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07/05/2024 | FRANCE | N°21/01272

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 07 mai 2024, 21/01272


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01272 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FZLI

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024

DEMANDEUR

M. [F] [C] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSES

E.U.R.L. ASCB Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 800 016 826
[Adresse 4]
[Loc

alité 8]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. ALLIANZ IARD La Société ALLIANZ IAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01272 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FZLI

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024

DEMANDEUR

M. [F] [C] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

E.U.R.L. ASCB Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 800 016 826
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. ALLIANZ IARD La Société ALLIANZ IARD ,Société Anonyme d’assurance, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 6] -[Localité 5], prise en sa qualité d’assureur de l’EURL A.S.C.B (contrat n° CA 000000223268), représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège -en son établissement à la Réunion, [Adresse 2] -[Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A. BNP PARIBAS REUNION La BNP PARIBAS REUNION, Société Anonyme au capital de 24.934.510,00 €, ayant son siège social à [Localité 11], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 428 622 408, prise en son établissement situé à la Réunion sis [Adresse 13] - [Localité 9], représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, Me Nathalie JAY, Me Isabelle SIMON LEBON

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Mars 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 07 Mai 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 07 Mai 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat daté du 24.02.217 et signé le 29.07.2017 Monsieur [O] a confié à l'EURL ASCB la construction d'une maison individuelle pour un montant de 118.000 € TTC. Le contrat mentionnait que la SA ALLIANZ était l'assureur du constructeur et Monsieur [O] finançait l'opération grâce à deux prêts immobiliers souscrits auprès de la SA BNP PARIBAS.
Le chantier a débuté le 09.10.2017 et s'est arrêté en décembre 2019 après l'assemblage de la charpente métallique.
Se plaignant de désordres et de malfaçons, Monsieur [O] a saisi le juge des référés qui a désigné Monsieur [T] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 15.11.2020 .
Par exploit délivré le 19.05.2021 Monsieur [O] a fait citer l'EURL ASCB, la SA ALLIANZ et la BNP PARIBAS devant ce tribunal en responsabilité et indemnisation.
Par jugement rendu le 29.08.2023 ce tribunal a notamment ordonné la suspension de l'exécution, sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation du prêt N° 09401069029 sans pénalités ni intérêts supplémentaires jusqu'à la livraison de la villa, et invité les parties à faire valoir leurs observations sur le fondement juridique des demandes formées par Monsieur [O].
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 06.10.2023 Monsieur [O] demande au tribunal , au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil, 1792 et suivants du Code Civil, et L. 313-44 du Code de la consommation, de :
HOMOLOGUER le rapport d'expertise de Monsieur [T] ;
CONDAMNER in solidum l'EURL ASCB et son assureur la SA ALLIANZ à lui verser la somme totale de 237.221,90 € et en tout état de cause de 54.569,78 € en réparation de ses préjudices et JUGER que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
JUGER que l'EURL ASCB et la SA ALLIANZ IARD le garantiront de toutes sommes, frais et accessoires mis à sa charge au titre des prêts n° 19000149 et n° 17002380 qu'il serait amené à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du préjudice subi par elle ;
CONDAMNER in solidum l’EURL ASCB aux entiers frais et dépens en ceux compris les frais d'expertise ;
CONDAMNER in solidum l'EURL ASCB et la SA ALLIANZ à lui verser la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire.
Il soutient que la villa en construction est inhabitable ; que l'EURL ASCB est responsable des malfaçons, non-façons constatées par l'expert et des conséquences dommageables en découlant ; qu'en cas de défaut d'assurance couvrant l'activité de cette société, il perd une chance d'être indemnisé par une assurance et de terminer son projet immobilier ;

