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02/05/2024 | FRANCE | N°23/00499

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 02 mai 2024, 23/00499


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00499 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQGG
NAC : 81A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Mai 2024






















DEMANDERESSE


S.A.R.L. BRINK’S REUNION
immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 321 834 871, prise en la personne de son représentant légal ainsi que du président du comité social et économique.
[Adr

esse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDEURS

M. [P] [T]
[Adr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00499 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQGG
NAC : 81A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Mai 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BRINK’S REUNION
immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 321 834 871, prise en la personne de son représentant légal ainsi que du président du comité social et économique.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [P] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [W] [S]
domicilié : chez [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Comité social et économique de la BRINK’S REUNION pris en la personne de son secrétaire Monsieur [O] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 14 Mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 02 Mai 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître DE GERY et Maître BESSUDO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, la SARL BRINK’S REUNION a fait assigner Monsieur [P] [T], et Monsieur [W] [S] devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 28 février 2024, il sollicite au Juge des référés de bien vouloir :
DESIGNER l'expert-comptable de son choix qui sera chargé de donner son avis sur l'exactitude et la véracité des comptes et notamment de se faire remettre l'ensemble des documents comptables et financier pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et du le janvier 2023 au 23 mai 2023 en ce compris les relevés de comptes, les factures relatives à chaque dépense figurant sur les relevés de comptes, la caisse ainsi que chaque facture afférente aux dépenses effectuées en espèces ;ORDONNER à Monsieur [P] [T] et à Monsieur [W] [S], respectivement trésorier et trésorier adjoint de la mandature ayant pris fin le 23 mai 2023, de remettre au dit expert-comptable les documents administratifs comptables ainsi que tous les justificatifs et autres documents concernant la gestion financière du comité d'entreprise pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et du 1er janvier 2023 au 23 mai 2023, date des élections ayant renouvelé les membres du comités social et économique ;AUTORISER ledit expert à établir un compte-rendu annuel et un bilan en indiquant le montant et l'origine des ressources dont le comité d'entreprise de BRINK’S REUNION a disposé ainsi que le montant des dépenses effectuées tant pour le fonctionnement du comité d'entreprise que pour celui des activités sociales et culturelles ;FIXER la date de remise du rapport d'expertise ;ORDONNER le règlement des frais d'expertise par le comité d'entreprise de la société BRINK’S REUNIONDECLARER la décision à intervenir opposable au Comité social et économiqueORDONNER la participation du Comité social et économique aux opérations d'expertiseDEBOUTER Monsieur [P] [T] et à Monsieur [W] [S] de leur demande de voir condamner la société BRINK'S REUNION au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC ;CONDAMNER ensemble Monsieur [P] [T] et à Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens.
En défense, dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 13 mars 2024, Monsieur [P] [T] et Monsieur [W] [S], sollicite de :
Voir statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire Voir rejeter la demande de communication des documents CSE 2019 et 2020 la mesure ou les concluants n’en sont pas en possession Voir condamner la STE BRINK'S à verser la somme de 2000 euros à autre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude en date du 2 novembre 2023, le Comité social et économique de la BRINK’S REUNION n’était ni présent ni représenté.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 14 mars 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 04 avril 2024, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

En l’espèce, les pièces versées au dossier attestent de la nécessité de la mesure sollicitée.

Dès lors, et en l’absence de contestation de la partie défenderesse, la SARL BRINK’S REUNION, peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.

Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.

Le demandeur conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.

Il convient de rappeler toutefois qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir ordonner la participation du Comité social et économique aux opérations d'expertise dès lors que la présente décision est opposable au Comité social et économique de la Société BRINK’S REUNION, partie à la présente procédure, bien que non comparante, et non représentée.
Sur la demande de communication des documents
En application des dispositions de l’article 11 du Code de Procédure Civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
S’agissant des documents CSE 2019 et 2020 sollicités par la SARL BRINK’S REUNION, la partie défenderesse soutient que lesdits documents ne sont pas en leur possession, ayant été emportés par l’ancien secrétaire, décédé. Or, aucune pièce versée au dossier ne vient mettre en évidence les démarches effectuées par la partie défenderesse auprès des archives de la société aux fins de se voir communiquer lesdits documents.
En effet, il convient de considérer que le décès du trésorier de la société défenderesse, quand bien même ce dernier avait pour habitude d’apporter certains documents du CSE à son domicile, ne peut suffire à caractériser un empêchement légitime au sens des dispositions de l’article susvisé, et ce d’autant qu’il s’agit de pièces comptables faisant partie de l’historique comptable de la société.
Il convient ainsi d’ordonner à Monsieur [P] [T] et à Monsieur [W] [S], de remettre au dit expert-comptable les documents administratifs comptables ainsi que tous les justificatifs et autres documents concernant la gestion financière du comité d'entreprise pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et du le 1er janvier 2023 au 23 mai 2023.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en matière de référé,

Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d'expertise.

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [M] [R] [A] [V] [L],
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 6]

Avec pour mission :

Donner son avis sur l'exactitude des comptes établis ; Se faire remettre l'ensemble des documents comptables et financier pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et du le janvier 2023 au 23 mai 2023 en ce compris les relevés de comptes, les factures relatives à chaque dépense figurant sur les relevés de comptes, la caisse ainsi que chaque facture afférente aux dépenses effectuées en espèces ;Solliciter à Monsieur [P] [T] et à Monsieur [W] [S], respectivement trésorier et trésorier adjoint de la mandature ayant pris fin le 23 mai 2023, de remettre au dit expert-comptable les documents administratifs comptables ainsi que tous les justificatifs et autres documents concernant la gestion financière du comité d'entreprise pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et du 1er janvier 2023 au 23 mai 2023, date des élections ayant renouvelé les membres du comités social et économique ; Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
ORDONNONS conjointement à Monsieur [P] [T] et à Monsieur [W] [S], de remettre au dit expert-comptable les documents administratifs comptables ainsi que tous les justificatifs et autres documents concernant la gestion financière du comité d'entreprise pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et du 1er janvier 2023 au 23 mai 2023 ;

AUTORISONS ledit expert à établir un compte-rendu annuel et un bilan en indiquant le montant et l'origine des ressources dont le comité d'entreprise de BRINK’S REUNION a disposé ainsi que le montant des dépenses effectuées tant pour le fonctionnement du comité d'entreprise que pour celui des activités sociales et culturelle ;

DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Plus spécialement, rappelons à l’expert :

- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;

- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;

DISONS que la SARL BRINK’S REUNION devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 15 juin 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELONS que la présente décision est opposable au Comité social et économique de la Société BRINK’S REUNION ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00499
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.00499 ?
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