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02/05/2024 | FRANCE | N°23/00507

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 02 mai 2024, 23/00507


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00507 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQSL
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Mai 2024






















DEMANDEUR

M. [V] [R] [J], venant aux droits de la SCI JYMA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDERESSES

Mme [L]

[P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. LONGANIS
[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00507 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQSL
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Mai 2024

DEMANDEUR

M. [V] [R] [J], venant aux droits de la SCI JYMA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

Mme [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. LONGANIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 21 Mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 02 Mai 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître RAKOTONIRINA et Maître CLOTAGATIDE KARIM délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé en étude le 9 novembre 2023, Monsieur [V] [R] [J] a fait assigner Madame [L] [P] exploitant sous l’enseigne SARL LONGANIS par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 834 et 835 du Code de procédure Civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 14 février 2024, il est demandé au juge des référé de bien vouloir :

DECLARER la demande du requérant comme étant recevable et bien fondée ; CONDAMNER Madame [P] [L] au paiement de la somme de 2 491.00 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois d’octobre 2021 ; CONDAMNER solidairement Madame [P] [L] et la SARL LONGANIS à une indemnité d’occupation d’un montant de de 14 875.00 sur la période de juillet 2022 au 27 juin 2023 ainsi que de la somme de 1 612.50 euros au titre des pénalités de retard ;CONDAMNER solidairement Madame [P] [L] et la SARL LONGANIS au paiement de la somme de 1 768.55 euros au titre des travaux de réparation des portes et rideaux métalliques ; CONDAMNER solidairement Madame [P] [L] et la SARL LONGANIS au paiement de la somme de 5 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 6 mars 2024, Madame [L] [P] et La SARL LONGANIS sollicitent de :

JUGER que la demande résiliation de bail et d’expulsion se heurte à des contestations sérieuses et sont en tout état de cause infondées ;JUGER que les demandes en paiement de loyers, d’indemnités d’occupation et de frais de réparation se heurtent à des contestations sérieuses et ne constituent pas des obligations non sérieusement contestables ; Par conséquent :
DIRE n’y avoir lieu à référé ; INVITER le demandeur à mieux se pourvoir ; CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Madame [P] et la SARL LONGANIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 21 mars 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 11 avril 2024, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aucune condition d'urgence n'est requise dans ce cadre.

En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que le contrat de bail commercial en date du 23 janvier 2014 a été conclu entre la SCI JYMA représentée par l’Agence KHAN IMMOBILIER et la SARL Z.E.V.I et Madame [P] [L].

Comme il est indiqué sur le contrat de bail commercial en date du 23 janvier 2014, ces derniers sont responsables solidairement et indivisiblement.

La partie demanderesse, expose que la SARL ZEVI a occupé le local commercial en cause jusqu’au mois d’octobre 2021, date du dernier paiement effectué par cette dernière, et qu’à compter du mois de novembre 2021, Madame [P] a quant à elle continué à occuper le local en qualité de gérante de la SARL LONGANIS avec Monsieur [D] sans toutefois verser de loyer ou d’indemnité d’occupation.

En défense, Madame [P] [L] et la SARL LOGANIS indiquent qu’aucun lien contractuel ne lie la SARL LONGANIS et le bailleur à la présente instance, et que s’agissant des demandes de condamnation dirigées à l’encontre de Madame [P], elles sont injustifiées. Elle argue que le Juge des référés ne peut statuer par conséquent sur des règlements qui seraient dus postérieurement à la notification de la fin de bail et la liquidation de la société ZEVI.

Il s’évince ainsi des débats entre les parties qu’il existe une contestation sérieuse tenant à la qualité de la SARL LONGANIS à la présente procédure ainsi qu’au montant des sommes alléguées.

Or, il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence de se prononcer sur ces points. La compétence du juge des référés ne saurait qu’être écartée.

Dès lors qu’il incombe aux parties de saisir le juge du fond de leur litige, les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes subséquentes.

Sur les frais irrépétibles

Succombant, Monsieur [V] [R] [J] sera condamné aux entiers dépens.

L’équité commande en revanche de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu les articles L 145-41 du Code de commerce ;
Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile ;

DISONS ne pas y avoir lieu à référé et par conséquent ;

DEBOUTONS Monsieur [V] [R] [J] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS la Monsieur [V] [R] [J] aux entiers dépens ;

DISONS ne pas y avoir lieu à appliquer l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcée et signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00507
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.00507 ?
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