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02/05/2024 | FRANCE | N°23/00583

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 02 mai 2024, 23/00583


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00583 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRVT
NAC : 74D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Mai 2024






















DEMANDEURS

M. [X] [E] [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [I] [P] épouse [L]
[A

dresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00583 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRVT
NAC : 74D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Mai 2024

DEMANDEURS

M. [X] [E] [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [I] [P] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PYTHAGORE, prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL LOCATION GESTION DE LA REUNION (SARL LOGER)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 04 Avril 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 02 Mai 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître MARCHAU et Maître MALET délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 6 octobre 2023 Monsieur [X] [E] [B] [L], et Madame [I] [P] épouse [L] ont fait assigner Le Syndicat de copropriétaires de la Résidence PYTHAGORE représenté par le Syndic SARL LOGER devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 6 mars 2024, ces derniers sollicitent du Juge de céans, saisi en référé de :

DIRE ET JUGER l’action de Monsieur [L] [B] et Madame [I] [L] née [P] recevable et bien fondée ;En conséquence,
CONSTATER le trouble manifestement illicite causé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PYTHAGORE ;CONSTATER le trouble anormal du voisinage causé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PYTHAGORE ;CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PYTHAGORE représenté par le Syndic LOGER à faire aménager un portail automatique en limite ouest de la parcelle [Cadastre 7] de façon à fermer la voie de desserte établie sur cette parcelle et la parcelle [Cadastre 6] à toute personne non résidente des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 4], à ses frais et à en prendre l’entretien à sa charge et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PYTHAGORE représenté par le Syndic LOGER à verser aux époux [L] la somme provisionnelle de 3.000 € au titre du préjudice subi ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PYTHAGORE représenté par le Syndic LOGER à verser aux époux [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans le cadre de ses dernières écritures le 20 mars 2024 Le Syndicat de copropriétaires de la Résidence PYTHAGORE représenté par le Syndic SARL LOGER sollicite de :
Au principal,
JUGER l’action des époux [L] à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PYTHAGORE irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue le 10 août 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis (RG n° 23/00012), DÉBOUTER en conséquence les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER solidairement les époux [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PYTHAGORE la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, À titre subsidiaire,
JUGER l’action diligentée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PYTHAGORE mal fondée, DÉBOUTER en conséquence les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER solidairement les époux [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PYTHAGORE la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, À titre infiniment subsidiaire,
JUGER que l’installation du portail automatique à l’entrée de la desserte litigieuse, se fera à frais partagés de l’ensemble des bénéficiaires de ladite desserte, et ce, sans astreinte. En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les époux [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PYTHAGORE la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 4 avril 2024, les parties se sont accordés sur le fait que l’installation et l’entretien du portail automatique à l’entrée de la desserte litigieuse, se ferait à frais partagés de l’ensemble des bénéficiaires de ladite desserte, et ce, sans astreinte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience du 4 avril 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 18 avril 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l’irrecevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Puis, selon l'article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

En l’espèce, cette fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’a pas été reprise à l’audience, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle a été abandonnée et ce d’autant plus qu’un accord a été trouvé entre les parties.

Par ailleurs, il convient d’observer qu’après lecture de l’ordonnance visée celle-ci a déclaré les demandes irrecevables, retenant que les actions en justice doivent être diligentées contre le syndicat des copropriétaires et non directement contre son syndic, et qu’en l’espèce c’est bien le syndicat de la copropriété, qui s’est vue attrait devant la juridiction de céans.

Sur la demande principale

En application des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application des dispositions précitées et de celles de l’article 544 du code civil, l’atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même une voie de fait, cause un trouble manifestement illicite que le Juge des référés a le devoir de faire cesser.

En l’espèce, Monsieur [X] [E] [B] [L], et Madame [I] [P] épouse [L] souhaitaient voir ordonner au Syndicat des copropriétaires de la Résidence PYTHAGORE représenté par le Syndic LOGER à faire aménager un portail automatique en limite ouest de la parcelle [Cadastre 7] de façon à fermer la voie de desserte établie sur cette parcelle et la parcelle [Cadastre 6] à toute personne non résidente des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 4], à ses frais et à en prendre l’entretien à sa charge et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir.

Après discussion entre les parties à l’audience du 4 avril 2024, les parties se sont accordées sur le fait que l’installation et l’entretien du portail automatique à l’entrée de la desserte litigieuse, se ferait à frais partagés, à parts égales.

Au vu de cet accord il convient de condamner Monsieur [X] [E] [B] [L], et Madame [I] [P] épouse [L] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PYTHAGORE représenté par le Syndic LOGER à faire aménager un portail automatique en limite ouest de la parcelle [Cadastre 7] de façon à fermer la voie de desserte établie sur cette parcelle et la parcelle [Cadastre 6].

Il convient de dire que les frais afférents à l’installation et l’entretien dudit portail seront supportés à parts égales entre les époux [L] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PYTHAGORE représenté par le Syndic LOGER.

L'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ainsi que frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATONS qu’un accord est intervenu à l’audience entre Monsieur [X] [E] [B] [L], et Madame [I] [P] épouse [L] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PYTHAGORE représenté par le Syndic LOGER pour l’installation d’un portail automatique à l’entrée de la desserte litigieuse, soit en limite ouest de la parcelle [Cadastre 7] de façon à fermer la voie de desserte établie sur cette parcelle et la parcelle [Cadastre 6], et ce à frais partagés en parts égales entre les deux parties;

DISONS que les frais afférents à l’installation et l’entretien dudit portail se feront à part égales entre les époux [L] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PYTHAGORE représenté par le Syndic LOGER,

REJETONS le surplus des demandes ; 

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ainsi que frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00583
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.00583 ?
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