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07/05/2024 | FRANCE | N°23/03666

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 07 mai 2024, 23/03666


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03666 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP4Q

NAC : 56C

JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024

DEMANDEURS

M. [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS

M. [N] [F] [L] [D], agissant sous l’ens

eigne GARAGE LE BERNICA
domicilié : chez [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DEN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03666 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP4Q

NAC : 56C

JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024

DEMANDEURS

M. [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [N] [F] [L] [D], agissant sous l’enseigne GARAGE LE BERNICA
domicilié : chez [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Pierre HOARAU

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 07 Mai 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 07 Mai 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Mr et Mme [Y], propriétaires d’un véhicule de type Tiguan ,immatriculé [Immatriculation 7], ont confié leur véhicule au garage LE BERNICA, assuré en responsabilité civile professionnelle auprès de la société ALLIANZ, pour effectuer la révision et le diagnostic d’un témoin ‘’ moteur ‘’ allumé.
Le garagiste a effectué la révision au cours de laquelle le boîtier calculateur est tombé en panne. Il était proposé le remplacement de cette pièce par le garage qui a établi deux factures, l’une datée du 28/10/2019 d’un montant de 701,98 € portant sur la révision et une seconde, datée du 28/04/2020, portant sur le remplacement du boîtier calculateur d’un montant de 1103,35 € .
Lors de la reprise du véhicule, Mr et Mme [Y], s’apercevant que le témoin ‘’ Start and Stop ‘’ était allumé, ont confié le véhicule au garage du MUSEE, qui a établi, le 07/09/2020, une facture d’un montant de 1.300 € portant sur la dépose/remise d’un boîtier calculateur, codage et remplacement du capteur ABS.
Mr et Mme [Y] ont fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet REUNION EXPERTISE AUTOMOBILE, qui a conclu, par rapport du 17/08/2020, que « la responsabilité du garage LE BERNICA peut être recherchée  ». Cette expertise a été menée au contradictoire des deux garages.
Une seconde expertise amiable a été confiée au cabinet BREX, lequel a conclu, par rapport du 20/10/2021, que « la responsabilité du garage LE BERNICA peut être recherchée  ». Cette expertise a été menée au contradictoire des garages LE BERNICA et HAUTE TECHNOLOGIE AUTO, fournisseur du boîtier calculateur.
La résolution du litige à l’amiable a échoué.
Par actes d’huissier délivrés les 28/10/2021 et 23/08/2022, Mr et Mme [Y] ont fait assigner le garage LE BERNICA, la compagnie ALLIANZ IARD et Monsieur [N] [F] [D], agissant sous l’enseigne GARAGE LE BERNICA, en responsabilité et indemnisation.
Par jugement rendu le 29/08/2023, ce tribunal a déclaré leurs demandes irrecevables.
Par exploit délivré les 23 et 25/10/2023, ils ont de nouveau assigné Monsieur [N] [F] [D], agissant sous l’enseigne GARAGE LE BERNICA, et la compagnie ALLIANZ IARD pour demander de :
-condamner Monsieur [N] [F] [D], agissant sous l’enseigne GARAGE LE BERNICA, à leur payer, les sommes suivantes :
- 1081,65 euros au titre du remplacement du boîtier calculateur ,
- 1300 euros au titre des réparations effectuées par le garage du MUSEE,
- 10.740 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule du 16/09/2019 au 07/09/2020,
- 3.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ,
- condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir Mr [D] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Ils soutiennent que leur première procédure a échoué suite à une erreur matérielle; que la responsabilité contractuelle du garagiste est engagée ; que le boîtier calculateur a été endommagé durant les opérations de révision et de diagnostic réalisées par lui.
Dans ses conclusions notifiées le 07/03/2024, Monsieur [D] demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la recevabilité de leur action, de les débouter de leurs demandes , subsidiairement, de condamner la société ALLIANZ IARD à le garantir de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et de condamner le succombant aux dépens.
Il fait valoir que l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 29/08/2023 rend les nouvelles demandes irrecevables ; qu'au fond, il a bien rempli sa mission ; qu’il a signalé aux demandeurs que le boîtier calculateur avait des problèmes ; que ces derniers ont opté pour un boîtier d’occasion dont la recherche a pris du temps puis son paramétrage ; qu’ils ont récupéré leur véhicule en avril 2020 sans rien signaler ; qu’en mai 2020, ils signalent un problème de «  start and Go » sans ramener le véhicule et ont sollicité une expertise en juin, sans que l’on sache qui est intervenu sur le véhicule entre avril et juin ; que cette expertise a conclu à la nécessité de reparamétrer le boîtier calculateur ; qu'ils vont demander au garage du MUSEE de changer le boîtier calculateur ; que seul le paramétrage du nouveau boîtier calculateur aurait été mal fait, ce qui pourrait être réparé pour un coût de 270 euros ; que l’assureur devra, en tout état de cause, le garantir de toutes condamnations éventuelles.
Dans ses conclusions notifiées le 07/03/2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
- limiter à la somme de 270 € TTC les frais de paramétrage du nouveau calculateur,
- rejeter toute autre demande et notamment le cout de la révision et les frais d'échange standard du boitier électronique alors que l'expert [S] précise qu'il suffit de paramétrer celui-ci pour activer le '' START AND GO '',
- rejeter le préjudice d'immobilisation alors que celui-ci résulte de la recherche d'un boîtier d'occasion que les demandeurs avaient demandé pour réduire le coût de l'intervention
- rejeter la demande frais irrépétibles et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que Mr [D], son assuré, a bien rempli sa mission en signalant la défectuosité du calculateur et en proposant un nouveau paramétrage pour 270€; qu'il s'agissait du seul défaut du véhicule ; que la demande de remboursement de la révision est sans rapport avec le remplacement en échange standard du calculateur du véhicule ; qu'un remplacement à neuf constitue un enrichissement sans cause ;
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11/03/2024. Après dépôt des dossiers au greffe le 28/03/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07/05/2024.

MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité des demandes
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ;

Monsieur [D] conclut à l'irrecevabilité des demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 29 aout 2023 qui a déclaré les demandes des requérants irrecevables comme étant dirigées contre « le garage le Bernica ».

L'examen de cette fin de non recevoir échappe désormais à la compétence du juge du fond en application de l'article 789 du code précité et faute pour le défendeur d'avoir saisi le juge de la mise en état de cette fin de non recevoir, il est désormais irrecevable à la soulever devant la formation de jugement. La demande de Monsieur [D] sera, en conséquence, rejetée.

- Sur la responsabilité contractuelle du garagiste
Le garagiste chargé de la réparation d'un véhicule est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son client ; qu'il doit rendre le véhicule en état de marche après son intervention ; que cette obligation emporte à la fois une présomption de faute du garagiste et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ; qu'en conséquence, le client du garagiste doit uniquement démontrer que l'origine de la panne est due à une défectuosité qui existait déjà au jour de l'intervention du garagiste ou qu'elle est en lien avec celle-ci ; que le garagiste ne peut s'exonérer de cette responsabilité que s'il démontre qu'il n'a pas commis de faute ou que le dommage résulte d'une cause étrangère ;
Il ressort des explications et des pièces produites aux débats que Mr et Mme [Y] ont confié l’entretien de leur voiture à Monsieur [D], exerçant sous l'enseigne GARAGE LE BERNICA, qui a réalisé, à cette occasion, la révision et un diagnostic car un témoin’’ Diagnostic moteur ‘’ était allumé ; que durant cette intervention , le boîtier calculateur est tombé en panne.
Mr et Mme [Y] soutiennent que cette panne provient d’une mauvaise manipulation du garagiste qui s’en défend en affirmant qu’elle est arrivée de manière fortuite ; qu’elle est apparue après le passage du véhicule au diagnostic valise ( page 5 du rapport du 17/08/2020 ).
Au terme des deux mesures d’expertise amiable établies de manière contradictoire, les experts concluent que la responsabilité contractuelle de Mr [D] peut être recherchée. Pour ce faire, ils retiennent que la panne est survenue quand le véhicule était sous la garde du garagiste et qu’il était relevé '' des traces de chauffe anormales d’un composant interne du boîtier boîtier calculateur. Nous estimons qu’un court circuit , lors d’une manipulation du garage LE BERNICA, explique ce désordre.’’ ( page 4 du rapport BREX).
Bien que ce garage prétende, dans ses conclusions, que le témoin ‘’ calculateur défectueux ‘’ était présent à l’arrivée du véhicule, il ne l’établit pas puisque la pièce n°1 qu’il produit est dépourvue de toute précision. Il sera également relevé que Mr [D] avait livré une version différente à l’expert Mr [T], à qui il avait affirmé que les témoins ‘’ moteur ‘’ et ‘’ injection ‘, étaient allumés à l’arrivée du véhicule ( pages 4 et 5 du rapport du 17/08/2020).
Quoi qu’il en soit, il est constant que la panne est survenue quand le véhicule était sous sa garde ; Il est donc responsable de plein droit de la panne du véhicule, laquelle a pour origine le boîtier calculateur.
