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07/05/2024 | FRANCE | N°23/01690

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 07 mai 2024, 23/01690


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01690 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKNN

NAC : 53J

JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS

M. [N] [J] [K] [H]
détenu : Centre pénitentier de [Localité 7]
[Adresse 2]r>[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01690 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKNN

NAC : 53J

JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [N] [J] [K] [H]
détenu : Centre pénitentier de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [D] [F] [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Me Thomas GUYONNARD, Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 07 Mai 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 07 Mai 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 27 et 28 avril 2023, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [H] et Mme [Z] , devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS, au visa des articles 1103 et suivants, 2305 et suivants, 2312 du Code Civil, aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 310.560,67 € avec intérêts au taux légal, depuis le 21 février 2023, capitalisation des intérêts et maintient de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le CREDIT LOGEMENT sollicite également la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires et d’exécution.
Il expose qu’il a cautionné un prêt consenti le 04 mai 2019 par la BNP PARIBAS REUNION à Monsieur [H] et à Mme [Z] d’un montant de 440 000€ remboursable en 300 mensualités au taux contractuel de 5,25 %, et qu’il a dû rembourser la somme de 310.560,67 € en cette qualité, à la place des débiteurs défaillants, qui sont restés silencieux à ses mises en demeure de payer.
Assignée à domicile, Mme [Z] n'a pas constitué avocat.
Monsieur [H] a constitué avocat et en dépit d'une injonction conclure pour le 08 mars 2024 délivrée le 11 décembre 2023, son conseil n'a ni conclu, ni déposé de dossier de plaidoirie.
L’affaire a été clôturée en l'état le 11 mars 2024 et le délibéré a été fixé au 07 mai 2024.

MOTIFS

1 – sur la demande principale

Le CREDIT LOGEMENT poursuit les défendeurs au double visa des articles 2305 et 2306 du code civil qui offre deux recours à la caution, l’un personnel et l’autre subrogatoire et produit des pièces et des explications, qui ne sont pas contestées, et notamment :
- une offre de prêt immobilier signée le 20 avril 2009 par les défendeurs et BNP PARIBAS REUNION ;
- un tableau d’amortissement ;
- l’accord de cautionnement du 03 février 2009 du Crédit Logement ;
- un décompte de créance,
- les mises en demeure adressées les 26 juillet 2022 et 02 février 2023 en recommandé avec accusé de réception par LE CREDIT LOGEMENT, et réceptionnées par les emprunteurs ;
- la quittance subrogatoire du 23 janvier 2023 et celle du 06 février 2023 ;

qui révèlent qu’en raison de la défaillance de Monsieur [H] et de Mme [Z] dans le remboursement du prêt, la BNP PARIBAS REUNION a sollicité le remboursement par la caution :
des mensualités impayées du 10/07/2018 : 2.791,97 € le solde du prêt, soit la somme de 307.263,43 € représentant la mensualité due le 10/12/2021, celles dues entre le 10/04/2022 et le 10/08/2022, le capital restant dû et les pénalités de retard,de sorte que la demande principale est fondée dans son principe et dans son quantum. Il convient en conséquence d’y faire droit ;

2 – sur la demande de capitalisation des intérêts

L’article L.312-23 du code de la consommation concernant les prêts immobiliers prévoit qu’aucune indemnité ni aucun autre coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge des emprunteurs en cas de défaillance. Ces articles font obstacle à la capitalisation des intérêts prévus par l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil.

Dès lors, le CREDIT LOGEMENT sera débouté de sa demande à ce titre.

3 – Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [H] et Mme [Z] , qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, et tenus de verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition,

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [D] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 310.560,67€ qui produira intérêt au taux légal, à compter du 21 février 2023 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts échus ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [H] et Madame [D] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [H] et Madame [D] [Z] aux dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure d’exécution et des frais occasionnés par les mesures conservatoires.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01690
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.01690 ?
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