Infiltrations par le joint de dilatation depuis les niveaux supérieurs faisant suite à un vice d'exécution »

Sur les actions en responsabilité

Il n'y a pas lieu d'homologuer les rapports d’expertise de Monsieur [Z] des 03 juin 2015 et 30 octobre 2018.

a. Sur la responsabilité de la SCCV [9]

Les requérants sollicitent la condamnation de la SCCV [9] à leur payer la somme de 8319,87 € au titre des préjudices matériels, la somme de 59.200 € en réparation de la perte locative subie entre le 13 mars 2011 et le 15 juillet 2019 et la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral au visa des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil ; .

L'article 1646-1 du code civil fait peser sur la SCCV [9], vendeur d'un immeuble en état futur d'achèvement, une responsabilité contractuelle qui s'applique aux désordres de nature décennale.

En l’espèce, il est suffisamment établi – et la SCCV [9] ne discute pas les conclusions de l'expert judiciaire - que les désordres affectant l'appartement, l'ont rendu impropre à sa destination et n'étaient pas connus à la date de la réception; qu'en conséquence, la SCCV [9] est responsable de plein droit, en application de l'article 1792 du code civil, des dommages subis par les époux [O].

b. Sur la responsabilité de la société PROMOJET

Les requérants sollicitent la fixation de leur créance au passif de la société PROMOJET , placée en liquidation judiciaire, et justifient d'une déclaration de créance réalisée pour un montant de 72.519,87 € au titre de la réparation des préjudices subis outre 7.700 € au titre des frais irrépétibles au visa des articles 1831-1 et 1792-1 3° du code civil ; .

Pour s’opposer à cette demande, la société PROMOJET, sans critiquer l’expertise judiciaire, fait valoir qu'elle n'a pas la qualité de promoteur immobilier.

En l'espèce, il n'est pas justifié d'un contrat de promotion immobilière liant la société PROMOJET à la SCCV [9] mais il est suffisamment établi, par les pièces produites, que cette société s'est présentée comme un promoteur immobilier en apposant son tampon qui comportait le terme '' Promotion immobilière '' sous son nom et en signant, à la place de la SCCV [9], le contrat de réservation initial ; qu'elle s'est également substituée à la SCCV [9] en signant de nombreux documents tels que la déclaration d’ouverture de chantier, la déclaration d’achèvement des travaux , l’ordre de service de commencer les travaux délivré à la société LEM le 10/08/2007 , les contrats de maitrise d'oeuvre avec l'architecte et les sociétés COTEL, FEDT et ISIS, l’ordre de service de commencer les travaux délivré à LEM le 10 août 2007, le compte rendu d'OPC du 25 mai 2009 , et le procès-verbal de levée des réserves du 12 novembre 2010 . qu'en outre, la SCCV [9] et la société PROMOJET possédaient le même gérant et la SCCV [9] avait notamment comme associé la société PROMOJET ;

Il s'en déduit que la SCCV [9] a engagé une opération de construction en se déchargeant sur la société PROMOJET qui a usé de toutes les prérogatives et obligations de maître d’ouvrage, en prenant en charge la totalité du processus du programme de travaux ; que la société PROMOJET est ainsi tenue de la responsabilité des constructeurs (art 1831-1 CC).

c. Sur la responsabilité de la SA ALLIANZ assureur DO

Les époux [O] demandent la condamnation de l'assureur , sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, à leur payer la somme de 8.319,87 € au titre des préjudices procédant de l'absence de réparation pérenne des dommages affectant les parties communes de l'immeuble.

La SA ALLIANZ conteste sa responsabilité en faisant valoir, d'une part, qu'elle a, au vu du rapport du cabinet SARETEC du 12 aout 2014, offert à France IMMOBILIER une indemnité pour la reprise intégrale des causes de ce sinistre moyennant la somme de 2.300 €, offre dont il ne ressort pas des constatations de l’Expert judiciaire qu’elle était insuffisante ; et d'autre part que le syndic n'a fait réalisé les travaux ainsi préfinancés qu'après le dépôt du premier rapport de Monsieur [Z].

Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage

En l'espèce, le rapport d'expertise dont se prévaut l'assureur n'est pas produit aux débats et les notifications de garantie et les copies d'écran versées aux débats ne permettent pas d'étayer les allégations de l'assureur puisque ces notifications concernent un logement qui n'est pas celui des requérants alors que les copies d'écran n'apportent aucun élément concret sur le pré financement allégué.

Enfin, l’assureur dommages-ouvrage n'établit pas que le syndic et le syndicat des copropriétaires ont tardé à faire réaliser les travaux .

Il s'en déduit qu'il n'établit pas avoir instruit rapidement les déclarations de sinistre réceptionnées, ni avoir offert au syndicat des copropriétaires une indemnité permettant de résorber les causes des sinistres, étant observé qu'il n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément sur la date de règlement du pré financement litigieux.

En conséquence, faute d'établir qu'elle a satisfait à son obligation de pré financement, la SA ALLIANZ engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des requérants et leur doit réparation du dommage subi.

