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02/05/2024 | FRANCE | N°23/00378

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 02 mai 2024, 23/00378


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00378 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6D
NAC : 88C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Mai 2024






















DEMANDERESSE


Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDEUR


M. [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
R

ep/assistant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION


LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00378 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6D
NAC : 88C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Mai 2024

DEMANDERESSE

Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 21 Mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 02 Mai 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître FERRERE délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître CARLET délivrée le :

EXPOSE DU LITGE

Par acte d’huissier remis à personne le 28 août 2023, l’association [6] a fait assigner Monsieur [Z] [D] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA le 7 mars 2024 l’association sollicite de :

DECLARER la demande de la [6] recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la [6] la somme de 15 128.95€ au titre des cotisations impayées pour la période allant de novembre 2022 à février 2023, puis de mars, avril et mai 2023,
REJETER toute demande de délais de paiement,
CONDAMNER le même à payer à la requérante la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
DEBOUTER Monsieur [Z] [D] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

En défense, dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 20 février 2024 Monsieur [Z] [D], demande au juge des référés de bien vouloir :

DECLARER Monsieur [D] [Z] [V] recevable et bien fondé et en conséquence :
ACCORDER à Monsieur [D] [Z] [V] des délais de paiement à hauteur de 24 mois ;
DEBOUTER la [6] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 21 mars 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 11 avril 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS
Sur la demande de provision

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1343-5 code civil permet au juge de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article D3141-29 du code de travail, que l'employeur doit se conformer au règlement intérieur de la caisse. Monsieur [Z] [D] s'y est engagé lors de son affiliation.

Il ressort cependant des pièces versées au débat que Monsieur [Z] [D] n'a pas réglé ses cotisations conformément au règlement intérieur.

Il en résulte des déclarations de salaires correspondantes à la période de novembre 2022 à février 2023, puis de mars, avril et mai 2023 que Monsieur [Z] [D] est redevable envers la Caisse requérante de la somme de 15 128.95.

Des mises en demeure ont été effectuées par la Caisse requérante sans succès.

En défense, ne contestant pas le montant de la dette, Monsieur [Z] [D] sollicite que lui soit accordé un délai de paiement hauteur de 24 mois.
En réponse, l’association [6] indique qu’en ce qui concerne les cotisations d’un exercice antérieur déjà clôturé, et compte tenu de la nature salariale de la dette de l’entreprise, les délais doivent être refusés, de manière à ne pas pénaliser les salariés qui ont travaillé pendant la période leur ouvrant droit aux congés.

Aussi, comme le relève valablement la société demanderesse, Monsieur [Z] [D] est défaillant à établir la preuve des difficultés qu’il aurait rencontré sur la période allant de novembre 2022 à février 2023 pour solliciter des délais.

En outre, il ne verse aucune pièce démontrant l’engagement de démarches de recouvrement contre la même société [5].

Ainsi, il n’est pas possible, au vu de ces éléments, d’apprécier la crédibilité d’un retour à meilleur fortune et la capacité du défendeur à désintéresser, à terme, le créancier.

Dès lors, la créance de la [6] à l'égard de Monsieur [Z] [D] apparaît incontestable. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [D] à payer à la [6] à titre de provision la somme de 15 128.95 euros correspondant aux cotisations impayées pour la période de mai novembre 2022 à février 2023, puis de mars, avril et mai 2023.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il ne parait pas contraire à l'équité de condamner Monsieur [Z] [D] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de statuer sur les dépens et de condamner la défenderesse à en assumer la charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [Z] [D] à payer à la [6] une provision de 15 128.95 euros au titre des cotisations pour mai novembre 2022 à février 2023, puis de mars, avril et mai 2023.

CONDAMNONS Monsieur [Z] [D] à payer à la [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [Z] [D].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00378
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.00378 ?
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