Il ressort également du rapport du cabinet BREX que ce garage a fait appel à Mr [E], de la société HAUTE TECHNOLOGIE AUTO, qui a fourni à Mr [D] un autre boîtier qu’il a eu du mal à paramétrer  ; qu’après mise en route, le témoin ‘’ START AND STOP ‘’ s’est allumé ; qu’aux dires du garage LE BERNICA, ce témoin était déja allumé lors de la remise du véhicule par les clients ( page 2 du rapport ) alors que ce fait n’est pas établi par le garagiste sur qui pèse la charge de la preuve.
Monsieur [D] , agissant sous l'enseigne « Le garage LE BERNICA  »sera donc jugé responsable du défaut de programmation du boîtier calculateur .
Il ressort enfin de ce rapport qu’un nouveau boîtier calculateur a été commandé auprès de DALLED STOR et a été posé par le garage du MUSEE, mandaté par les requérants, qui leur a facturé sa prestation pour un montant de 1.300 euros ; qu’après cette intervention, le véhicule a fonctionné normalement.
Il se déduit de ces constatations que le manquement par le garagiste à son obligation de résultat est établi et faute pour lui d’établir qu'il n'a pas commis de faute ou que le dommage résulte d'une cause étrangère, sa responsabilité contractuelle est engagée.
- Sur les demandes en réparation
Le principe de la réparation intégrale du préjudice a pour but de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
Mr et Mme [Y] établissent qu’ils ont subi les préjudices matériels suivants :
1081,65 euros correspondant à la facture du garage LE BERNICA pour le remplacement du boîtier calculateur ;-1.300 euros correspondant à la facture du garage du MUSEE.
Le préjudice de jouissance demandé à hauteur de 10.740 euros n’est pas justifié dans son quantum mais les requérants justifient avoir fait appel à leur famille pour se déplacer. Le préjudice de jouissance consécutif à la privation de l’usage de leur voiture durant plusieurs mois sera réparé par l’octroi d’une somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts.
La compagnie ALLIANZ IARD, qui ne conteste pas sa garantie, devra garantir le garagiste fautif.
Monsieur [N] [F] [D], agissant sous l’enseigne GARAGE LE BERNICA, sera ainsi condamné à payer aux requérants les sommes suivantes :
- 1081,65 euros au titre du remplacement du boîtier calculateur ,
-1300 euros au titre des réparations effectuées par le garage du MUSEE,
- 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à le garantir.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Succombant, Monsieur [N] [F] [D], agissant sous l’enseigne GARAGE LE BERNICA, sera condamné aux dépens. L’équité commande de le condamner à payer aux requérants la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
CONDAMNE Monsieur [N] [F] [D], agissant sous l’enseigne GARAGE LE BERNICA, à payer à Madame [A] [Y] et à Monsieur [B] [Y] les sommes suivantes :
- 1081,65 euros au titre du remplacement du boîtier calculateur ,
-1.300 euros au titre des réparations effectuées par le garage du MUSEE,
- 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1.800 euros au titre des frais irrépétibles;
DIT que la société ALLIANZ IARD devra garantir Monsieur [D] des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] [D], agissant sous l’enseigne GARAGE LE BERNICA, aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03666
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.03666 ?
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