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07/05/2024 | FRANCE | N°22/03339

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 07 mai 2024, 22/03339


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03339 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFSL

NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSES

Mme [X] [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [D] [H] [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAI

NT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSES

Mme [Z] [A] [I] [C] veuve [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03339 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFSL

NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSES

Mme [X] [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [D] [H] [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

Mme [Z] [A] [I] [C] veuve [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [W] [Y] [B] [E] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le :
à Maître Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, Me Louis LAI-KANE-CHEONG

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 07 Mai 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 07 Mai 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 05 avril 2026 par le tribunal de grande instance de céans, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, ce tribunal a prononcé l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [B] [V], divorcée de Monsieur [E], et qui laissait pour lui succéder ses trois enfants, [G] [E], [D] [E] et [X] [E].

Monsieur [G] [E] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder , son épouse Madame [Z] [C] et sa fille [W] [E].

Par un acte sous seing privé établi les 07 et 08 juillet 2021 les parties se sont entendues sur un projet de partage amiable à la suite duquel les parties ont fait établir, comme convenu, deux évaluations pour le bien immobilier composant la succession de Madame [B] [V].

Le 3 novembre 2021 Maître [F], notaire à [Localité 7], établissait un projet d'acte liquidatif et convoquait les parties pour signature les 29 juillet 2022 et 26 septembre 2022.

Il établissait, in fine, un procès-verbal de carence en raison de l'absence de Madame [C] et de sa fille aux RDV de signature.

Par exploit délivré le 8 novembre 2022, Mesdames [X] et [D] [E] les ont fait citer devant ce tribunal pour provoquer le partage judiciaire de la succession de leur mère .

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 04 décembre 2023 , elles demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER que le partage du solde des biens dépendant de la succession de Mme [B] [V] s'effectuera conformément à l'acte liquidatif établi par Me [F], Notaire désigné pour y procéder ,

Et en conséquence :
- DIRE ET JUGER que chacune des copartageantes sera fournie du montant de ses droits par les attributions suivantes :

- pour Mme [X] [E] la moitié des bijoux pour une valeur de 14.085 €, la moitié du solde du compte de succession ouvert en l'étude de Me [F], Notaire, après règlement du passif pour 30.412,46 €, la moitié du mobilier inventorié pour 5.865 €, une soulte à recevoir de Mme [D] [E] soit 118.313,51 €, déduction de sa quote part à concurrence d'1/3 dans la provision sur frais de partage soit 6.200 €, soit un montant égal à ses droits de 162.475,96 €;

- pour Mme [D] [E] la moitié des bijoux pour une valeur de 14.085 €, la moitié du solde du compte de succession ouvert en l'étude de Me [F], Notaire, après règlement du passif indiqué dans l'état liquidatif pour 30.412,46 €, la moitié du mobilier inventorié pour 5.885 €, 48 parts sociales numérotées de 49985 à 50030 de la Société Civile [10] , ainsi qu'un ensemble immobilier sis à [Localité 11] [Adresse 6] d'une valeur de 300.000 €, le tout sous déduction de sa quote part à concurrence d'1/3 dans la provision sur acte de partage pour 6.200 €, de la soulte de 118.313,51 € à verser à Mme [X] [E], de la soulte de 38.186,49 € à verser à Mme [Z] [A] [C] veuve [E] et de la soulte de 38.186,49 E à verser à Mme [W] [E], soit un montant égal à ses droits de 162.475,96 €.

- pour Mme [Z] [C] veuve [E] une soulte à recevoir de Mme [D] [E] de 38.188,49 €, sa quote part à concurrence d'1/3 dans la provision sur frais de l'acte de partage = 5.200 € soit en raison de son âge 50 % de la valeur soit un montant de 3.100 €, soit un montant égal à ses droits de 35.086,49 € ;

- pour Mme [W] [E] la soulte à recevoir de Mme [D] [E] pour 38.186,49 €, sa quote part à concurrence d'1/3 dans la provision sur frais de l'acte de partage (6.200 €) soit après déduction de l'usufruit de Mme [Z] [C] une valeur de 50 % soit 3.100 €, soit un montant égal à ses droits de 35.086,49 € ;

CONDAMNER Mesdames [C] [Z] et [W] [E] à payer à chacune une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, ;
- ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 05/10/2023, Mesdames [Z] [A] [C] et [W] [E] demandent au tribunal de :

- HOMOLOGUER le procès-verbal de carence dressé par Maître [F] en date du 26 septembre 2022 dans sa partie liquidative ;

