La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°23/00508

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 02 mai 2024, 23/00508


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00508 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKG
NAC : 56E

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Mai 2024























DEMANDERESSE


La société SCCV COLLECTIF 1
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDERESSE


Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL

D’ELECTRICITE DE LA REUNION (SIDELEC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Younous KARJANIA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION


LORS DES DÉBATS :

Président...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00508 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKG
NAC : 56E

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Mai 2024

DEMANDERESSE

La société SCCV COLLECTIF 1
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE DE LA REUNION (SIDELEC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Younous KARJANIA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 14 Mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 02 Mai 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître Jan et Maîte Karjania délivrée le :

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 7 novembre 2023, la SCCV COLLECTIF 1 a fait assigner le Syndicat SI D’ELECTRICITE DE LA REUNION (ci-après la SIDELEC) par devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la Réunion statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures par voie de RPVA le 7 février 2024, la SCCV COLLECTIF 1 sollicite au Juge des référés de bien vouloir :
DECLARER la demande de la société la SCCV COLLECTIF 1 recevable et bien fondée, ENJOINDRE au SYNDICAT D’ELECTRICITE DE LA REUNION de procéder aux travaux conformément à la convention signée le 8 juin 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNER le SYNDICAT D’ELECTRICITE DE LA REUNION au paiement de la somme provisionnelle de 12 072.32 euros, DEBOUTER le SYNDICAT D’ELECTRICITE DE LA REUNION de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNER le SYNDICAT D’ELECTRICITE DE LA REUNION au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions communiquées par voie de RPVA le 6 mars 2024, la SIDELEC demande de :

A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN-FONDE, l’exception d’incompétence formulée par le SIDELEC Réunion en rejetant la demande de la SCCV COLLECTIF 1 comme formée devant une juridiction incompétente et de l’inviter à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, en l’occurrence devant la juridiction administrative ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER le Non-Lieu à statuer sur la demande d’injonction de procéder aux travaux de raccordement er par voie de conséquence de l’instance ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
REJETER, la demande d’injonction au SYNDICAT D’ELECTRICITE DE LA REUNION de procéder aux travaux conformément à la convention signée le 8 juin 2022 dès lors que l’obligation est sérieusement contestable et excède les pouvoirs du juge des référés ;RENVOYER l’affaire à une autre audience pour qu’il soit statuer au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
REJETER la demande d’injonction au SYNDICAT D’ELECTRICITE DE LA REUNION de procéder aux travaux conformément à la convention signée le 8 juin 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SCCV COLLECTIF 1 à payer au SYNDICAT D’ELECTRICITE DE LA REUNION (SIDELEC) la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 14 mars 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 11 avril 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant en l'espèce que le juge judiciaire des référés ne peut ordonner une mesure d'instruction que lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions auquel il appartient.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les travaux prévus par la convention liant les parties à la présente procédure, ont pour but de desservir des logements issus de l’opération la SCCV COLLECTIF 1 au service public de distribution d’électricité. La convention dont se prévaut la SCCV COLLECTIF 1 a ainsi pour objet l’exécution d’une mission de service public par le SIDELEC Réunion et plus particulièrement d’opérations présentant le caractère de travaux publics, relevant de la compétence des juridictions administratives.

Il s'ensuit que le juge des référés saisi par assignation délivrée le 8 juin 2022 ne saurait connaître des demandes formées par la société la SCCV COLLECTIF 1. Il convient donc de se déclarer incompétent.

L'équité commande de laisser les parties conserver la charge de leurs frais irrépétibles.

Le demandeur conservera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition de la présente ordonnance contradictoire au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu l'article 75 du code de procédure civile
Vu les articles 145 et 700 du même code ;

NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître des demandes formées par la SCCV COLLECTIF 1, au profit du Tribunal administratif de la Réunion.

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV COLLECTIF 1.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00508
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.00508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award