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02/05/2024 | FRANCE | N°24/00052

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 02 mai 2024, 24/00052


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00052 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS2F
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Mai 2024






















DEMANDERESSE

Mme [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. Jean [K]
Entrepreneur Individuel immatriculé au

SIREN sous le numéro 342 714 813
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]

S.E.L.A.S. EGIDE ès qualité de liquidateur de Monsieur Jean, Pierre [K], Entrepreneur Individuel immatriculé au SIREN sous l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00052 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS2F
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Mai 2024

DEMANDERESSE

Mme [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. Jean [K]
Entrepreneur Individuel immatriculé au SIREN sous le numéro 342 714 813
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]

S.E.L.A.S. EGIDE ès qualité de liquidateur de Monsieur Jean, Pierre [K], Entrepreneur Individuel immatriculé au SIREN sous le numéro 342 714 813, dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 9]

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 04 Avril 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 02 Mai 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître MARDENALOM et Maître GAILLARD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 26 janvier 2024, Madame [M] [J] a fait assigner Monsieur [V] [K], la SA MIC INSURANCE COMPAGNY ainsi que la SELAS EGIDE par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :

DESIGNER tel expert avec une mission habituelle en pareille matière à savoir :
Se rendre sur les lieux ;
Visiter les lieux ;
Examiner l'ouvrage litigieux ;
S'entourer de tous documents utiles à sa mission ;
Constater les non-réalisations, inachèvements, malfaçons, non conformités, irrégularités et autres désordres existants et évoqués dans le corps des présentes et des pièces annexées, les décrire, en rechercher les causes ;
Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et les chiffrer ;
Evaluer tous les postes de préjudice annexes et notamment le préjudice de jouissance, les pertes relatives à l'impossibilité d'occuper le bien, au retard de chantier, aux sommes versées en excédent à l'entreprise eu égard aux travaux réellement réalisés, à la valeur du bien considéré, aux frais engagés par la requérante auprès de l'huissier, des entreprises ou artisans ou prestataires (architecte, géomètre, assureur DO, huissier, expert, avocat notamment) pour remédier eux-mêmes aux désordres ou non-achèvements, d'une part, et gérer le sinistre, d'autre part
Donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités ; et proposer une ventilation de ces responsabilités entre les intervenants
Donner si besoin tous les éléments permettant de déterminer une date de réception expresse, tacite ou judiciaire ;
Faire les comptes entre les parties ;
Soumettre un pré-rapport aux parties ;
Répondre aux dires des parties ;
RESERVER les dépens et les frais irrépétibles qui suivront l'instance au fond

En défense, lors de l’audience du 4 avril 2024, la SA MIC INSURANCE COMPAGNY, a formulé des protestations et réserves d’usage.

Néanmoins, bien que régulièrement assignés, Monsieur [V] [K] et la SELAS EGIDE n’étaient ni présents ni représentés.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 4 avril 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.

En l'espèce, la partie défenderesse présente à l’audience ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée, étant précisé que les pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice datant 23 novembre 2023, atteste de la réalité des désordres allégués sans qu’il ne soit toutefois possible d’en déterminer l’origine.

Madame [M] [J] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d'un expert dont la mission sera fixée par le présent dispositif.

Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.

La partie demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.

Sur les dépens

Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonné, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu l’article 145 et 835 du Code de Procédure Civile,

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

M. [S] [G] - 1971
Inscrit à titre probatoire de 2023 à 2025
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]

Avec pour mission de :

Examiner l'ouvrage litigieux ;
S'entourer de tous documents utiles à sa mission ;
Constater les éventuelles non-réalisations, inachèvements, malfaçons, non conformités, irrégularités et autres désordres existants et évoqués dans le corps des écritures de la partie demanderesse et des pièces annexées, les décrire, en rechercher les causes ;
Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et les chiffrer ;
Evaluer les postes de préjudice de jouissance, les pertes relatives à l'impossibilité d'occuper le bien, au retard de chantier, aux sommes versées en excédent à l'entreprise eu égard aux travaux réellement réalisés, ainsi que ceux pour remédier aux désordres ou non-achèvements, d'une part, et gérer le sinistre, d'autre part
Donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités ; et proposer une ventilation de ces responsabilités entre les intervenants
Donner tous les éléments permettant d’éclairer la juridiction sur la date de réception des travaux ;
Faire les comptes entre les parties ;

Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,

Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,

DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Plus spécialement, rappelons à l’expert :

- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;

- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;

DISONS que Madame [M] [J] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 15 juin 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00052
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;24.00052 ?
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