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 19.10.2023 l'EURL ASCB demande au tribunal de :
- à titre principal, l'exonérer totalement de toute responsabilité à l'endroit de Monsieur [O], et de le débouter de ses demandes,
- à titre subsidiaire, l'exonérer partiellement de toute responsabilité à l'endroit de Monsieur [O], et de ramener les condamnations à de plus justes proportions,
- condamner la SA ALLIANZ à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle,
- condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable de l'ensemble des désordres relevés, déplore l'immixtion fautive du maitre de l'ouvrage durant les travaux et explique les retards par des faits étrangers ; à titre subsidiaire, elle conteste les préjudices demandés.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 05.10.2023 la SA ALLIANZ demande au tribunal au visa des articles 1792 du code civil ; 1217 du Code civil, L. 113-1 et suivants et L242-1 du code des assurances , de :
la mettre hors de cause ,débouter Monsieur [O], l’EURL ASCB et la BNP PARIBAS de toutes leurs demandes, et à titre infiniment subsidiaire, d'exclure les pénalités de retard, d'appliquer les limites, franchises et plafonds contractuels,de réduire les demandes,CONDAMNER Monsieur [O] et l”EURL ASCB à lui payer la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.Elle fait valoir qu'elle n'a pas donné sa garantie contractuelle pour les dommages causés par malfaçons et dommages apparents avant réception ; que l'ouvrage n'a pas été réceptionné et n'est pas en état de l'être ; que Monsieur [O] n'a pas contracté d'assurance dommage ouvrage ; que la responsabilité de l’EURL ASCB est engagée sur le seul fondement contractuel de droit commun, responsabilité non couverte par sa garantie.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 05.12.2023 la SA BNP PARIBAS demande au tribunal au visa des articles de :
- statuer ce que de droit sur l'application des dispositions de l'article L313-44 du code de la consommation invoqué par Monsieur [O], à la condition que le caractère inhabitable de la construction soit caractérisé ,
-Dans cette hypothèse, dire que la société BNP PARIBAS REUNION conserve un droit à indemnisation destiné à compenser le préjudice qu'elle subit du fait de la suspension provisoire du contrat ;
-condamner l' EURL ASCB à l'indemniser de l'ensemble des intérêts de retard dus lors de la période de suspension outre les autres et frais et accessoires, et ce, dans les conditions suivantes :
Intérêts de retard au taux de 4,7% s'agissant du prêt n°19000149 de 145.221,90 euros,
Intérêts de retard au taux de 1,25% s'agissant du prêt n°170023 80 de 92.000 euros.
- dire que la compagnie ALLIANZ devra garantir, si sa mise en cause devait être retenue, le paiement des condamnations prononcées à l'égard de l'EURL ASCB, y compris les indemnités allouées à la société BNP PARIBAS ;
- Condamner à défaut Monsieur [O] à indemniser la société BNP PARIBAS REUNION des mêmes sommes ,
En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11.03.2024. Après dépôt des dossiers des parties au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 07.05.2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la responsabilité de l'EURL ASCB

Le requérant recherche la responsabilité du constructeur au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1792 du Code Civil, mais en l’absence de réception du chantier, les dispositions de l’article 1792 du code civil sont inapplicables au cas d’espèce.
Il s’en déduit que c’est la responsabilité contractuelle de droit commun de l'EURL ASCB qui est recherchée au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil.
L'expert décrit les désordres en pages 11 à 14 de son rapport de la façon suivante:
“1 - La maçonnerie :
1.1 : transfert de charge sur fondation : il s'agit d'une erreur d'exécution, le poteau structurel est imparfaitement aligné sur son soubassement. Ce désordre n'a aucune conséquence délétère tant que la descente de charge se traduit verticalement. En revanche, en cas de pression dynamique horizontale, la section limitée par les tremblements de la colonne structurelle en béton armé serait de nature à fragiliser ensemble. Ce désordre est de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage.
1.2 : Nez de dalle béton étage habitable : le désordre a pour siège un élément constitutif de l'ouvrage. Malgré un aspect peu rassurant, sa bonne tenue n'est pas remise en cause en l'état. La malfaçon constatée n'a pas d'incidence en l'état actuel sur la solidité de l'ouvrage. Elle présente un caractère inesthétique et deviendra invisible quand elle aura été correctement traitée. En l'absence de réparation le désordre est de nature à favoriser une dégradation accélérée du béton par oxydation des armatures.
1.3 :Montage des blocs en partie courante : Il s'agit de l'élévation de la maçonnerie. C'est un défaut de soins dans l'exécution. Cette malfaçon n'a pas d'incidence en l'état actuel sur la solidité de l'ouvrage. Elle présente un caractère inesthétique et deviendra invisible quand elle aura été correctement traitée. En l'absence de finition correcte, ce désordre est de nature à remettre en cause la fonction paroi du mur tel qu'elle est définie par le DTU 20.1
1.4 : Liaison verticale entre parois verticales : Il s'agit de l'élévation de la maçonnerie. C'est une erreur d''exécution. La malfaçon fragilise la tenue des cloisons divisoires, ce qui est susceptible de remettre en cause l'usage et:ou la destination des locaux.
1.5 Fissure en escalier sur soubassement est : il s'agit de l'élévation du soubassement sur la hauteur du sous-sol. Ce désordre compromet l'intégrité de la maçonnerie et doit être réparé avant réception.
2 – La Charpente
Je confirme les illustrations et les observations contenues dans le compte rendu établi par le bureau d'études Dalleau. Les deux chevilles hautes sont disposées trop près de l'arase supérieure du chaînage pour prétendre acquérir une tenue suffisante à cœur de la matière du chaînage. Les fixations hautes et basses du faux arbalétrier sont défaillantes en l'état. Il s'agit d'une erreur d'exécution. La malfaçon constatée porte incontestablement atteinte à la solidité de l'ouvrage. Elle doit être impérativement reprise pour pérenniser l'habitabilité, l'usage et la destination des locaux.”

En application des dispositions de l'article 1231 précité, l'EURL ASCB est présumée responsable des désordres constatés et elle est responsable, en tant qu'entrepreneur principal à l'égard du maître d'ouvrage, des ouvrages réalisés par son sous-traitant.
En l'espèce, la matérialité des désordres constatés n'est pas discutée par les parties.
L'EURL ASCB tente d'en minimiser la gravité et prétend avoir repris la charpente après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire mais elle ne produit aucune pièce justificative à l'appui de son allégation et ne prétend pas avoir traité les désordres pouvant l'être au titre de la maçonnerie. Il convient donc de retenir que la maison est restée dans l'état où elle se trouvait durant les opérations d'expertise.
Elle cherche également à s'exonérer d'une partie de sa responsabilité contractuelle en reprochant au maître d'ouvrage son immixtion fautive et en soutenant que le retard pris dans la réalisation du chantier résulte de faits étrangers tels que la problématique du hauban de poteau EDF qui a stoppé le chantier durant 5 mois, une étude de sol rendue nécessaire en cours de chantier et qui l'a retardé durant 3 mois, le mouvement des gilets jaunes, et la crise Covid qui l'ont stoppé durant 3 mois .
D'une part, elle n'établit pas l'immixtion fautive de Monsieur [O] dont les demandes de modification et de réalisation de travaux supplémentaires ne constituent pas des décisions de construction s'imposant au constructeur.
D'autre part, si le mouvement des gilets jaunes et la crise sanitaire peuvent présenter un caractère d'imprévisibilité, ni le retard pris par EDF pour le remplacement d'un poteau en bois situé sur la parcelle voisine, ni une étude de sol demandée par le maitre d'ouvrage, ne présentent les caractéristiques du cas fortuit ou de la force majeure ou de la cause étrangère. En tout état de cause, ces faits ne sont pas à l'origine des désordres et malfaçons constatés .
Il s’en déduit que l'ensemble des désordres affectant la maçonnerie et la charpente est exclusivement imputables à l'EURL ASCB qui engage ainsi sa responsabilité contractuelle.

2 sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [O]

L'expert judiciaire a décrit les travaux de reprise nécessaires de la façon suivante:
«  maçonnerie : transfert de charges sur fondations : 2500 € hors-taxes
nez de dalle béton étage habitables : 1750 € hors-taxes
montage des blocs en partie courante : 1000 € hors-taxes
liaisons verticales entre parois verticales : 1500 € hors-taxes
fissures en escalier : pour mémoire
charpente : 4200 € hors-taxes
total 11 880,75 € TTC
la durée prévisionnelle des travaux de reprise des malfaçons est d'un mois.
Sur la base du devis fourni par le demandeur, les travaux restants théoriquement à exécuter sur les chantiers peuvent être évalués à la somme de 57 087,60 € TTC.»
et a examiné les préjudices subis par le maître d'ouvrage de la façon suivante :
« 1 pénalités de retard : L'état actuel de la construction aurait pu techniquement être atteint en trois mois. Maître [L] présente un calcul correspondant à 5 % du montant contractuelle. Cette réclamation n'est pas recevable en l'état. Toutefois le retard avéré des travaux justifie la prise en compte des postes de préjudices décrits ci-dessus.
2 – Loyers du logement de Mr [O]. Je valide le montant justifié : 8230,17€.
3 - intérêts intercalaire : je valide : 3879 85 €
4 – expertise ERM : je valide le montant 550 €
5 -permis de construire modificatif : le cout du permis de construire modificatif n'est pas visé dans l'assignation il est pour autant avéré dans le déroulement du chantier avant son interruption. Il constitue un défaut de conformité administratif.
6 - reprise et malfaçons : voir point 5.11
7 - prime économie d'énergie : le préjudice allégué ne correspond pas à une perte de prime économie d'énergie EDF mise à une remise salon : le différentiel de 99,91 € ne constitue pas à mon avis un préjudice démontré.
8 - perte des avantages de la défiscalisation : le dispositif de défiscalisation [V] aurait permis un retour de 4329 € sur l'avis d'impôt 2020.Il devrait permettre le même retour prévisionnel sur le futur avis d'impôt 2021. Il s'agit d'un préjudice concret inhérent au retard de livraison de la maison. exactement. »

