RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00123 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT7U
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 Mai 2024
DEMANDEUR
M. [O] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [P] [V]
Enregistrée à la Chambre des Métiers sous le numéro 533 926 259 RM 974 - Exerçant sous le nom commercial BABY DOLL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [K] [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 04 Avril 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 02 Mai 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 11 mars 2024, Monsieur [O] [H] a fait assigner Madame [P] [V], et Monsieur [K] [C] [W] par devant le Président du tribunal judiciaire Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
CONSTATER que le bail conclu le 03/09/2015 est résilié de plein droit depuis le 12/01/2024par le jeu de la clause résolutoire.CONSTATER que Mme [V] [P] exerçant à l'enseigne BABY DOLL est donc occupante sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 4] -En conséquence,
ORDONNER son expulsion et celle de toutes personnes et biens de son chef dudit bien, sous astreinte de 100 € par jour de retard.CONDAMNER SOLIDAIREMENT Mme [V] [P] à l'enseigne BABY DOLL et M.[C] [W] [K] au paiement de la somme de 4015,70 € arrêtée au 01/03/2024.JUGER en outre que Mme [V] [P] à l'enseigne BABY DOLL et M. [C] [W] [K] seront redevables solidairement d'une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 861,88 € due à partir de Janvier 2024 jusqu'à complet délaissement des lieux.CONDAMNER solidairement Mme [V] [P] à l'enseigne BABY DOLL et M. [C] [W] [K] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 4 avril 2024, Monsieur [O] [H] par voie de son conseil indiquait se désister de sa requête mais maintenait sa demande au titre au l'article 700 du code procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 31 août 2023 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement
En application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient par conséquent de donner acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] [H].
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Monsieur [O] [H] aux entiers dépens et de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 394, 395 et 700 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à Monsieur [O] [H] de son désistement d’instance et d’action ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [V], et Monsieur [K] [C] [W] aux entiers dépens.
REJETONS la demande formulae au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT