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25/04/2024 | FRANCE | N°23/00414

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 25 avril 2024, 23/00414


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00414 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOHI
NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 25 Avril 2024






















DEMANDERESSE


Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], représenté par son Syndic, la société CITYA SAINT DENIS, [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/as

sistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDEURS


M. [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Mme [S] [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Re...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00414 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOHI
NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 25 Avril 2024

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], représenté par son Syndic, la société CITYA SAINT DENIS, [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Mme [S] [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 28 Mars 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 25 Avril 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître LIONNET délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 1er septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7], représenté par son syndic la société CITYA Saint-Denis, a assigné Monsieur [V] [D] et Madame Marie [T] [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant suivant la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir notamment leur condamnation au paiement des charges de copropriété impayées.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction de :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [S] [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [7] la somme de 11 209,60 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 12 mai 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [S] [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [7] la somme de 2 601, 15 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 26 juin 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [S] [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [7] l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [S] [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [7] la somme de 1 745,68 euros à titre de provisions non encore échues.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [S] [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [7] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [V] [D] et Madame [S] [T] [L] de
leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [S] [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [7] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
- RAPPELER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son action est recevable, les lots de copropriété étant devenus des biens indivis à la date du jugement de séparation de corps, c’est à dire antérieurement à la liquidation judiciaire de monsieur [D]. Elle se considère recevable en qualité de créancier de l’indivision et s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation ayant jugé que le créancier de l’indivision peut poursuivre l’indivisaire mis en redressement judiciaire pour une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, bien qu’aucune déclaration de créance préalable n’ait été effectuée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 mars 2024, Madame [S] [T] [L] demande à la juridiction de:
- JUGER le syndicat des copropriétaires demandeur irrecevable en son action,
- LE CONDAMNER à payer à Madame [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux dépens.

Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir que Monsieur [D], son ex-époux, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2017, et que l’action, dirigée personnellement contre eux, est irrecevable en application de l’article L. 641-3 du code de commerce, d’autant que la créance, qui remonte jusqu’à juillet 2015, n’a jamais été déclarée au passif de la liquidation. Elle soutient encore qu’ils sont séparés de corps depuis le 21 juin 2012, ce jugement n’ayant été mentionné en marge de l’acte de mariage qu’à la date du 22 février 2017, le bien immobilier commun n’étant devenu indivis qu’à cette date.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience du 28 mars 2024, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse

En vertu des dispositions de l’article L. 641-3 code de commerce, renvoyant à celles de l’article L. 622-21, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

L’article L.622-17 I vise les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.

La créance pour laquelle le syndicat des copropriétaires agit dans la présente instance est à la fois antérieure et postérieure au jugement de liquidation judiciaire, celui-ci ayant été prononcé le 11 janvier 2017, s’agissant d’arriérés de charges de copropriété remontant pour les plus anciens au mois de juillet 2015. Elle ne saurait relever des dispositions de l’article L. 622-17 I précitées, puisqu’il ne s’agit nullement d’une créance née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.

Il est de jurisprudence constante que les créanciers de l'époux in bonis commun en biens subissent également l'arrêt des poursuites individuelles (Ass. plén., 23 décembre 1994, pourvoi n° 90-15.305, Bulletin 1994 A P N° 7).

Il reste donc à savoir si les lots de copropriété en litige étaient encore communs au moment du prononcé de la liquidation judiciaire. Il ressort de la combinaison des articles 302 et 262 du code civil que le jugement de séparation de corps, qui entraîne séparation de biens, et fait basculer les biens communs dans le régime de l’indivision, n’est opposable aux tiers qu’à compter de l’accomplissement des formalités de mentions en marge des actes d’état civil. En l’espèce, ces formalités ayant été accomplies le 22 février 2017, les lots de copropriété communs aux époux ont été saisis par la liquidation judiciaire.

Par conséquent, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse et tirée de l’interdiction des poursuites individuelles des créanciers, tant de l’époux en liquidation que de l’épouse in bonis, communs en biens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à Madame [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,

DECLARE irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [7],

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] aux dépens de l’instance,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à payer à Madame [S] [T] [L] la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00414
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;23.00414 ?
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