RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00193 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSOT
NAC : 54D
JUGEMENT CIVIL
DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE
MEYER ALUMINIUM REUNIS OCEAN INDIEN (MAR OI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
La société ROYAL PARK SCCV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 24.05.2024
CCC délivrée le :
à Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 21 Mai 2024 ,en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Agissant en qualité de maître d’ouvrage de l’opération MANDARIN, portant sur la construction de 33 logements à [Localité 3], la SCCV ROYAL PARK a engagé la société MEYER ALUMINIUM RÉUNIS OCEAN INDIEN (SARL MAR OI) pour la réalisation d’un marché de travaux lot n°6 – menuiserie extérieure, suivant acte initial en date du 18 février 2021 et avenant du 17 juin 2021.
Le marché de travaux était conclu, après avenant, pour un montant de 279.264,90 euros TTC.
Suivant procès-verbal en date du 19 avril 2022, la SARL MAR OI, la SCCV ROYAL PARK en qualité de maître d’ouvrage et la société ISOMETRIC en qualité de maître d’œuvre, prononçaient la réception des travaux à la date du 15 avril 2022, assortie des réserves suivantes :
- PV d’auto-contrôle exhaustif sur les garde-corps intérieurs logements et parties communes ainsi que sur les reprises de joints silicones noirs sur les couvres joints des menuiseries extérieures dans les logements ;
- Logement 24 – cuisine : reprendre le couvre joint sur la jalousie ;
- PV d’auto-contrôle sur la porte coupe-feu de local commerce (porte d’entrée) à transmettre.
Suivant courrier visé et cacheté par le maître d’œuvre le 27 avril 2022, la SARL MAR OI déclarait avoir levé la totalité des réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 19 avril 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 janvier 2024 la SARL MAR OI a assigné la SCCV ROYAL PARK devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
Juger que la société MAR OI SARL a correctement réalisé les travaux ;Juger que les travaux ont été réceptionnés sans réserve ;Juger que la société ROYAL PARK SCCV doit restituer la retenue de garantie à la société MAR OI SARL ;Condamner la société ROYAL PARK SCCV à payer 13 963.25€ au titre de la retenue de garantie ;La condamner à payer des indemnités de retard au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de la mise en demeure ;La condamner à payer 3000€ au titre de l’article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient avoir exécuté sa mission conformément à l’acte d’engagement du 18 février 2021 et à l’avenant du 17 juin 2021. Elle indique qu’une retenue de garantie était prévue et soutient que celle-ci devait être libérée au plus tard un an après la réception des travaux. En outre, elle sollicite, au visa exprès de l’article 1231- 6 du Code civil, que les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui aurait été réceptionnée par la SCCV ROYAL PARK le 13 décembre 2023.
La défenderesse, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024, la date de dépôt des dossiers au greffe a été fixée au 15 avril 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1779 du même code, il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 1° Le louage de service ; 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.
En outre, il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du Code civil que les paiements des acomptes sur la valeur définitive de ces marchés de travaux peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. À l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur agit en vertu d’un acte d’engagement pour le lot n°6 de l’opération de construction MANDARIN dont il établit l’existence.
La SARL MAR OI sollicite la libération de sommes qui seraient retenues par le maître d’ouvrage au titre d’une garantie de l’exécution des travaux de satisfaction des réserves faites à la réception du marché.
Au soutien de ses prétentions, outre l’acte d’engagement initial en date du 18 décembre 2021, l’avenant du 17 juin 2021, le procès-verbal de réception des travaux et la quittance de mainlevée des réserves, elle produit notamment :
- Un décompte général définitif arrêté au 16 juin 2022, portant ses seuls cachet et signature apposés le 20 juin 2022, faisant mention d’un montant général définitif du marché de 278 896 euros TTC, d’un cumul des acomptes déjà versés de 212.903,27 euros, d’une retenue de garantie de 0,5% pour un montant de 13.963,25 euros, et d’un acompte final à régler (hors éventuelle retenue de garantie) de 52 029,48 euros TTC ;
- Un courrier officiel de son Conseil, portant mise en demeure de payer une retenue de garantie pour une somme de 13.963,25 euros, distribué à la SCCV ROYAL PARK le 13 décembre 2023.
Toutefois, ni l’acte d’engagement initial en date du 18 décembre 2021, ni l’avenant du 17 juin 2021, ne stipulent une telle retenue de garantie. Ces actes ne renvoient pas non plus à un Cahier des Clauses Administratives Particulières prévoyant telle clause. En outre, aucune des pièces produites aux débats, parmi celles faisant mention d’une retenue de garantie, n’émane du maître d’ouvrage ou ne porte ses cachets et signature.
En outre, même en l’absence de stipulation contractuelle prévoyant une retenue de garantie, la demanderesse n’établit pas qu’elle n’aurait pas été payée par le maître de l’ouvrage de l’ensemble des sommes dues au titre du marché; elle ne verse notamment aucun relevé bancaire permettant d’objectiver les paiements reçus du maître de l’ouvrage.
Dès lors, les éléments produits sont insuffisants à établir que le maître d’ouvrage est redevable de sommes au titre de la retenue contractuelle de garantie de l’exécution des travaux de satisfaction des réserves.
En conséquence, la SARL MAR OI sera déboutée de sa demande.
Succombant, elle sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la société MEYER ALUMINIUM REUNIS OCEAN INDIEN (MAR OI) de ses demandes ;
CONDAMNE la société MEYER ALUMINIUM REUNIS OCEAN INDIEN (MAR OI) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente