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02/05/2024 | FRANCE | N°23/00503

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 02 mai 2024, 23/00503


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00503 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQG2
NAC : 50B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Mai 2024






















DEMANDEUR

M. [N] [S] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDERESSE

S.A.R.L. [I] SERVICES,
immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 444 851 471
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00503 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQG2
NAC : 50B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Mai 2024

DEMANDEUR

M. [N] [S] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [I] SERVICES,
immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 444 851 471
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTERVENANTES VOLONTAIRES

S.A.R.L. [I]
[Adresse 1]
[Localité 4] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.I. [I] CAMBAIE
[Adresse 1]
[Localité 4] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 14 Mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 02 Mai 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître MOLIERE et Maître CERVEAUX délivrée le :

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 10 novembre 2023, Monsieur [N] [S] [I] a fait assigner la SARL [I] SERVICES par devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la Réunion statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures par voie de RPVA le 4 mars 2024 il sollicite au Juge des référés de bien vouloir :
DECLARER les demandes de Monsieur [N] [I] recevables et bien fondés, et en conséquence :CONDAMNER, par provision, la SARL [I] SERVICES à verser à Monsieur [N] [I] la somme de 190 610 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;ENJOINDRE la SARL [I] SERVICES de justifier de l'origine de compensation évoquée dans l'acte de cession, en ce qu'elle devra fournir tous les documents attestant de cette créance, et de l'affectation de la somme de 91 120 € au paiement de cette créance et ce, sous astreinte de 500 €/jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi que de l'affectation de la somme de 150 000 € au paiement des dettes fiscales de Monsieur [N] et ce, sous astreinte de 500 par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; A DEFAUT,
CONDAMNER la SARL [I] SERVICES à restituer la somme de 150 000 € à Monsieur [I]. CONDAMNER la SARL [I] SERVICES à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions communiquées par voie de RPVA le 2 février 2024, la SARL [I] SERVICES demande de :

RECEVOIR l’intervention volontaire de la SARL [I] et de la SCI [I] CAMBAIE et la dire bien fondée ; JUGER que les demandes de M. [N] [I] se heurtent à une contestation sérieuse et le renvoyer à discuter de ses demandes dans le cadre de l’action au fond qui lui est intentée et qui conduira au compte entre les parties ; CONDAMNER M. [N] [I] à payer la somme de 4 000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 14 mars 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 11 avril 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’intervention volontaire de la SARL [I] et de la SCI [I] CAMBAIE

Il convient donc d'accueillir la demande d’intervention volontaire de ces sociétés dans la mesure où il apparaît que lesdites interventions se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant justifié.
Sur la demande principale

En application des dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [N] [I] sollicite la condamnation par provision de la SARL [I] SERVICES au versement de la somme de 190 610 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. En effet, le demandeur expose avoir cédé ses parts à l’entreprise familiale que représente la SARL [I] SERVICES, par acte du 1er Octobre 2019, moyennant le versement de la somme de 474 782,61 euros, à hauteur de 3890 euros par mois à compter du 1er novembre 2019, jusqu’au 1er octobre 2024.

En défense, la SARL [I] SERVICES, la SARL [I], et la SCI [I] CAMBAI, s’opposent à cette demande au motif que la cession dont Monsieur [N] [I] sollicite le paiement par provision est intégrée dans une opération globale formant un tout indivisible et procurant au cédant un avantage réel. Il indique que le prix de cession des parts sociales au sein des sociétés du groupe [I] a déjà été absorbé par les dettes de Monsieur [N] [I], si bien que les demandes de M. [N] [I] reviennent à solliciter des paiements indus.

En l’état des pièces communiquées par les parties, il convient de constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à la réalité de la créance alléguée par le demandeur, qui ne peut être appréciée par le Juge des référés, Juge de l’évidence.

Ainsi, en présence d’une contestation sérieuse, qui pourrait justifier un examen au fond, il convient de rejeter la demande de Monsieur [N] [I], et de tout occupant de son chef, et de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile

Il ne paraît pas contraire à l'équité que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ainsi que frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile ;

DONNONS ACTE de l’intervention volontaire de la SARL [I] et de la SCI [I] CAMBAIE ;

DEBOUTONS Monsieur [N] [S] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcée et signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00503
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.00503 ?
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