RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00590 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7G7
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [Z] [M] [P] [W] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Amina GARNAULT, Me Marius henri RAKOTONIRINA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Mars 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 07 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 07 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17.02.2012, accepté et signé le 15.03.2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), a consenti à Madame [W] épouse [D] [Z] et Monsieur [D] [T] un prêt immobilier type PSH pour un montant de 42.768,61 € qui était remboursable en 234 échéances mensuelles de 277,11 € dues durant 234 mois.
Leur compte présentant des impayés, la CRCAMR, par courriers des 06.10.2010, 07.05.2021, et 04.08.2021 les mettait en demeure de régulariser la situation et les informait qu'elle allait prononcer la déchéance du terme. Un plan d'apurement était signé le 21.01.2021 et de nouveaux impayés étaient dénoncés le 11.10.2021 par la banque qui prononçait la déchéance du terme du prêt le 18.11.2021.
C’est dans ces conditions que la CRCAMR a , par exploit délivré le 23.02.2022, fait citer devant ce tribunal, les époux [D] pour les voir condamner solidairement à lui payer:
- la somme principale de 31.929,66 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 Octobre 2020, date de la première mise en demeure et la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 26.09.2023, la CRCAMR relève qu'ils reconnaissent sans réserve leur dette et consent à ce qu'ils puissent bénéficier d'un étalement de 24 mois pour régler leur dette, conformément aux dispositions de l'article 1345-3 du code civil, avec une clause dé déchéance immédiate en cas de manquement et demande le prononcé de l'exécution provisoire.
Dans leurs conclusions enregistrées le 04.05.2023, les époux [D] demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice de la poursuite de l'échéancier convenu. Ils font valoir que leur situation personnelle et familiale est précaire et que leurs ressources sont limitées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11.03.2024 et la date de mise à disposition du jugement au 07.05.2024.
SUR CE :
Il ressort des explications et des pièces fournies que la banque établit le principe et le montant de sa créance par la production de :
- l'offre de prêt immobilier PSH du 15.03.2012,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique de remboursement
- les mises en demeure adressées avant la déchéance du terme,
- le plan d'apurement du 21.01.2021,
- la lettre prononçant la déchéance du terme le 18.11.2021
- le dernier décompte produit,
les défendeurs ne contestent ni le principe ni le quantum de leur dette et demandent simplement à pouvoir reprendre l'échéancier fixé dans le plan d'apurement. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la banque et de condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 31.929,66 € outre les intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme prononcée le 18.11.2021.
Sur les délais de paiement:
En application de l’article 1343 -5 du Code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Vu la déchéance du terme du prêt, les défendeurs ne peuvent plus prétendre au bénéfice du plan d'apurement adopté le 21.01.2021, dont les effets sont devenus caduques en raison de leur défaillance.
Vu l'accord de la banque, il convient de leur accorder des délais de paiement, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code précité et de prévoir une clause de déchéance immédiate en cas de nouvelle défaillance.
Sur les mesures et demandes annexes:
Aucune considération d’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la CRCAMR à ce titre sera en conséquence rejetée.
Les époux [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum, aux dépens.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [W] épouse [D] [Z] et Monsieur [D] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) la somme principale de 31.929,66 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18.11.2021,
AUTORISE Madame [W] épouse [D] [Z] et Monsieur [D] [T] à régler leur dette par 23 versements mensuels de 1330 € à compter du 5 du mois suivant la date de signification du jugement à partie ou de son acquiescement et le solde le 5 du 24ème mois ;
DIT que le non paiement d'une seule échéance, à son terme, rendra immédiatement exigible l'intégralité de la dette, sans nouvelle mise en demeure ou relance ;
REJETTE la demande de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE in solidum Madame [W] épouse [D] [Z] et Monsieur [D] [T] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,