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02/05/2024 | FRANCE | N°24/00731

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 02 mai 2024, 24/00731


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00731 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTSW
NAC : 70B

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 02 mai 2024





















DEMANDEURS

Madame [Y] [X] [A] veuve [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Catherine MOIS

SONIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00731 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTSW
NAC : 70B

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 02 mai 2024

DEMANDEURS

Madame [Y] [X] [A] veuve [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Catherine MOISSONIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Catherine MOISSONIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Madame [B] [E] [S] veuve [C]
née le 06 Avril 1934 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
ni comparante, ni représentée,

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 04 avril 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement réputé contradictoire du 02 mai 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 02/05/2024 à : Maître Eric HAN KWAN et Mme [S]
Expédition délivrée le 02/05/2024 à : Mme [A] et M. [R]

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt en date du 17 mai 2019, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a notamment constaté que Madame [B] [S] épouse [C] empiète sur la parcelle sise à [Localité 8] cadastrée AV n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 3], appartenant aux consorts [Y] [A] veuve [R] et [J] [R], pour une surface de 537 m2, telle que représentée en bleu par l’expert M. [O] sur le plan joint en annexe 2 à son rapport déposé au greffe le 28 mai 2018. La Cour a ordonné à Madame [B] [S] épouse [C] de libérer la propriété des consorts [Y] [A] veuve [R] et [J] [R] et d’enlever les ouvrages qu’elle a édifiés ou édifiés par les occupants de son chef sur cet empiètement, ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et dit que passé ce délai courra pour une durée de quatre mois une astreinte de 100 € par jour de retard.

Cet arrêt a été signifié à Madame [B] [S] épouse [C] par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2019.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, Monsieur [J] [L] [R] et Madame [Y] [X] [A] veuve [R] ont fait citer Madame [B] [E] [S] veuve [C] à l’audience du 04 avril 2024 devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
- condamner Madame [B] [E] [S] veuve [C] à payer à Monsieur [J] [L] [R] et Madame [Y] [X] [A] veuve [R] la somme de 12.200 € en liquidation de l’astreinte prononcée par la Cour d’appel de Saint-Denis du 17 mai 2019
- condamner Madame [B] [E] [S] veuve [C] à exécuter l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 17 mai 2019 sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir
- condamner Madame [B] [E] [S] veuve [C] à payer à Monsieur [J] [L] [R] et Madame [Y] [X] [A] veuve [R] la somme de 3.100 € au titre de la résistance abusive
- condamner Madame [B] [E] [S] veuve [C] à payer à Monsieur [J] [L] [R] et Madame [Y] [X] [A] veuve [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024.

Madame [B] [E] [S] veuve [C], régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [L] [R] et Madame [Y] [X] [A] veuve [R], propriétaires indivis de la parcelle sise à [Localité 8] cadastrée AV n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 3], se prévalent de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Saint-Denis en date du 17 mai 2019 aux termes duquel la Cour a constaté que Madame [B] [E] [S] veuve [C] empiétait sur leur parcelle pour une surface de 537m² telle que représentée par l’expert judiciaire désigné dans cette procédure sur le plan annexe 2 de son rapport. A la suite de cette décision, les parties s’étaient rapprochées en vue de permettre à Madame [B] [E] [S] veuve [C] d’acquérir la portion empiétée. Cette dernière ne se présentant pas pour signer la vente dans les conditions préalablement définies par les parties, Maître [V] [I], Notaire, dressait un procès-verbal de carence. Les consorts [R] s’estiment bien fondés dans leur demande de liquidation de l’astreinte, soulignant l’attitude de Madame [B] [E] [S] veuve [C] qui n’a fait que repousser la signature de l’acte authentique de vente en invoquant des prétextes douteux. Les consorts [R] s’estiment également bien fondés dans leur demande de voir fixer une nouvelle astreinte afin que Madame [B] [E] [S] veuve [C] comprenne que les décisions de justice doivent être respectées. Les consorts [R] sollicitent également une indemnité pour résistance abusive de Madame [B] [E] [S] veuve [C] qui n’a en réalité jamais eu la volonté d’acquérir le terrain empiété, n’ayant pas les moyens de financer cette acquisition. Cette résistance abusive a généré des frais supplémentaires pour les consorts [R].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 02 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la liquidation de l’astreinte provisoire

L’article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l’article L 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.

L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Selon l’article L 131-4 de ce code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l'inexécution ou de l'exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l'obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l'obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l'astreinte et le cas échéant l'existence d'une cause étrangère.

Selon les termes de l’articles R. 131-1 du code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

L'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution.

Les consorts [R] sollicitent la liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis en date du 17 mai 2019 à la somme de 12.200 €.

Aux termes de son arrêt du 17 mai 2019, la Cour d’appel a assorti l’obligation imposée à Madame [B] [E] [S] veuve [C] de libérer la propriété des consorts [R] et d’enlever les ouvrages qu’elle a édifiés ou édifiés par les occupants de son chef d’une astreinte de 100 € par jour de retard pour une durée de quatre mois passé dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt.

