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02/05/2024 | FRANCE | N°23/03767

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 02 mai 2024, 23/03767


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03767 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOWI
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 02 mai 2024






















DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Clara PARIENTE BUTTERLIN au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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DÉFENDERESSE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03767 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOWI
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 02 mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Clara PARIENTE BUTTERLIN au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL,
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 21 mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 02 mai 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 02/05/2024 à : Me Thibault GAUTHIER, Maître Philippe BARRE
Expédition délivrée le 02/05/2024 à : M. [S] et l’URSSAF

EXPOSE DU LITIGE:

Se prévalant d’une contrainte en date du 27 juin 2023 signifiée le 30 juin 2023, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) a fait pratiquer, le 4 août 2023, à l’encontre de Monsieur [Y] [S] et entre les mains du Crédit Agricole de Lorraine une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 12.822,65 euros.

Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [Y] [S] le 10 août 2023.

Par un acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, Monsieur [Y] [S] a fait citer l’URSSAF devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de :
- juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2023 et en ordonner la mainlevée ;
- condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l'audience du 21 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [Y] [S], représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance.

Il conclut à la nullité de la saisie-attribution du 4 août 2023 pratiquée sur la base d’une contrainte qui n’a aucune force exécutoire en l’état de l’opposition régulièrement formée le 12 juillet 2023, soit dans le délai légal de 15 jours qui lui était imparti.

Il soutient avoir subi un préjudice d’image auprès de l’établissement financier.

L’URSSAF, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 15 novembre 2023, demande au juge de :
- constater qu’elle a procédé le 15 novembre 2023 à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2023 contre Monsieur [Y] [S] et dénoncée le 10 août 2023;
- constater qu’elle a pris à sa charge l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution ;
- constater que le litige est devenu sans objet ;
- débouter Monsieur [Y] [S] de ses demandes.

Elle confirme que Monsieur [Y] [S] a formé opposition à la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée le 12 juillet 2023. Elle affirme avoir ordonné la mainlevée de cette saisie le 15 novembre 2023, dès qu’elle a été informée de la procédure en cours par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire. Elle s’oppose à la demande indemnitaire et à la demande formée au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la validité de la saisie-attribution

Aux termes de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En vertu de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement.

En l’espèce, l’URSSAF a fait pratiquer, le 4 août 2023, une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole de Lorraine au préjudice de Monsieur [Y] [S] en vertu d’une contrainte décernée à son encontre le 27 juin 2023 et lui ayant été notifiée le 30 juin 2023.

Or, Monsieur [Y] [S] justifie avoir régulièrement formé opposition à cette contrainte le 12 juillet 2023.

Il s’ensuit que la contrainte du 27 juin 2023 sur le fondement de laquelle la saisie-attribution du 4 août 2023 a été pratiquée n’est pas définitive et qu’elle ne saurait produire tous les effets d’un jugement conformément aux dispositions précitées.

Il convient donc de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2023 en l’absence de tout titre exécutoire.

L’URSSAF démontre, par les pièces qu’elle produit, avoir fait procéder le 16 novembre 2023 à la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution du 4 août 2023 entachée de nullité.

La demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2023 est donc devenue sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, Monsieur [Y] [S] entend obtenir réparation du préjudice d’image qu’il aurait subi auprès de son établissement bancaire.

S’il appartenait à l’URSSAF de s’assurer qu’aucune opposition n’avait été formée à l’encontre de son titre avant de recourir à une mesure d’exécution forcée, Monsieur [Y] [S] ne justifie toutefois d’aucun préjudice résultant de la saisie-attribution abusivement pratiquée.

Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

Sur les dépens

La mainlevée de la saisie-attribution contestée ayant été effectuée postérieurement à la délivrance de l’assignation, il convient de condamner l’URSSAF au paiement des entiers dépens de l'instance.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [Y] [S], l’URSSAF sera condamnée à lui verser une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2023 et dénoncée le 10 août 2023.

CONSTATE que l’URSSAF a procédé le 16 novembre 2023 à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2023 à l’encontre de Monsieur [Y] [S].

DIT que la demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2023 est devenue sans objet.

DÉBOUTE Monsieur [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

CONDAMNE l’URSSAF à payer à Monsieur [Y] [S] une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE l’URSSAF au paiement des entiers dépens.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03767
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.03767 ?
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