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02/05/2024 | FRANCE | N°24/00927

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 02 mai 2024, 24/00927


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00927 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUYY
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 02 mai 2024






















DEMANDERESSE

Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

Direction Générale des Finances Publiques
[Adress

e 2]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée,



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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00927 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUYY
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 02 mai 2024

DEMANDERESSE

Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Direction Générale des Finances Publiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée,

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 04 avril 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement réputé contradictoire du 02 mai 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 02/05/2024 à : Me Jean pierre GRONDIN et la DRFIP
Expédition délivrée le 02/05/2024 à : Mme NAVIVEL FONTAINE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 10 janvier 2024, l’huissier des finances publiques de [Localité 5] a notifié à Madame [G], [P] [U] née [H] une mise en demeure de payer la somme de 4.725,13 € valant saisie-vente de ses meubles en l’absence de paiement avant le 9 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, Madame [G], [P] [U] née [H] a fait citer la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFIP) devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’audience du 4 avril 2024 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater et prononcer la prescription extinctive des créances réclamées du secteur public local arrêtées au 10 janvier 2024 car ils remontent pour la plus récente au 6 juin 2019 (prescription extinctive au 06/06/2023) et pour la plus ancienne au 29/07/2005 (prescription extinctive au 29/07/2009), consistant en un acte de saisie des biens meubles à l’encontre de Madame [G] [U]
- prononcer la mainlevée de l’acte de saisie de biens meubles n°5852532518 du 10/01/2024
- condamner la DGFIP en la personne de son directeur au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Cette affaire a été évoquée à l’audience du 7 décembre 2023.

Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [U], représentée par son conseil, soulève la prescription extinctive de quatre ans des créances revendiquées par la DGFIP.
Il verse aux débats un courrier de la DGFIP indiquant réserver une suite favorable à la demande de voir prononcer la prescription à hauteur de 4.453,17, la DGFIP estimant en revanche que s’agissant du titre d’un montant de 249,98 € et de celui d’un montant de 21,98 €, le délai de prescription a été interrompu pour le premier par l’acte de saisie-vente du 20/04/2016 et par la mise en demeure du 14/09/2019 et pour le 2ème par la mise en demeure notifiée le 14/09/2019 puis celle du 28/08/2023. Madame [G] [U] précise qu’une mise en demeure n’a jamais suspendu ni interrompu un délai de prescription.

La DGFIP, régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis en l’étude, est non comparante ni représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription extinctive

Selon les dispositions de l’article L 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales, “L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.”

- sur la prescription non contestée par la DGFIP dans son courrier du 20 mars 2024

La DGFIP ne conteste pas que la prescription est acquise pour les titres suivants :
- 2005-T-561-1 du 29/07/2005 d’un montant de 1.116,44 €
- 2006-T-700-1 du 07/12/2006 d’un montant de 847,39 €
- 2007-T-696-1 du 02/01/2008 d’un montant de 957,58 €
- 2010-T-449-1 du 13/09/2010 d’un montant de 262,94 €
- 2010-T-450-1 du 13/09/2010 d’un montant de 740,96 €
- 2011-T-318-1 du 26/05/2011 d’un montant de 527,86 €.

Pour tous ces titres d’un montant total de 4.453,17 €, la prescription est acquise en application des dispositions légales précitées et la DGFIP est en conséquence irrecevable à poursuivre l’exécution forcée des titres concernés.

- sur la prescription contestée par la DGFIP dans son courrier du 20 mars 2024

Aux termes des dispositions de l’article 257-0 A du Livre des procédures fiscales “1.A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.

2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l'article L. 80 D du présent livre.”

Selon l’article R 221-8 du code des procédures civiles d’exécution “Par dérogation à l'article R. 221-5, pour le recouvrement des créances visées au I de l'article R. 221-7 si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement ou la mise en demeure de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement ou une nouvelle mise en demeure de payer.
Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription de ceux-ci demeure.”

Si la mise en demeure est bien interruptive de prescription avant le premier acte de poursuite, force est de constater en l’espèce que si la mise en demeure du 14 septembre 2019 a bien interrompu la prescription relative à créance du titre 2014-T-118-1 d’un montant de 249,98 €, cette mise en demeure n’a été suivie d’aucun acte d’exécution forcée transmis au juge de l’exécution.

La prescription de 4 ans a été en conséquence acquise au 14 septembre 2023.

S’agissant de la créance du Titre 2019-T-303-1 d’un montant de 21,98 €, si la prescription a été interrompu par la mise en demeure du 14 septembre 2019, elle a également été acquise au 14 septembre 2023.

En effet, le juge de l’exécution n’a pas eu transmission de la mise en demeure du 28 août 2023 de sorte qu’il n’est pas en mesure de vérifier si elle visait bien les titres dont la prescription est contestée par la DGFIP, sachant que c’est à l’administration fiscale de rapporter la preuve que la prescription a été régulièrement interrompue.

En conséquence, et compte tenu des pièces du dossier, il convient de constater que la prescription est acquise au titre des créances réclamées par la DGFIP à Madame [G] [U] aux termes de la mise en demeure de payer la somme totale de 4.725,13 €.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de l’acte de saisie-vente en date du 10 janvier 2024.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La DGFIP, partie succombante, aura la charge des dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [U] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner la DGFIP à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action en recouvrement de la Direction Générale des Finances Publiques au titre des créances visées dans la mise en demeure valant saisie du 10 janvier 2024 à l’encontre de Madame [G], [P] [U] née [H] prescrite ;

ORDONNE la mainlevée de l’acte délivré par l’huissier des finances publiques en date du 10 janvier 2024

CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers dépens ;

CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques à payer à Madame [G], [P] [U] née [H] la somme de 500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00927
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;24.00927 ?
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