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02/05/2024 | FRANCE | N°23/03323

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 02 mai 2024, 23/03323


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03323 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO42
NAC : 59B

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 02 mai 2024























DEMANDERESSE

S.A.R.L. AUTO PLUS REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Pierre HOARAU, avocat au

barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DÉFENDEURS

Madame [B] [V] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barre...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03323 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO42
NAC : 59B

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 02 mai 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AUTO PLUS REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Madame [B] [V] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Olivier TAMIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Olivier TAMIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL,
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 21 mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 02 mai 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 02/05/2024 à : Maître Iqbal AKHOUN, Maître Normane OMARJEE,
Expédition délivrée le 02/05/2024 à : M. et Mme [P], AUTO PLUS REUNION

EXPOSE DU LITIGE:

Par un jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire a notamment :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque FORD modèle Focus immatriculé CF 177 TR par la société AUTO PLUS REUNION à Monsieur [E] [P] en raison d’un vice caché ;
- condamné la société AUTO PLUS REUNION à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 14.586 euros représentant le prix de vente du véhicule ;
- ordonné la restitution du véhicule de marque FORD modèle Focus immatriculé CF 177 TR à la société AUTO PLUS REUNION par Monsieur [E] [P] ;
- condamné la société AUTO PLUS REUNION à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 831,07 euros représentant les frais de remorquage, les frais de location de véhicule de remplacement ainsi que les frais d’assistance à expertise ;
- condamné la société AUTO PLUS REUNION à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 12.000 euros au titre du trouble de jouissance ;
- débouté Monsieur [E] [P] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société AUTO PLUS REUNION à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par un arrêt du 7 avril 2023 signifié le 8 juin suivant, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé ce jugement dans toutes ses dispositions.

Le 29 août 2023, Monsieur [E] [P] et Madame [B] [V] épouse [P] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CEPAC de Marseille en exécution du jugement du 7 septembre 2021 devenu définitif pour la somme totale de 35.987,17 euros et cette saisie a été dénoncée au débiteur le 1er septembre 2023.

Par des actes de commissaire de justice séparés du 27 septembre 2023 délivrés respectivement à domicile et à personne, la société AUTO PLUS REUNION a fait assigner Monsieur [E] [P] et Madame [B] [V] épouse [P] devant le juge de l'exécution de ce tribunal aux fins de :
- constater ses difficultés de trésorerie ;
- surseoir à l’exécution des condamnations financières dans l’attente de la preuve de la restitution du véhicule litigieux ;
- lui octroyer la possibilité de rembourser sa dette à l’égard de Monsieur [E] [P] sur une durée de 24 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- réserver les dépens.

A l'audience du 21 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société AUTO PLUS REUNION, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 6 décembre 2023. Elle a maintenu les termes de son assignation et s’est opposée aux demandes reconventionnelles adverses.

Monsieur [E] [P] et Madame [B] [V] épouse [P], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 26 octobre 2023. Ils ont conclu au débouté des demandes adverses et ont demandé à titre reconventionnel de :
- condamner la société AUTO PLUS REUNION à leur payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- prononcer une astreinte provisoire à l’encontre de la société AUTO PLUS REUNION d’un montant de 1.000 euros par mois à compter de la décision à intervenir, jusqu’à parfaite exécution des condamnations financières mises à sa charge et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- condamner la société AUTO PLUS REUNION à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de sursis à exécution des condamnations financières

Selon l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Par un jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque FORD modèle Focus immatriculé CF 177 TR, et a, d’une part, condamné la société AUTO PLUS REUNION à restituer à Monsieur [E] [P] la somme de 14.586 euros correspondant au prix de vente du véhicule, et d’autre part, ordonné la restitution de ce même véhicule par Monsieur [E] [P] à la société AUTO PLUS REUNION. Ce jugement a également condamné la société AUTO PLUS REUNION à indemniser Monsieur [E] [P] au titre de divers frais engagés et de son préjudice de jouissance.

