RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02113 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLD3
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Charles BERGIER de la SELARL CHARLES BERGIER, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le :
à Maître Charles BERGIER de la SELARL CHARLES BERGIER, Me Amina GARNAULT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Mars 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 07 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 07 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en paiement de la somme de 32.127,28 euros en exécution d’un prêt PSH souscrit le 16 juillet 2010 , outre intérêts et indemnité pour frais irrépétibles, décernée le 26 mai 2023 à Madame [U] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation de transaction communiquées le 06 mars 2024 par la défenderesse et le courriel émis le 08 mars 2024 par le conseil de la CRCAMR qui déclare s'en rapporter sur lesdites conclusions et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2024;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du code de procédure civile dispose quant à lui que les dispositions des articles 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative.
En l’espèce, les parties ont conclu un protocole transactionnel le 19 février 2024, comprenant 6 pages, par lequel elles mettent fin au litige les opposant.
Au cas d’espèce, aucune circonstance ne justifie de refuser l’homologation de la présente transaction. Il convient dès lors, par application de l’article 384 du code de procédure civile, d’homologuer l’accord passé entre les parties comme elles le demandent et de lui donner force exécutoire.
En outre, les frais irrépétibles et les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire insusceptible d’appel,
HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXECUTOIRE au protocole transactionnel intervenu le 19 février 2024 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, et Madame [E] [U], tel qu’annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
LE GREFFIER,LE MAGISTRAT,