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02/05/2024 | FRANCE | N°23/02243

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère chambre, 02 mai 2024, 23/02243


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02243 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMDQ
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 02 mai 2024






















DEMANDEUR

Monsieur [U] [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DÉFENDERESSE

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE

S D E DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



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COMPOSITIO...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02243 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMDQ
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 02 mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [U] [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL,
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 21 mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 02 mai 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL,, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 02/05/2024 à : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Maître Gautier THIERRY
Expédition délivrée le 02/05/2024 à : Monsieur [U] [W] [J] et FGAO

EXPOSE DU LITIGE :

Par un jugement du 22 juillet 2019, le tribunal d’instance de Saint-Denis de la Réunion a condamné Monsieur [U] [W] [J] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) la somme de 9.924,21 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2018, date de réception de la mise en demeure du 13 novembre 2018, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Ce jugement a été signifié à personne le 11 septembre 2019.

Le FGAO a fait délivrer en vertu du jugement du 22 juillet 2019 un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Monsieur [U] [W] [J] le 7 juillet 2021 et a fait pratiquer une saisie-attribution pour un montant total de 13.591,17 euros entre les mains de la BRED Banque Populaire de [Localité 6] le 5 mai 2023 au préjudice de Monsieur [U] [W] [J] qui s’est vu dénoncer cette saisie-attribution le 11 mai 2023.

Par un acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, Monsieur [U] [W] [J] a fait citer le FGAO devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de :
- prononcer la nullité de l’acte de signification du 11 septembre 2019 pour défaut de diligences de l’huissier ;
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2023 et en ordonner la mainlevée;
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- déclarer le jugement du tribunal d’instance de Saint-Denis du 22 juillet 2019 non avenu en l’absence de signification valide dans les 6 mois de sa date ;
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

A l'audience du 21 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [U] [W] [J], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 25 octobre 2023, maintient ses demandes, à l’exception de la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.

Il indique que le FGAO a procédé à la mainlevée de la mesure d’exécution forcée le 23 juin 2023. Il conclut à la nullité de l’acte de signification du 11 septembre 2019 pour défaut de diligences et négligences de l’huissier qui n’ont pas permis une signification à personne au véritable destinataire de l’acte. Il affirme qu’en l’absence de notification valable dans les 6 mois de sa date, le jugement du 22 juillet 2019 est devenu caduc. Il en déduit que la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2023 est entachée de nullité. Il soutient que le FGAO et l’huissier ont commis des négligences fautives, qu’il a supporté une saisie abusive sur ses comptes de la somme de 5.403,36 euros et que cette saisie a généré des frais bancaires et un état de stress dont il souhaite obtenir réparation.

Le FGAO, représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 16 novembre 2023, conclut au débouté des demandes adverses et précise que la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse est devenue sans objet. Il soutient que le jugement du 22 juillet 2019 a été signifié à personne et que Monsieur [U] [W] [J] pouvait le contester dans les délais impartis. Il en déduit que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire valable.

Il reconnaît néanmoins que Monsieur [U] [W] [J] n’est pas son débiteur et que dans ces conditions, il a sollicité la mainlevée de cette mesure d’exécution forcée le 23 juin 2023. Il conteste le caractère abusif de la saisie et indique que l’erreur sur la personne qui a été commise lui est également préjudiciable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la validité de la saisie-attribution

Aux termes de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Selon l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

L'article 654 du même code précise que la signification doit être faite à personne.

Il sera rappelé par ailleurs qu'il appartient au juge de l'exécution saisi d'une demande de nullité d'un acte de signification de contrôler le caractère exécutoire de la décision et donc de s'interroger sur la légalité de la signification de la décision

En l’espèce, le jugement du 22 juillet 2019 a été signifié à personne le 11 septembre 2019, précision étant faite que Monsieur [U] [W] [J] a indiqué au commissaire de justice qu’il n’était pas l’auteur des faits reprochés dans le jugement présentement signifié et qu’il a déclaré qu’il n’était pas la personne recherchée et qu’il y avait donc erreur sur la personne et probablement une usurpation d’identité.

Cet acte de signification a été délivré à une adresse située à [Localité 5] où Monsieur [U] [W] [J] justifie qu’il y réside depuis toujours alors que le jugement du 22 juillet 2019 et l’assignation mentionnaient une adresse située à [Localité 7], soit au [Adresse 1], qui correspondait précisément à celle figurant sur le constat amiable d’accident automobile du 26 décembre 2015.

Or, cette erreur sur le destinataire de l’acte a causé un grief à Monsieur [U] [W] [J] qui a subi des mesures d’exécution forcées alors qu’il était totalement étranger à cette affaire.

En conséquence, l’acte de signification du 11 septembre 2019 doit être annulé et en l’absence de signification valable dans le délai de 6 mois, le jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2019 est non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.

Il convient donc de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2023 entre les mains de la BRED Banque Populaire de [Localité 6] en ce qu’elle ne repose sur aucun titre régulièrement signifié.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, le FGAO a reconnu que Monsieur [U] [W] [J] n’était pas son débiteur et a fait procéder le 23 juin 2023 à la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution litigieuse.

Toutefois, l’erreur de destinataire commise dans la signification du jugement du 22 juillet 2019 procède de la mention de la date de naissance de Monsieur [U] [W] [J] dans l’assignation alors que cette date de naissance n’est pas celle du défendeur.

En outre, Monsieur [U] [W] [J] a signalé qu’il était pas concerné par cette affaire dès le 11 septembre 2019 et a réitéré ses déclarations lors de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 7 juillet 2021.

Dès lors, le FGAO, qui disposait de tous les éléments permettant d’accréditer l’erreur sur la personne dénoncée par l’intéressé dès le début de la procédure, ne saurait faire grief à Monsieur [U] [W] [J] de ne pas avoir démontré qu’il n’était pas propriétaire du scooter Piaggio DF 812 P impliqué dans l’accident, s’agissant d’une preuve impossible.

Il ne saurait davantage lui reprocher de ne pas avoir interjeté appel d’une décision qui ne le concernait nullement et qui n’a pas été valablement signifiée.

C’est donc de manière parfaitement abusive que le FGAO a poursuivi les mesures d’exécution forcées à l’encontre de Monsieur [U] [W] [J] en faisant procéder à la saisie sur ses comptes bancaires de la somme de 5.519,41 euros.

Monsieur [U] [W] [J] justifie des difficultés financières et des frais bancaires résultant de la saisie-attribution abusivement pratiquée ainsi que du stress qui en est résulté.

Son préjudice sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.

Sur les dépens

Le FGAO, partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [U] [W] [J], le FGAO sera condamné à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2023 et dénoncée le 11 mai 2023.

CONSTATE que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a procédé le 23 juin 2023 à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [U] [W] [J].

CONDAMNE le FGAO à payer à Monsieur [U] [W] [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.

CONDAMNE le FGAO à payer à Monsieur [U] [W] [J] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE le FGAO au paiement des entiers dépens.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02243
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.02243 ?
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