Sur les indemnisations

Sur les préjudices matériels

L’expert a évalué à la somme de 6783,40 € le coût des conséquences des désordres en retenant notamment un devis de l'entreprise ROUSSELOT du 12 septembre 2016 ( 3879,91 € TTC), un devis de SIDE du 22 juillet 2018 (1383,49€ TTC ) et une pondération pour intégration des aléas (15%) : 910 €

Les époux [O] produisent la facture ROUSSELOT qui s'élève, in fine à la somme de: 4.690,86 € et la facture S.I.D.E pour un montant de 1.383,49 € qui révèlent que leur préjudice matériel s'élève, avec la pondération susvisée, à un montant total de 6.984,25 € .

Ils affirment également avoir exposés des frais pour des travaux rendus nécessaires par l'inoccupation de l’appartement durant 8 ans.

L'expert judiciaire a relevé que le logement était vacant depuis mars 2011 et il est établi , au vu des pièces produites, que ce bien n'a été remis en état qu'en juillet 2019.

Il n'est pas contesté que ce laps de temps a imposé le remplacement du caisson et de la manivelle du volet roulant par l’entreprise BFM FERMETURES pour 142,94 €, le remplacement du moteur du volet roulant par l’entreprise BFM FERMETURES pour un montant de 387,98 € , l'entretien des climatiseurs par la société ECF pour un montant de 133 € , le nettoyage complet de l’appartement et l’entretien du jardin pour un montant total e 520 € TTC , le remplacement du cylindre de la commande à clé extérieure du volet roulant du séjour par la société SROI pour un montant de 120 € , et l'établissement d'un jeu de clés par la société THINK pour un montant de 31,60 € ont été nécessaires pour la remise en location du logement , soit un montant complémentaire de 1.335,52 € .

Ces factures et la pertinence des travaux réalisés ne sont pas contredites ; En conséquence, la SCCV [9] et la SA ALLIANZ seront condamnées , in solidum, à payer aux époux [O] la somme de 6984,35 € + 1335,52 € = 8319,87 € .

La société PROMOJET sera également tenue à réparation pour ce montant.

Sur la perte locative et le préjudice moral

Les infiltrations persistantes ont rendu le logement «  impropre à sa destination  » et difficilement louable pour les propriétaires qui avaient réalisé une opération de defiscalisation ; que ces désordres sont à l’origine d’une perte locative calculée par l'expert à «  la somme de 43.216 € entre mars 2011 et aout 2018 à parfaire » selon une méthodologie non contredite ; que les requérants justifient avoir reloué leur bien le 15 juillet 2019, soit une perte locative calculée entre le 14 mars 2011 et le 14 juillet 2019 à la somme de 59.200 € .

En outre, les infiltrations récurrentes et persistantes durant plusieurs années, les nombreuses démarches effectuées par les requérants, et les tracas liés aux démarches amiables puis judiciaires, leur ont causé un préjudice moral,qu’il convient d’évaluer souverainement à la somme de 3.000 euros ;

En conséquence, la SCCV [9] sera condamné à leur payer ces sommes.

Vu ce qui précède, la créance des époux [O] sera fixée au passif de la société PROMOJET à un montant total de 8.319,87 € + 59.200 € + 3.000 € = 70.519,87 €.

Sur l’appel en garantie 

L’appel en garantie formé par la société PROMOJET contre la SMABTP, en tant qu'assureur de la société LEM, ne peut être que déclaré irrecevable vu les termes de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le juge de la mise en état et la forclusion de l'action acquise depuis le 02 mars 2020.

Sur les mesures de fin de jugement 

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV [9], la société PROMOJET et la SA ALLIANZ , qui perdent leur procès, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire sans qu'il soit besoin de fixer leur quote part respective.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner les mêmes parties, et sous la même solidarité, à payer aux époux [O], qui ont été contraints d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Qu’aucun élément, enfin, ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

La demande de distraction présentée par Maître GARNIER sera rejetée dès lors que ses clientes succombent à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

JUGE que la SCCV [9] et la société PROMOJET ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis des époux [O] du fait des désordres de nature décennale ayant affecté leur appartement ;

JUGE que la SA ALLIANZ IARD a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des époux [O] du fait de l'aggravation des désordres consécutive au défaut de préfinancement des travaux ;

FIXE la créance de Monsieur [I] [O] et de Madame [U] [O] au passif de la SARL PROMOJET à la somme de 70.519,87 € au titre des dommages et à la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles et dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum la SCCV [9] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [O] et à Madame [U] [O] la somme de 8.319,87 € au titre des dommages matériels ;

CONDAMNE la SCCV [9] à payer à Monsieur [I] [O] et à Madame [U] [O] la somme de 59.200 € au titre de la perte locative et la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral ;

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal depuis l'assignation du 09 mars 2020 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus au moins pour une année entière ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties;

CONDAMNE in solidum la SCCV [9], la Selarl HIROU, es qualité de mandataire liquidateur de la société PROMOJET, et la SA ALLIANZ IARD à payer aux époux [O] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SCCV [9], la Selarl HIROU, es qualité de mandataire liquidateur de la société PROMOJET, et la SA ALLIANZ IARD aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

La GreffièreLa Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00950
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;20.00950 ?
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