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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00257

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 07 mai 2024, 24/00257


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00257 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRLZ

NAC : 56B

JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE

WINSEARCH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE



DÉFENDERESSE

COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST
[Adresse 2]
[Localité 4]





Copie exÃ

©cutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Chafi AKHOUN, Me Jean-Claude SASSATELLI


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était comp...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00257 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRLZ

NAC : 56B

JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE

WINSEARCH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST
[Adresse 2]
[Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Chafi AKHOUN, Me Jean-Claude SASSATELLI

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 07 Mai 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 07 Mai 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 29/01/2024, la SAS WINSEARCH a fait citer la société COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST ( ci après la CANE) devant ce tribunal pour obtenir la condamnation de cette dernière, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

- 13.367,20 € TTC en principal outre les intérêts de retard calculés par application de dix fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 19 mai 2022 où à tout le moins, à compter de la délivrance de la présente assignation ;
- 40 € au titre des pénalités de retard forfaitaire en application des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce ;
-2.005 € à titre de dommages-intérêts correspondant à 15% de la somme en principale impayée, conformément à l'article 15 des conditions générales,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle soutient qu'elle a signé avec la coopérative un contrat de prestation de recrutement le 16 novembre 2021 ; qu'elle a respecté ses obligations en présentant du personnel pour le compte de la CANE qui a été embauché par elle suivant contrat à durée indéterminée ; que la société CANE reste devoir le règlement des prestations réalisées pour son compte à hauteur de 13.367,20 € TTC suivant facture portant la référence FA22043878 du 4 avril 2022.

Assignée à sa personne, la société COOPÉRATIVE AGRICOLE DU NORD EST n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024 et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ;

En l'espèce, il ressort des explications et des pièces fournies que les parties ont signé le 16 novembre 2021 un contrat de prestation de recrutement en exécution duquel la SAS WINSEARCH a présenté un responsable administratif et financier à la société CANE qui l'a embauché le 1er avril 2022 en contrat à durée indéterminée ; qu'à l'issue de sa période d'essai, ce responsable est resté employé dans l'entreprise comme le révèlent les courriels échangés entre une consultante de la SAS WINSEARCH et la DRH de la CANE ; qu'ainsi la requérante, qui a respecté ses obligations contractuelles, est fondée à recevoir le règlement de sa prestation qui s'établit à la somme de 13.367,20 € TTC suivant facture portant la référence FA22043878 du 4 avril 2022 ; qu'en dépit de plusieurs relances, la société CANE ne l'a pas réglée sans faire valoir aucun motif.

La coopérative, bien qu'assignée selon un acte remis à son directeur général, n'a pas daigné comparaitre , ni expliquer les causes de sa défaillance. Elle sera ainsi condamnée à payer la somme de 13.367,20 € qui produira intérêt au taux légal majoré de 10 points, en application des stipulations prévues aux conditions générales du contrat, et ce à compter de la mise en demeure réceptionnée le 23 janvier 2023.

Elle sera également condamnée à payer à la SAS WINSEARCH l'indemnité forfaitaire de 40 € telle que prévue par le contrat, en application des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, ainsi que la somme de 2.005 € à titre de dommages-intérêts correspondant à 15% de la somme en principale impayée, conformément à l'article 15 des conditions générales dudit contrat.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société Coopérative Agricole du Nord Est , qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d'assignation, et tenue de verser à la SAS WINSEARCH la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition,

CONDAMNE la société COOPÉRATIVE AGRICOLE DU NORD EST à payer à la SAS WINSEARCH les sommes suivantes :

- 13.367,20 € qui produira intérêt au taux légal majoré de 10 points, à compter du 23 janvier 2023,
- 40 € à titre d'indemnité forfaitaire,
- 2005 € à titre de dommages intérêts,
- 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE la société COOPÉRATIVE AGRICOLE DU NORD EST aux dépens de l’instance.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00257
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00257 ?
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