- DEBOUTER les demanderesses de leurs demandes d’attribution ;

- JUGER, sous réserve d’accord donné par les demanderesses, qu’il y a lieu de former et d’attribuer, de la façon qu’il suit, les lots suivants :

Mesdames [A] et [W] [E]
L’ensemble immobilier de MONTPELLIER 300.000 €
Les 46 parts sociales de la SCI [10] 13.000 €
Sous-total (1) 313.000 €
Moins 1/3 des frais de partage (6.200 €)
Moins la soulte due à Madame [X] [E] (118.314,01€)
Moins la soulte due à Madame [D] [E] (118.314,01 €)
Sous-total (2) (242.828,02 €)
Total formant leurs droits (1) – (2) 70.171,98 €

Madame [X] [E]
1/2 des bijoux 14.085 €
1/2 du solde du compte de succession après apurement du passif 30.412,46 €
1/2 des meubles inventoriés 5.865 €
Soulte due par Mesdames [A] et [W] [E] 118.314,01 €
Sous-total (1) 168.676,47 €
Moins 1/3 des frais de partage (2) (6.200 €)
Total formant ses droits (1) – (2) 162.476,47 €

Madame [D] [E]
1/2 des bijoux 14.085 €
1/2 du solde du compte de succession après apurement du passif 30.412,46 €
1/2 des meubles inventoriés 5.865 €
Soulte due par Mesdames [A] et [W] [E] 118.314,01 €
Sous-total (1) 168.676,47 €
Moins 1/3 des frais de partage (2) (6.200 €)
Total formant ses droits (1) – (2) 162.476,47 €

Juger que leur soulte sera payable dans les deux années suivant la décision;

À TITRE SUBSIDIAIRE, renvoyer les parties devant le tribunal pour former des lots et procéder au tirage au sort,

EN TOUTE HYPOTHÈSE, débouter les demanderesses de leur demande de frais irrépétibles et statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties il convie de se reporter à leurs conclusions respectives.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS

Vu les dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile et l'article 832 - 3 du Code civil;

Il ressort des explications et des pièces produites que Maître [F] a établi l'actif brut et le passif indivis de la succession de Madame [B] [V] puis a récapitulé les résultats obtenus, fait la balance et déterminé l'actif net à partager conformément aux droits dans l'indivision des copartageants, ce qui n'est pas discuté par les parties ; qu'un partage du solde des biens dépendant de la succession de Madame [B] [V] avait été accepté par les parties , les 07 et 8 juillet 2021 ; qu'un projet d'acte liquidatif était établi par le notaire sur la base de ce projet, le 03 novembre 2021, que les défenderesses ont confirmé leur volonté de procéder au partage suivant l'accord susvisé durant le RDV du 09 juin 2022 en l'étude de Maître [F] ; que les RDV de signature du projet ont été successivement repoussés , notamment pour permettre aux défenderesses de réunir les fonds nécessaires, qu'in fine, un PV de carence était dressé en raison de la carence des défenderesses;

Le désaccord porte exclusivement sur les attributions proposées par le notaire que les défenderesses refusent pour demander l'attribution de l'appartement de Montpellier et les parts de la SCI [10]. Elles sollicitent également un délai de deux ans pour pouvoir régler la soulte.

Les requérantes s'y opposent en faisant valoir le risque d'insolvabilité des attributaires et le caractère dilatoire de leurs demandes.

D'une part les défenderesses ne motivent pas leurs demandes et ne justifient pas d'un intérêt particulier ou d'une aptitude particulière à gérer ces biens et à s'y maintenir. D'autre part, vu les délais demandés, l'attribution à leur profit fait courir un risque aux copartageantes à raison des difficultés de règlement des attributaires.

Dès lors, il convient de rejeter les demandes d'attribution présentées par Mesdames [C] et [W] [E] et de retenir le projet d'état liquidatif élaboré par le notaire.

L'équité commande de condamner Mesdames [C] et [W] [E], qui succombent, à payer à chaque requérante la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, soit 2.000 € au total.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que le partage judiciaire de la succession de Madame [B] [V] s'effectuera conformément au projet d'acte liquidatif établi par Maître [F];

REJETTE les demandes d'attributions présentées par Mesdames [Z] [A] [C] et [W] [E],

CONDAMNE Mesdames [Z] [A] [C] et [W] [E] à payer à Madame [D] [E] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Mesdames [Z] [A] [C] et [W] [E] à payer à Madame [X] [E] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ,

REJETTE toutes les autres demandes;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

La GreffièreLa Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/03339
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;22.03339 ?
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