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07/05/2024 | FRANCE | N°21/02942

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 07 mai 2024, 21/02942


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/02942 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F37M

NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024

DEMANDEURS

M. [I] [G] [W]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [O] [W]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Rep/a

ssistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [Z] [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Rep/assistant ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/02942 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F37M

NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024

DEMANDEURS

M. [I] [G] [W]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [O] [W]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [Z] [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [D] [I] [K] [W]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [X] [H] [W] épouse [A]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le :
à Me François AVRIL, Me Samia SADAR-DITTOO

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 07 Mai 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 07 Mai 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

*****

EXPOSE DU LITIGE

Mademoiselle [W] [N], née le [Date naissance 3]1953 est décédé le [Date décès 8]2009 et son père, Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 6]2023, est décédé le [Date décès 5]2016, laissant pour recueillir à leurs successions : [F] [W] , [X] [H] [W] épouse [A], [O] [W], [Z] [U] [W], [I] [G] [W] et [D] [W].

Par exploit délivré le 22.10.2021 Messieurs [F] [W] , [O] [W], [Z] [U] [W], [I] [G] [W] et [D] [W] ont fait citer [X] [H] [W] épouse [A] devant ce tribunal pour obtenir l'ouverture des opérations de liquidation partage de ces successions.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 14.09.2023, ils demandent au tribunal , au visa des articles 815 et 840 du code civil, de :

- DEBOUTER Madame [A] de toutes ses demandes et JUGER qu'elle n'a jamais fait part de son avis sur les modalités de la succession, et ne s'est jamais présenté à l'étude notariale bien que régulièrement convoquée,
- JUGER qu’aucun règlement amiable de ces successions n'a pu être établi,
- ORDONNER l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision existant entre les parties;
- JUGER que Monsieur [W] [I] [G] propose d'acheter les parts des cinq cohéritiers portant sur le bien immobilier cadastré section BM n° [Cadastre 13] [Adresse 20], évalué à 160.000 €, sur le véhicule Citroën C4 , et sur le mobilier et de partager le montant des comptes bancaires,
- DESIGNER le président de la chambre des notaires et ORDONNER la publication du jugement au service de la publicité foncière et l'exécution provisoire du jugement ,
- CONDAMNER la défenderesse à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils exposent qu'en dépit des démarches effectuées par Maître [B] [R], notaire, chargée de régler la succession de leur père et de leur soeur, aucun accord n'a pu aboutir en raison de l'inertie de Madame [A].

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 28.04.2023, Madame [A] consent à l'ouverture des opérations de liquidation partage des successions et demande l'attribution préférentielle du bien immobilier cadastré section BM n° [Cadastre 13], au prix de 160.000 €, et la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que le tribunal n'est pas lié par les intentions et propositions émises par Mr [I] [G] [W] et demande l'attribution du bien immobilier que possédait sa soeur.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11.03.2024. Après dépôt des dossiers au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 07.05.2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile; il s'agit en réalité de moyens. En conséquence, le tribunal ne répondra pas aux propositions et demandes de « Juger  » présentées par Mr [I] [G] [W].

Sur l'ouverture des opérations de liquidation partage

Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y est été sursis par jugement convention.

En l’espèce il ressort des pièces produites, et notamment des actes de notoriété produits, les éléments suivants :

[W] [N], célibataire, sans enfant , née le [Date naissance 3]1953 est décédé le [Date décès 8]2009,Monsieur [W] [K], son père, est décédé le [Date décès 5]2016.
Laissant pour recueillir à leurs successions :

- [F] [W] , [X] [H] [W] épouse [A], [O] [W], [Z] [U] [W], [I] [G] [W] et [D] [W].

Ces derniers sont habiles à se dire et porter héritiers.

Il dépend notamment de la succession de feue [W] [N] les biens suivants:

A l'actif :

o une parcelle cadastrée Section BM, n° [Cadastre 13], [Adresse 20] sise [Adresse 4],
o Une voiture Citroën C4 immatriculée [Immatriculation 9],
o Des comptes bancaires ouverts auprès de la [17], de la [18] et de la [19]

Au Passif : à déterminer

Il dépend notamment de la succession de feu [W] [K] les biens suivants:

A l'actif : un compte bancaire ouvert à la [19] et des pensions de retraite versées par la CGSSR.
Au passif : à déterminer;

Maître [B] [R], notaire à [Localité 21], a attesté le 11.07.2018 qu'aucun règlement amiable des successions n'a pu aboutir. Il convient donc d’ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage de ces successions.

Dans la mesure où ce notaire connait ces dossiers, il apparait judicieux de la désigner étant observé que la défenderesse ne s'y oppose pas et ne propose pas la désignation d'un autre notaire.

Le suivi de cette affaire sera assuré par le Juge commissaire qui devra faire rapport en cas de difficultés.

Sur les demandes d'attribution préférentielle

Vu l'article 831-2 du code civil ,

Pour pouvoir demander l'attribution d'un bien immobilier dépendant de la succession, l'héritier copropriétaire doit avoir eu sa résidence dans le local dont il sollicite l'attribution au moment du décès ( Civ 1ère, 26.03.1980, Bull Civ I, n°106) et établir que ce bien lui sert d'habitation lorsque le juge statue. ( Civ 1ère, 22.11.2005, n° 02;-19;283 ) ;

En l'espèce, Monsieur [I] [G] [W] et Madame [X] [H] [W] épouse [A] demandent chacun l'attribution préférentielle de la maison cadastrée section BM n°[Cadastre 13] mais aucun des deux n'établit remplir les conditions légales d'attribution puisqu'ils n'est ni prétendu, ni démontré qu'ils occupaient ce bien au décès de leur soeur et qu'ils l'occupent toujours aujourd'hui. En conséquence, leur demandes respectives ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les demandes annexes

La demande de publication du jugement au service de la publicité foncière sera rejetée comme non justifiée par les dispositions légales ou réglementaires.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Il est rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel après débats publics,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mademoiselle [W] [N], née le [Date naissance 3]1953 à [Localité 15] et décédée le [Date décès 8]2009 à [Localité 21], et celle de Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 6]1923 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 5]2016 à [Localité 22],

Désigne pour y procéder Maître [B] [R], notaire associé à [Localité 21], [Adresse 10], à l’effet de dresser l’acte de partage ;

Dit qu'en cas d’inertie d'un indivisaire, un représentant de l'héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Rappelle que le notaire commis devra, dans le délai d'un an suivant sa saisine par les parties, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Commet le magistrat signataire de la présente décision pour surveiller ces opérations ;

Rappelle qu'il pourra être procédé au remplacement du juge commis par ordonnance sur requête du magistrat chargé de l'organisation de la Première Chambre de ce tribunal, ou tout magistrat délégué par celui-ci ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;

Précise qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

Dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le magistrat commis qui constatera la clôture de la procédure ;

Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au magistrat commis pour surveiller les opérations de partage ;

Déboute Monsieur [I] [G] [W] et Madame [X] [H] [W] épouse [A] de leurs demandes d'attribution préférentielle respectives,

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02942
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;21.02942 ?
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