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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00217

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 07 mai 2024, 24/00217


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00217 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSMG

NAC : 30B

JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE

SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR)
Représenté par son directeur général en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS

Mme [X] [I] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]


Non représentée

M. [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté





Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Ma...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00217 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSMG

NAC : 30B

JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE

SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR)
Représenté par son directeur général en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Mme [X] [I] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée

M. [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Marie françoise LAW YEN

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 07 Mai 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 07 Mai 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 25/01/2024 la SIDR a assigné Madame [D] et Monsieur [M] devant ce tribunal pour:

- Constater la résiliation du bail commercial intervenue le 25 février 2023 par l'effet de la clause résolutoire du contrat de bail consenti par la SIDR à Madame [X] [I] [D];
- Ordonner l'expulsion de Madame [X] [I] [D] du local commercial litigieux, tant de sa personne que de ses biens, et de celle de tous occupants éventuels de son chef, si besoin est, avec l'aide et l'assistance de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
- Fixer à la somme de 313,40 € par mois, le montant de l'indemnité d'occupation à payer à compter du 25 février 2023 jusqu'au jour du complet délaissement des lieux (restitution des clés) et condamner Madame [X] [I] [D] à payer ces sommes pendant cette même période et dire que ces indemnités d'occupation seront révisables dans les mêmes conditions que le loyer et les charges;
- Juger que Monsieur [S] [M] est engagé en sa qualité de caution solidaire à garantir le paiement de la dette locative, des indemnités d'occupation et des frais, majorés des intérêts envers la SIDR ;
- Condamner solidairement Madame [X] [I] [D] et Monsieur [S] [M] à payer à la SIDR les sommes suivantes :
- 2.778,92€ autitre des loyers, charges locatives impayés et indemnités d'occupation ci-dessus mentionnées, augmentés des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 janvier 2023 sur la somme de 1.828,61 € visée par le commandement de payer et à compter de la présente assignation sur le surplus de la somme due ; somme qui sera à parfaire en fonction des indemnités d'occupation qui seront dues jusqu'au complet délaissement des lieux et restitution des clés ;
- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût de l'état des inscriptions et le coût de l'expulsion s'il y a lieu, qui pourront être recouvrés par Maître Françoise LAW-YEN, avocat - conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
- Juger que la SIDR sera autorisée, s'il y a lieu, à enlever tous les biens, stock ou matériels éventuellement laissés dans les locaux commerciaux par Madame [X] [I] [D] lors de la restitution des clés, ce aux frais exclusifs et aux risques et périls de cette dernière,
laquelle sera réputée les avoir abandonnés.
- Juger que la SIDR sera libre de disposer des biens, stock ou matériels retirés des locaux et qu'elle pourra les détruire ou faire un don à toute association de son choix.
- Rejeter toutes éventuelles demandes de délai tant pour régler la dette que pour quitter les lieux et toutes autres demandes, fins et conclusions des défendeurs.
- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A Titre subsidiaire :
- Si par extraordinaire, la constatation de la résiliation du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire n'était pas jugée possible, prononcer néanmoins la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement récurent du loyer par Madame [X] [I] [D] et faire droit aux mêmes demandes comme sollicitées par la SIDR aux termes du présent dispositif à l'encontre de la débitrice et de la caution solidaire;
- Dans le cas où des délais de paiement seraient accordés et les effets de la clause résolutoire suspendus, il sera jugé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte ainsi que le non-paiement des loyers et charges courants, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible. Dans ce cas, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion du preneur pourra avoir lieu.

Elle expose qu’elle a consenti le 22/09/2021 un bail commercial à Mme [D] destiné à l’exploitation d’un institut de beauté  ; que Mr Monsieur [M] s'est porté caution solidaire de la locataire par acte signé le même jour ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, elle lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, restée sans effet;

Les défendeurs cités selon un acte remis selon les modalités de l'article 659 du CPC, n'ont pas constitué avocat;

L’affaire a été clôturée le 04/03/2024 et le délibéré rendu par mise à disposition le 07/05/2024.

MOTIFS

1 – Sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion

Il ressort des explications et des pièces produites par la SIDR et notamment :

- du bail commercial en date du 22/09/2021 signé par Mme [D],
- de l’acte de caution du 22/09/2021 signé par Mr [M] ;
- du commandement de payer de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 24/01/2023 à la locataire et dénoncé le 30/01/2023 à la caution ;
- du dernier décompte des loyers

que Mme [D] a cessé de régler les loyers commerciaux dus à la SIDR, bailleresse, et n'a pas régularisé sa situation malgré la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire qui est acquise depuis le 24/02/2023;

Il convient ainsi de constater la résiliation du bail commercial à compter du 25/02/2023.

Après actualisation de la dette, celle-ci s’établit désormais à la somme non contestée, de 2.778,92 € représentant les loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation dus à la date du 31 décembre 2023, au paiement de laquelle Mme [D] sera condamnée.

Cette somme produira intérêt de retard calculé sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du commandement de payer du 24 janvier 2023 sur la somme de 1828,61 € et à compter de l’assignation sur le surplus de la somme due, en application de l’article 6c du bail.

Il convient également d'ordonner l'expulsion de la locataire, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.

Il ne sera pas à ce stade de la procédure, fait droit à la demande d’enlèvement et de dépôt des meubles garnissant le local loué, s’agissant d’une modalité d’exécution de la présente, le preneur évincé devant faire son affaire personnelle de ses possessions en restituant les locaux au bailleur ;

2 – Sur l’acte de caution

Vu les articles 2299 du code civil et l'article L 341-4 du code de la consommation, il sera condamné à payer, solidairement avec Mme [D], la somme mise à la charge de celle-ci.

3 – Sur les autres demandes

Monsieur [M] et Madame [D] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, dont sont exclus le coût du commandement de payer, l’état d’inscription et les frais d'expulsion qui ne constituent pas des dépens. Les défendeurs seront condamnés in solidum à verser à la SIDR la somme de 1 200€ au titre de ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la SDIR et Madame [X] [I] [D], portant sur le local n°9000 sis SIDR [Adresse 6] , depuis le 25 février 2023,

Ordonne l'expulsion de Madame [X] [I] [D] et de tous occupants de son chef, du local commercial litigieux ,

DIT qu’au besoin, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique par ses soins requis ;

CONDAMNE solidairement Madame [X] [I] [D] et Monsieur [S] [M] à payer à la SIDR (société Immobilière du Département de la Réunion) la somme de 2778,92 euros représentant les loyers, charges locatives impayés et indemnités d’occupation dus à la date du 31 décembre 2023 ,

DIT que cette somme produira un intérêt de retard calculé sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 24 janvier 2023 sur la somme de 1828,61 €, et à compter de l’assignation sur le surplus de la somme due,

CONDAMNE solidairement Madame [X] [I] [D] et Monsieur [S] [M] à payer à la SIDR (société Immobilière du Département de la Réunion), la somme de 313,40 € par mois, à titre d'indemnité d'occupation due à compter du mois de janvier 2014 jusqu'au jour du complet délaissement des lieux ;

REJETTE toutes les autres demandes de la SIDR;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum Madame [X] [I] [D] et Monsieur [S] [M] à payer à la SIDR la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [X] [I] [D] et Monsieur [S] [M] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Françoise LAW-YEN, avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00217
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00217 ?
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