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07/05/2024 | FRANCE | N°23/00596

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 07 mai 2024, 23/00596


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00596 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGYN

NAC : 5BA

JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE

Mme [P] [H] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

Mme [O] [D]
Chez M. et Mme [X] [U] - [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL G

EORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00596 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGYN

NAC : 5BA

JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE

Mme [P] [H] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [O] [D]
Chez M. et Mme [X] [U] - [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le :
à Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Me Samia SADAR-DITTOO

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 07 Mai 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 07 Mai 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 04/10/2023, Madame [P] [H] [Y] a fait assigner Madame [O] [D] devant ce tribunal, demandant , au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de condamner celle-ci à lui verser les sommes suivantes:

- 85.183,73 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 02.06.2022 ,
- 3.000 € à titre de dommages intérêts
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

et de prononcer l'exécution provisoire ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 02.10.2023, elle maintient ses prétentions et s'oppose aux demandes de la défenderesse.

Elle soutient que Madame [D] reste devoir la somme due en vertu d'un contrat d'installation signé le 13.10.1997 et d'une reconnaissance de dette signée le 11.02.2109 ; que cette somme correspond aux frais de participation à l'activité d'infirmière libérale dus par l'intéressée qui ne peut opposer la prescription d'une partie de la dette puisque sa reconnaissance de dette a interrompu le délai de prescription ; qu'en outre, à la date de l'assignation, la prescription n'était pas acquise pour le montant admis dans ladite reconnaissance ; que Madame [D] fait preuve de mauvais foi et procède par affirmations péremptoires ; qu'elle ne conteste ni la matérialité de la reconnaissance de dette, qu'elle a signée, ni le montant de la somme due ; que si cette reconnaissance de dette était regardée comme un commencement de preuve par écrit, Madame [D] avait conscience de la nature et de la portée de son engagement et n'a émis aucune contestation à réception de la mise en demeure reçue le 02.06.2022.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 02.12.2023, Madame [D] demande au tribunal de déclarer la demande de Madame [Y], portant sur la somme de 47.919,93 € prescrite, de débouter Madame [Y] de toutes ses demandes , de la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Elle fait valoir que le contrat d'installation initial signé le 13.10.1997 qui fixait sa participation aux charges du cabinet à 50% , a été modifié en 2000 , réduisant sa participation à 20 % du CA mensuel ; qu'elle a suspendu ses paiements en raison du refus de Madame [Y] de lui fournir les justificatifs correspondants ; qu'elle a signé la reconnaissance de dette sous pression, alors qu'elle était en dépression, et sans les justificatifs demandés ; que son consentement a été vicié; qu'elle a du quitter le cabinet d'infirmière le 14.12.2020 ; qu'une partie de la dette mentionnée dans la reconnaissance de dette est prescrite car antérieure à 2013; que ce document ne respecte pas les conditions de l’article 1376 du code civil ; que son cachet a été apposé sur ce document par Madame [Y] ; qu'elle n'a jamais eu les moyens de vérifier si les sommes mentionnés correspondaient aux charges du cabinet médical et aux 20 % prévus ; que ces justificatifs ne sont toujours pas produits par la requérante qui ne peut pas se prévaloir d'un ordre de virement émis par ses soins alors qu'elle conteste la signature portée sur ce document.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11.03.2024. Après dépôt des dossiers au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 07.05.2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription de la dette

Vu les dispositions des articles 9 et 789 du code de procédure civile ;

Madame [D] demande de déclarer la demande portant sur la somme de 47.919,93 € prescrite , ce qui doit être regardée comme une demande tendant à faire déclarer Madame [Y] irrecevable en sa demande pour cause de prescription.

Cette demande échappe désormais à la compétence du juge du fond en application de l'article 789 du code précité et faute d'avoir saisi le juge de la mise en état, dans les délais, de cette fin de non recevoir, celle-ci est désormais irrecevable devant la formation de jugement.

A titre surabondant, Madame [D] n'apporte aucune preuve à l'appui de son affirmation. Sa demande ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande principale présentée par Madame [Y]

L'article 1353 du Code civil dans sa version applicable au litige fait peser sur celui qui réclame l'exécution d'une obligation la charge de sa preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’article 1376 du Code civil , l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

En l’espèce, la reconnaissance de dette dactylographiée en date du 11.02.2019 d’un montant manuscrit de 85.183,73 € dont se prévaut Madame [Y] ne comporte pas la mention manuscrite de la somme due en lettres mais uniquement en chiffres, outre la signature et le cachet de Madame [D]. Or, l’omission de la mention en lettres constitue une violation de l'article 1376 en ce que le seul montant en chiffres est insuffisant. Il s’en déduit que cette reconnaissance de dette ne peut faire à elle seule preuve parfaite de la dette litigieuse et ne vaut que comme commencement de preuve par écrit lequel peut être complété par tout élément extrinsèque à l'acte .

En l'espèce, Madame [Y] complète ce document par :

les contrats d'installation qui prévoyaient que Madame [D] devait participer aux frais du cabinet médical, à hauteur de 50 % , selon un contrat passé le 13.10.1997, puis à hauteur de 20 % du CA mensuel à compter du 01.06.2000;une demande de virement permanent de 699 € signé à son profit par Madame [D] le 16.10.2008 ;la mise en demeure adressée le 02.06.2022,
Sans contester le principe de la dette, mais seulement son montant, motif pris de ce qu'elle n'a jamais obtenu les justificatifs demandés, Madame [D] produit un échange de courriels qui révèle que s'il existait un désaccord sur l'actualisation de la dette évaluée en décembre 2020 , elle avait obtenu les comptes de l'année 2019 lorsque la dette était alors arrêtée à la somme de 82.921 €. Et bien qu'elle affirme avoir signé la reconnaissance de dette en étant malade et sous pression, elle ne verse aucun document étayant son allégation et n'établit pas que son consentement a été vicié.

Madame [D] conteste également avoir signé l'ordre de virement permanent du 16.10.2008, à l'appui duquel Madame [Y] prétend qu'il vaut commencement d'exécution de la dette, mais les éléments fournis n'établissent pas le bien fondé de son allégation et la défenderesse ne prétend pas avoir fait opposition à ce virement prétendument réalisé à son insu.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, Madame [Y] prouve l'obligation principale dont elle réclame l'exécution.

En conséquence, Madame [D] sera condamnée à lui payer la somme de 85.183,73 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 04.01.2023.

Madame [Y], qui ne justifie d'aucun préjudice particulier, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

Succombant principalement à l’instance, Madame [D] sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [Y] , au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 €.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [O] [D] à payer à Madame [P] [H] [Y] la somme de 85.183,73 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04.01.2023 ,

CONDAMNE Madame [O] [D] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [O] [D] à payer à Madame [P] [H] [Y] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute les autres demandes;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire .

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00596
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.00596 ?
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