Monsieur [O] réitère ses demandes et les actualisent de la façon suivante:
- 12 060.09 € au titre des loyers payés dans l'attente de la livraison de sa villa
- 6 120.94 € au titre des intérêts intercalaires
- 550 € au titre du coût de l'expertise privée
- 300 € au titre du coût du permis de construire modificatif
- 11 880.75 € au titre du coût des travaux de reprise
- 8 658.00 € au titre de la perte de défiscalisation
et sollicite in fine la somme de 237.221,90 € et en tout état de cause de 54.569,78€.
La somme de 237.221,90 € liée, selon lui, au risque financier découlant du défaut d'assurance de l'entrepreneur principal ne peut pas être admise puisqu'il s'agit d'un préjudice hypothétique.
La somme de 54.569,78 € n'est pas explicitée et en l'état des pièces et explications fournies, elle ne correspond ni au au coût des travaux restant à effectuer, ni au total des préjudices sus rappelés.
S'agissant de ces derniers, la réclamation de l'EURL ASCB au titre des loyers et des intérêts intercalaires sera admise puisqu'elle démontre qu'un retard de 3 mois ne lui est pas imputable. L'indemnité due au titre des loyers s'établit donc à la somme de 10.181,74 € et celle due au titre des intérêts intercalaires s'établit à la somme de 5.357,89 €.
La réclamation de l'EURL au titre du permis de construire modificatif sera également admise car non imputable à l'entrepreneur qui n'était pas chargé du dossier administratif.
Pour le surplus, les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [O] ne sont pas utilement contestées par le constructeur qui sera ainsi condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 10.181,74 € au titre des loyers
- 5.357,89 € au titre des intérêts intercalaires
- 550 € au titre du coût de l'expertise privée
- 11 880.75 € au titre du coût des travaux de reprise
- 8 658 € au titre de la perte de défiscalisation
En outre, Monsieur [O] qui subi un préjudice moral provoqué par l'inachèvement de sa villa et par les tracas liés aux démarches judiciaires est fondé à obtenir une indemnité de 1.500 €.

3- Sur les appels en garantie

La SA ALLIANZ soutient que son contrat d'assurance ne couvre pas l'activité de l'EURL ASCB qui se borne à répondre qu'elle se croyait couverte et qui ne conteste pas les motifs juridiques développés par l'assureur qui établit que l'activité de construction de maisons individuelle était exclue de la garantie donnée. Elle sera ainsi mise hors de cause.
Il n'y a pas lieu de dire que l'EURL ASCB garantira Monsieur [O] des sommes, frais et accessoires qu'il serait amené à payer à la banque au titre des prêts n° 19000149 et n° 17002380.

4 - Sur les demandes présentées par la société BNP PARIBAS

Vu les dispositions de l'article L313-44 du code de la consommation,
Dans son précédent jugement le tribunal a d'ores et déjà ordonné la suspension de remboursement du prêt N° 09401069029 sans pénalités ni intérêts supplémentaires jusqu'à la livraison de la villa. Ce point est désormais tranché.
La banque sollicite la condamnation de l'EURL ASCB à l'indemniser de l'ensemble des intérêts de retard du durant la période de suspension au titre des deux prêts contractés par Monsieur [O].
La défenderesse ne répond pas à ce chef de demande.
La banque, qui subit la perte des intérêts de retard prévus par le contrat de prêt, consécutive à la suspension du prêt, et qui est provoquée par les manquements du constructeur à l'occasion du chantier litigieux , est ainsi fondée à se prévaloir de ces fautes pour rechercher la responsabilité délictuelle de l'EURL ASCB. Sa demande sera admise mais uniquement pour le prêt n° 19000149 puisque le second prêt souscrit est un prêt à taux zéro.

5 - Sur les mesures de fin de jugement.

Succombant, l'EURL ASCB sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner à payer à Monsieur [O] une indemnité de 3.000 € , à la SA ALLIANZ une indemnité de 1.800 € et à la SA BNP PARIBAS une indemnité de 1.800 €.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel après débats publics,

PRONONCE la mise hors de cause de la SA ALLIANZ;
DEBOUTE Monsieur [O] et l'EURL ASCB de toutes leurs demandes dirigées contre la SA ALLIANZ ;
CONDAMNE l'EURL ASCB à payer à Monsieur [F] [C] [O] les sommes suivantes :
- 10.181,74 € au titre des loyers payés ,
- 5.357,89 € au titre des intérêts intercalaires ,
- 550 € au titre du coût de l'expertise privée,
- 11 880.75 € au titre du coût des travaux de reprise,
- 8 658 € au titre de la perte de défiscalisation ,
- 1.500 € au titre du préjudice moral ,
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [O] ;
CONDAMNE l' EURL ASCB à indemniser la SA BNP PARIBAS des intérêts de retard dus durant la période de suspension outre les autres et frais et accessoires, au titre du prêt n°19000149 ;
CONDAMNE l'EURL ASCB à payer à Monsieur [F] [C] [O] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'EURL ASCB à payer à la SA ALLIANZ la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'EURL ASCB à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.800€ au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
CONDAMNE l'EURL ASCB aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi prononcé le présent jugement a été signé par Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01272
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;21.01272 ?
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