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02/05/2024 | FRANCE | N°24/00122

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 02 mai 2024, 24/00122


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00122 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR3F
NAC : 70C

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 02 mai 2024






















DEMANDERESSE

Madame [I] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005336 du 15/11/

2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)


DÉFENDEURS

Madame [S] [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00122 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR3F
NAC : 70C

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 02 mai 2024

DEMANDERESSE

Madame [I] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005336 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

DÉFENDEURS

Madame [S] [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [H] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ni comparant, ni représenté,

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 04 avril 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement réputé contradictoire du 02 mai 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 02/05/2024 à : Maître Natalia SANDBERG, Me Loriane ZEINI
Expédition délivrée le 02/05/2024 à : Mme [Y], Mme [T], M. [L]

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 9 janvier 2024, Madame [I] [Y] a fait citer Madame [S] [Z] [T] et Monsieur [H] [L] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir homologuer le protocole d’accord intervenu le 22 janvier 2021 entre Madame [I] [Y] d’une part et Madame [S] [T] d’autre part et lui donner force exécutoire.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions, Madame [S] [Z] [T] demande également au juge de l’exécution d’homologuer le protocole d’accord intervenu le 22 octobre 2021 entre Madame [I] [Y] d’une part et Madame [S] [T] et de lui donner force exécutoire.

Monsieur [H] [L] est non comparant ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Il est établi que Madame [I] [Y] et Madame [S] [T] ont signé le 22 octobre 2021 un protocole d’accord transactionnel, protocole homologué par jugement du juge de l’exécution du 9 décembre 2021.

Toutefois, en l’absence de signification de ce jugement à Monsieur [H] [L] dans les six mois, il est devenu caduc conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.

Aux termes de cet accord, Madame [S] [Z] [T] s’engage à s’acquitter en faveur de Madame [I] [Y] de la somme de 102.885 € à charge pour cette dernière, dès réception du chèque CARPA de ce montant, de procéder à un état des lieux contradictoire avec Madame [T], de restituer les clés encore en sa possession et de faire son affaire personnelle de toute occupation de son chef.

Il convient d’homologuer cet accord et de constater par voie de conséquence l’extinction de l’instance par application de l’article 384 précité.

Cet accord a désormais, entre les parties, autorité de chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code Civil.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort ;

Vu les articles 384 du Code de procédure Civile, 2044 et 2052 du Code civil ;

HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu le 22 octobre 2021 entre Madame [I] [Y] d’une part et Madame [S] [T]

DONNE force exécutoire audit protocole ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction ;

DIT qu’une copie du protocole d’accord homologué sera annexée à la Minute du présent jugement ;

DIT que chacune des parties conservera la charge éventuelle de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00122
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;24.00122 ?
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