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02/05/2024 | FRANCE | N°23/00479

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 02 mai 2024, 23/00479


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00479 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQG3
NAC : 70C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Mai 2024






















DEMANDEURS


Mme [E] [Z] [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [W] [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me

Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDEUR


M. [J] [U] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00479 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQG3
NAC : 70C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Mai 2024

DEMANDEURS

Mme [E] [Z] [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [W] [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [J] [U] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 14 Mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 02 Mai 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître MARIONNEAU délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BOITARD délivrée le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Pa acte de commissaire de justice, déposé en étude le 26 octobre 2023, Monsieur [W] [U] [M], et Madame [E], [Z] [O] [M] ont fait assigner Monsieur [J] [U] [I], par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 5 février 2024, il est demandé au Juge des référés de bien vouloir :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [U] [I] et celle de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée BH [Cadastre 3] sise [Adresse 6] à [Adresse 7] sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification qui lui sera faite de l’ordonnance à intervenir, Condamner le même [J] [U] [I] à payer Monsieur à Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] la somme de 200 € par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à parfait délaissement des lieux,Condamner le même [J] [U] [I] à payer à Monsieur [W] [M] et Madame [E] [M] la somme de 1 200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais du référé.
En défense, dans le cadre de ses dernières écritures le 28 février 2024, Monsieur [J] [U] [I], demande de :
ACCUEILLIR Monsieur [J] [U] [I] en son argumentation, la DIRE recevable et fondée ;A titre principal,
JUGER l'action de Monsieur [W] [U] [M] et Madame [E] [Z] [O] [M] irrecevable au visa de l'article L. 213-4-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, le JCP ayant seule compétence pour juger de leurs demandes ;A titre subsidiaire.
JUGER que Monsieur [J] [U] [I] est titulaire d'un bail verbal consenti par Monsieur [H] [I]JUGER que le bail ne peut être rompu sans forme et surtout sans respect des dispositions de là loi dite DALO et des dispositions protégeant les locataires de plus de 65 ans ;A titre infiniment subsidiaire et en cas d'expulsion,
ACCORDER à Monsieur [J] [U] [I] un délai de 2 ans pour quitter les lieux et ce, sans indemnité ni astreinte,DONNER acte à Monsieur [J] [U] [I] qu'il accepte le principe d'une médiationEn tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [W] [U] [M] et Madame [E] [Z] [O] [M] de l'intégralité de leurs demandes et les CONDAMNER à verser à Monsieur [J] [U] [I] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 4 avril 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
En application des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aussi, l’article L 213-4-3 du Code de l’Organisation Judiciaire précise : « Le juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
En l’espèce, le présent litige repose sur une demande d’expulsion d’une personne occupant un immeuble bâti, utilisé à titre d'habitation.
Dès lors, et en l’absence de contestation, il convient de se déclarer matériellement incompétent du profit du juge des contentieux de la protection.
Partant, les requérants seront déboutés de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y aura pas lieu à statuer sur les demandes subséquentes.
Succombant, il sera condamné à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé ;
Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile ;
NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [U] [M], et Madame [E], [Z] [O] [M] à verser à Monsieur [J] [U] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00479
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.00479 ?
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