En l’espèce, la société AUTO PLUS REUNION demande qu’il soit sursis à l’exécution des condamnations financières prononcées à son encontre dans l’attente de la preuve de la restitution du véhicule litigieux, et spécialement des formalités tenant au transfert de la carte grise et de l’acte de cession. Elle reconnaît dans ses dernières écritures avoir conservé la garde matérielle du véhicule en raison du refus des époux [P] de le récupérer.

En application des dispositions de l’article 1644 du Code civil précité, la résolution de la vente entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l'exécution d'une des restitutions puisse être subordonnée à l'exécution préalable de l'autre.

Il s’ensuit que la demande de sursis à exécution des condamnations financières dans l’attente de la preuve de la restitution du véhicule litigieux ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande de délais de grâce :

Il résulte des dispositions de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution qu'après signification du commandement ou de l'acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.

L'article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers. Seules les dettes d'aliments sont exclues.

En application de l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte attribution juridique immédiate des fonds au saisissant. En conséquence l'octroi de délais est impossible sur la fraction saisie dont la propriété a été transmise au créancier.

Il ressort des pièces produites par la société AUTO PLUS REUNION que la saisie pratiquée par les époux [P] a été fructueuse pour un montant de 20.421,92 euros, de sorte que les délais ne peuvent être sollicités que pour le solde de la dette.

Pour justifier des difficultés financières alléguées, la société AUTO PLUS REUNION se borne à produire le bilan de la société pour l’exercice 2021. Or, le compte de résultat sur cet exercice fait apparaître un bénéfice de 68.404 euros.

En outre, aucun document comptable n’est produit pour les exercices postérieurs.

Enfin, la société AUTO PLUS REUNION ne justifie d’aucun paiement spontané démontrant sa bonne volonté dans l'exécution de son obligation à paiement.

Dès lors et compte tenu du montant de la dette restant à solder, sa demande de délais de grâce doit être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le juge de l'exécution tient de l'article L. 121-3 du Code des procédures civiles d'exécution le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l'exécution d'un titre exécutoire.

Il résulte de ce qui précède que depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 7 avril 2023 qui lui a été signifié le 8 juin 2023, la société AUTO PLUS REUNION n’a procédé à aucun paiement spontané et que les époux [P] ont été contraints de faire délivrer une saisie-attribution pour obtenir le paiement d’une partie de la créance de Monsieur [E] [P], soit la somme de 20.421,92 euros.

La résistance abusive de la société AUTO PLUS REUNION qui refuse d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire du 7 septembre 2021 devenu définitif est donc caractérisée.

Il s’ensuit que la société AUTO PLUS REUNION doit être condamnée à payer à Monsieur [E] [P] qui est seul créancier en vertu du jugement précité la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur le prononcé d’une astreinte

Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Il s’évince de ces dispositions que le juge de l'exécution dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la nécessité d’assortir l’exécution d’une décision d’une astreinte.

La société AUTO PLUS REUNION ayant formé une demande de délais de grâce qui vient seulement d’être rejetée, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution du jugement du tribunal judiciaire du 7 septembre 2021.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société AUTO PLUS REUNION, partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir Monsieur [E] [P] et Madame [B] [V] épouse [P], la société AUTO PLUS REUNION sera condamnée à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de la société AUTO PLUS REUNION de sursis à exécution des condamnations financières prononcées à son encontre dans l’attente de la preuve de la restitution du véhicule de marque FORD modèle Focus immatriculé CF 177 TR.

DÉBOUTE la société AUTO PLUS REUNION de sa demande de délais de grâce.

CONDAMNE la société AUTO PLUS REUNION à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

DÉBOUTE Monsieur [E] [P] et Madame [B] [V] épouse [P] de leur demande de prononcé d’une astreinte.

CONDAMNE la société AUTO PLUS REUNION à payer à Monsieur [E] [P] et Madame [B] [V] épouse [P] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE la société AUTO PLUS REUNION au paiement des entiers dépens.

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03323
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.03323 ?
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