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25/04/2024 | FRANCE | N°24/00046

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 25 avril 2024, 24/00046


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSS6
NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 25 Avril 2024






















DEMANDERESSE


Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TOURTEREAUX représentée par son syndic CITYA SAINT-DENIS SARL au capital de 25 000 €, immatriculée au RCS de SA

INT DENIS sous le numéro 524 247 053, ayant son siège social [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
R...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSS6
NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 25 Avril 2024

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TOURTEREAUX représentée par son syndic CITYA SAINT-DENIS SARL au capital de 25 000 €, immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 524 247 053, ayant son siège social [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mme [E] [S] [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 28 Mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 25 Avril 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [S] [I] [K] est propriétaire des lots de copropriété n°207, 675 et 676 au sein de la résidence [Adresse 6].

La société CITYA SAINT-DENIS a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 14 juin 2023.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont [E] [S] [I] [K].

En outre, les procès-verbaux des assemblées générales du 29 juin 2021, 20 août 2021, 31 août 2022, 14 juin 2023 et 20 septembre 2023 lui ont été transmis.

La mise en demeure de payer datée du 13 avril 2023 (dont l’avis de réception a été signé le 19 avril 2023) est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 11 janvier 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 1 878,73 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024 à personne, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TOURTEREAUX représenté par son syndic CITYA SAINT-DENIS a fait assigner [E] [S] [I] [K] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :
- CONDAMNER [E] [S] [I] [K] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TOURTEREAUX la sornme de 1 878,73euros correspondant aux charges de copropriete impayées au 11 janvier 2024, montant qui sera reactualise sur la base des charges de copropriete dues au jour de la decision a intervenir,
- CONDAMNER [E] [S] [I] [K] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TOURTEREAUX la somme de 561,15 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant qui sera reactualisé sur la base des charges de copropriete dues au jour de la decision a intervenir,
- CONDAMNER [E] [S] [I] [K] à payer au syndicat des coproprietaires de la RESIDENCE LES TOURTEREAUX la somme de 87,31 € au titre de l’interet au taux legal a compter de la mise en demeure du 13 avril 2023, a parfaire au jour de la decision à intervenir,
- CONDAMNER [E] [S] [I] [K] à payer au syndicat des coproprieiaires de la RESIDENCE LES TOURTEREAUX la somme de 1 500 euros a titre de dommages et interéts,
- CONDAMNER [E] [S] [I] [K] a payer au syndicat des coproprietaires de la RESIDENCE LES TOURTEREAUX une indemnite de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prevues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers depens,
-ORDONNER l'execution provisoire de droit sur le fondernent de l’article 514 du CPC.

Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [E] [S] [I] [K] n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience du 28 mars 2024, le juge a indiqué que la décision serait prononcée le 25 avril 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété

En vertu des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.»

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la même loi :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.»

En application des dispositions de l'article 14-1 de la même loi :
« Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »

Contrairement à ce qu’indique le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation, la pièce n°1 produite dans le dossier de plaidoiries remis à la juridiction est en réalité la mise en demeure du 13 avril 2023.

Ainsi, aucun justificatif récent de la qualité de propriétaire de Madame [E] [S] [I] [K] n’est produit aux débats.

Le syndicat des copropriétaires, qui échoue donc à justifier du bien-fondé de son action, sera débouté de l’intégralité de ses demandes et conservera la charge des dépens qu’il a engagés.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,

REJETTE l’intégralité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TOURTEREAUX ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TOURTEREAUX aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00046
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;24.00046 ?
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