Il ressort des pièces produites que Madame [B] [E] [S] veuve [C] ne s’est nullement exécutée mais qu’elle a au contraire laissé penser aux consorts [R] qu’elle avait la volonté d’acquérir le bien. Ce qui a généré des échanges entre les parties pour s’entendre sur le prix d’acquisition du terrain et des frais aux fins d’évaluation et de division parcellaire. Tout cela pour aboutir à un procès-verbal de carence établi par le notaire chargé de la vente.

Madame [B] [E] [S] veuve [C] refuse d’exécuter son obligation de faire au titre d’une décision définitive.

La liquidation de l’astreinte, telle que fixée par l’arrêt de la Cour d’appel, n’apparaît pas disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige, sachant que les consorts [R] sont privés de la propriété de leur parcelle depuis plusieurs années.

En conséquence, compte tenu de l’absence totale d’exécution de son Madame [B] [E] [S] veuve [C], l’astreinte sera liquidée à la somme de 12.200 € correspondant à la durée de 4 mois fixée par la Cour d’appel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Madame [B] [E] [S] veuve [C] sera donc condamnée à payer à Monsieur [J] [L] [R] et Madame [Y] [X] [A] veuve [R] la somme de 12.200 € en liquidation de l'astreinte provisoire.

Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire

Selon l’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’inexécution par Madame [B] [E] [S] veuve [C] de son obligation de faire justifie que soit reconduite l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt du 17 mai 2019 en la fixant à la somme de 150 € par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et sur une période de 180 jours.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Selon les dispositions de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, il est constant que Madame [B] [E] [S] veuve [C] a fait croire aux consorts [R] qu’elle avait la volonté d’acquérir la zone empiétée sur laquelle est édifiée, d’après les pièces produites, partiellement sa piscine.

En réalité, il ressort de la chronologie des événements, que Madame [B] [E] [S] veuve [C] n’a cherché en réalité qu’à gagner du temps, tout en continuant à profiter sans aucune légitimité d’une parcelle sur laquelle elle n’a aucun droit, cela sur une durée de quatre ans tout en les leurrant sur un éventuel achat.

Ainsi que cela ressort du procès-verbal de carence en date du 13 décembre 2023, convoquée à plusieurs reprises pour signer l’acte authentique de vente, Madame [B] [E] [S] veuve [C] a fini par déclarer au Notaire chargé de la vente qu’elle n’avait que 50.000 € de disponible alors que les parties s’étaient accordées sur la somme de 100.000 € outre les frais de procédure d’un montant de 6.969,02 €.

Les consorts [R] justifient avoir été contraints d’engager des frais au titre de l’évaluation de la portion litigieuse, de la division parcellaire, de l’établissement d’un acte notarié pour un montant total d 3.100 €.

Compte tenu l’attitude de Madame [B] [E] [S] veuve [C] révélatrice de son intention de nuire aux consorts [R] et de sa volonté de chercher par tous moyens à se soustraire à l’exécution d’une décision de justice définitive, il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur [J] [L] [R] et Madame [Y] [X] [A] veuve [R] la somme de 3.100 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Madame [B] [E] [S] veuve [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [L] [R] et Madame [Y] [X] [A] veuve [R] les frais qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts. Il y a lieu de condamner Madame [B] [E] [S] veuve [C] à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Liquide l'astreinte mise à la charge de Madame [B] [E] [S] veuve [C] par l’arrêt de la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion en date du 17 mai 2019 à la somme de12.200 € représentant la liquidation sur une durée de quatre mois ;

Condamne Madame [B] [E] [S] veuve [C] à payer à Monsieur [J] [L] [R] et Madame [Y] [X] [A] veuve [R] la somme de 12.200 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Reconduit l’astreinte provisoire fixée l’arrêt de la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion en date du 17 mai 2019 en la fixant à la somme de 150 € par jour de retard et sur une durée de 180 jours passé le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement avec obligation pour Madame [B] [E] [S] veuve [C] de libérer la propriété de Monsieur [J] [L] [R] et Madame [Y] [X] [A] veuve [R] et d’enlever les ouvrages qu’elle a édifiés ou édifiés par les occupants de son chef sur l’empiètement sur la parcelle sise à [Localité 8] cadastrée AV n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 3], appartenant aux consorts [Y] [A] veuve [R] et [J] [L] [R], pour une surface de 537 m2, telle que représentée en bleu par l’expert M. [O] sur le plan joint en annexe 2 à son rapport déposé au greffe le 28 mai 2018.

Condamne Madame [B] [E] [S] veuve [C] à payer à Monsieur [J] [L] [R] et Madame [Y] [X] [A] veuve [R] la somme de 3.100 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Madame [B] [E] [S] veuve [C] aux dépens,

Condamne Madame [B] [E] [S] veuve [C] à payer Monsieur [J] [L] [R] et Madame [Y] [X] [A] veuve [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00731
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;24.00731 ?
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